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Document 62010TO0346

    Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 21 septembre 2011.
    Borax Europe Ltd contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
    Recours en annulation - REACH - Identification de l'acide borique et du tétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmement préoccupantes - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité.
    Affaire T-346/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 II-06629

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:510

    Affaire T-346/10

    Borax Europe Ltd

    contre

    Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    « Recours en annulation — REACH — Identification de l'acide borique et du tétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmement préoccupantes — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité »

    Sommaire de l'ordonnance

    Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes

    (Art. 263, al. 4, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 7, § 2 et 3, 31, § 9, a), 33, 34, a), 59 et annexe XIV)

    L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision qui ne lui est pas adressée, requiert que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

    À cet égard, il y a lieu de considérer que la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes, en vue de leur inclusion à terme dans la liste de l'annexe XIV du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques, tel que modifié, ne produit pas d'effets directs sur la situation juridique d'une partie requérante, importatrice de borates, au regard des obligations prévues par ledit règlement, dès lors qu'il est établi, d'une part, que l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement nº 1907/2006, ne constitue pas une information nouvelle susceptible d’affecter les mesures de gestion des risques ou relative aux dangers au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), dudit règlement, de sorte que la partie requérante n'est pas obligée de mettre à jour la fiche de données de sécurité, et, d'autre part, que la partie requérante n'est pas concernée par les obligations d'information découlant de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 33 et de l'article 34, sous a), du même règlement.

    En outre, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour que l’on puisse considérer qu’il la concerne directement. Seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position dans le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Une partie requérante ayant seulement fait valoir que ses clients seront réticents à continuer à acheter des produits figurant sur la liste des substances candidates, n'établit pas l’existence de telles circonstances spécifiques.

    (cf. points 22, 38, 44-46)







    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

    21 septembre 2011(*)

    « Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide borique et du tétraborate de disodium anhydre comme des substances extrêmement préoccupantes – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

    Dans l’affaire T‑346/10,

    Borax Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me K. Nordlander, avocat, et Mme H. Pearson, solicitor,

    partie requérante,

    contre

    Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats,

    partie défenderesse,

    soutenue par

    Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Sawyer, barrister,

    partie intervenante,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA, publiée le 18 juin 2010, identifiant l’acide borique (CE n° 233-139-2) et le tétraborate de disodium anhydre (CE n° 215-540-4) comme des substances remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant ces substances dans la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV dudit règlement, conformément à l’article 59 de ce règlement,

    LE TRIBUNAL (septième chambre),

    composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend la présente

    Ordonnance

     Antécédents du litige

    1        La requérante, Borax Europe Ltd, est une société de droit anglais. Elle a pour activité l’importation et la vente, dans l’Union européenne, d’acide borique (CE n° 233-139-2) et de tétraborate de disodium anhydre (CE n° 215-540-4) (ci-après, pris ensemble, les « borates ») que lui fournit une société de droit américain.

    2        Parmi les applications des borates se trouvent notamment le verre et la fibre de verre d’isolation. Les borates sont également employés dans les détergents et les produits de nettoyage ainsi que comme traitements visant à la conservation du bois.

    3        Les borates ont été inclus dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1), par la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 246, p. 1), entrée en vigueur le 5 octobre 2008. Par cette inclusion, les borates ont été classifiés parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2.

    4        Avec l’entrée en vigueur, le 20 janvier 2009, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1), l’annexe I de la directive 67/548 a été abrogée et le contenu de celle-ci, dans sa version antérieure à la modification effectuée par la directive 2008/58, a été transféré dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Cette dernière annexe ne mentionnait donc pas les borates au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 1272/2008.

    5        Avec l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2009, du règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (JO L 235, p. 1), la classification des borates parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 a été reprise dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Selon l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 790/2009, cette classification s’appliquait à compter du 1er décembre 2010, mais pouvait être appliquée avant cette date.

    6        Le 8 mars 2010, la République fédérale d’Allemagne et la République de Slovénie ont transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier qu’elles avaient élaboré concernant l’identification de l’acide borique comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), modifié par la suite notamment par le règlement n° 1272/2008, en faisant référence à la classification de l’acide borique parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.

    7        Le même jour, le Royaume de Danemark a transmis à l’ECHA un dossier qu’il avait élaboré concernant l’identification du tétraborate de disodium anhydre comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006, en faisant référence à la classification du tétraborate de disodium anhydre parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.

    8        Par la suite, l’ECHA a publié sur son site Internet des avis invitant les parties intéressées à soumettre leurs observations sur les dossiers établis concernant les borates. Après avoir reçu des observations sur les dossiers en cause, notamment de la part de l’Association européenne des borates, dont la requérante est l’un des membres, l’ECHA a renvoyé ces dossiers à son comité des États membres. Ce comité est parvenu, le 9 juin 2010, à un accord unanime sur l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes remplissant les critères énoncés à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006.

    9        Le 18 juin 2010, la liste de substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 (ci-après la « liste des substances candidates »), incluant les borates, a été publiée sur le site Internet de l’ECHA.

     Procédure et conclusions des parties

    10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2010, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de l’ECHA, publiée le 18 juin 2010, identifiant les borates comme des substances remplissant les critères visées à l’article 57 du règlement n° 1907/2006 et incluant ces substances dans la liste des substances candidates conformément à l’article 59 dudit règlement (ci-après la « décision attaquée »).

    11      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ECHA. Il a été fait droit à cette demande, les parties principales ayant été entendues, par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 12 janvier 2011.

    12      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2010, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 31 janvier 2011.

    13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2011, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel de ses mémoires à l’égard de la partie intervenante. Cette demande n’a pas été contestée.

    14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2011, la Commission a renoncé au dépôt d’un mémoire en intervention limité à la recevabilité.

    15      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        déclarer le recours recevable ;

    –        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle qualifie les borates de substances remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006 et prononce leur inclusion dans la liste des substances candidates ;

    –        condamner l’ECHA aux dépens.

    16      Dans son exception d’irrecevabilité, l’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        déclarer le recours irrecevable ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

    17      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

    –        déclarer le recours recevable ;

    –        ordonner à l’ECHA de fournir une copie de la décision attaquée ;

    –        annuler la décision attaquée en ce qu’elle identifie les borates comme substances remplissant les critères visés à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006 et les inclut dans la liste des substances candidates.

     En droit

    18      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

    19      Au soutien de ses conclusions, l’ECHA soulève deux fins de non-recevoir, tirées d’un défaut d’affectation directe de la requérante et du fait que la décision attaquée, qui ne serait pas un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne la concernerait pas individuellement.

     Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’affectation directe de la requérante

    20      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

    21      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée n’a pas été adressée à la requérante qui n’est donc pas destinataire de cet acte. Dans cette situation, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante peut former un recours en annulation contre ledit acte seulement à la condition qu’elle soit directement concernée par celui-ci.

    22      S’agissant de l’affectation directe, il est de jurisprudence constante que cette condition requiert, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43 ; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec. p. I‑6289, point 34, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, point 45).

    23      En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée la concerne directement en ce que sa situation juridique serait affectée par l’obligation, résultant de cette décision, de fournir une fiche de données de sécurité ou de mettre à jour cette fiche, en vertu de l’article 31 du règlement n° 1907/2006. Il convient de relever que, selon l’article 31, paragraphe 1, sous a), b) et c), de ce règlement, les fournisseurs d’une substance doivent fournir au destinataire de celle-ci une fiche de données de sécurité lorsque la substance répond aux critères de classification comme substance dangereuse conformément à la directive 67/548, lorsque la substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII dudit règlement, ou lorsque la substance est incluse dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 1907/2006 pour des raisons autres que celles précédemment visées. L’article 31, paragraphe 9, sous a), de ce règlement dispose à cet égard que cette fiche de données de sécurité doit être mise à jour sans tarder par les fournisseurs dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles.

    24      Premièrement, pour ce qui est de la prétendue obligation de fournir une fiche de données de sécurité en vertu de l’article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1907/2006, il convient de relever que les borates ont été inclus dans la liste des substances candidates au motif qu’ils répondaient, en vertu de l’article 57, sous c), dudit règlement, aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2, conformément à la directive 67/548. Un tel cas étant expressément visé par l’article 31, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 31, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, qui ne concerne que les cas où une substance est incluse dans la liste des substances candidates pour des raisons autres que celles visées par l’article 31, paragraphe 1, sous a) et b). La requérante n’était donc pas obligée, à la suite de la décision attaquée, de fournir une fiche de données de sécurité en vertu de l’article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1907/2006.

    25      En ce qui concerne, deuxièmement, la prétendue obligation résultant de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006 de mettre à jour la fiche de données de sécurité, il convient d’examiner si l’identification des borates comme substances extrêmement préoccupantes résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 par la décision attaquée constitue une nouvelle information au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006 qui est susceptible de déclencher l’obligation visée par cette disposition, à savoir la mise à jour de la fiche de données de sécurité, de sorte que la décision attaquée produit des effets directs sur la situation juridique de la requérante.

    26      En ce qui concerne la fiche de données de sécurité, l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1907/2006 dispose que celle-ci doit être établie conformément à l’annexe II de ce règlement. Selon cette annexe, qui contient un guide d’élaboration des fiches de données de sécurité, ces fiches doivent fournir un mécanisme pour transmettre des informations de sécurité appropriées sur les substances classifiées aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne d’approvisionnement. L’objet de cette annexe est d’assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l’article 31, paragraphe 6, du règlement n° 1907/2006 de sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent permettent aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine, de sécurité sur le lieu de travail et de protection de l’environnement.

    27      L’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006, pourrait constituer une nouvelle information relative aux rubriques 2 (identification des dangers) et 15 (informations relatives à la réglementation) de l’article 31, paragraphe 6, dudit règlement.

    28      S’agissant de la rubrique 2 (identification des dangers), selon l’annexe II, point 2, du règlement n° 1907/2006, la classification d’une substance découlant de l’application des règles de classification énoncées dans la directive 67/548 doit y être indiquée. Les principaux dangers qu’une substance présente pour l’homme et pour l’environnement doivent être indiqués clairement et brièvement.

    29      En l’espèce, l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 ne concerne pas la classification de ces substances conformément à la directive 67/548. Cette identification a été effectuée au motif que les borates répondaient, en vertu de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006, aux critères de classification parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 conformément à la directive 67/548. Or, le fait que les borates répondent à ces critères était déjà établi à l’annexe I de la directive 67/548, telle que modifiée par la directive 2008/58, et, par la suite, à l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008, tel que modifié par le règlement n° 790/2009 (voir points 3 à 5 ci-dessus). Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement n° 1907/2006, les États membres concernés ont fait référence, dans leurs dossiers transmis à l’ECHA le 8 mars 2010, à l’entrée des borates dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 (voir points 6 et 7 ci-dessus).

    30      Il est vrai que, au moment de la publication de la décision attaquée, à savoir le 18 juin 2010, la requérante n’était pas obligatoirement soumise à une classification des borates. En effet, avec l’entrée en vigueur, le 20 janvier 2009, du règlement n° 1272/2008, l’annexe I de la directive 67/548 incluant les borates a été abrogée et l’obligation de classifier les borates conformément aux classifications harmonisées définies à l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 tel que modifié par le règlement n° 790/2009 ne s’appliquait pas dès lors que l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 790/2009 énonçait la date du 1er décembre 2010 comme point de départ à cet égard.

    31      Cependant, les dangers qui avaient conduit à la classification des borates avaient été, à suffisance de droit, juridiquement définis au moment de la publication de la décision attaquée. D’une part, il était évident pour toutes les parties intéressées que ces dangers n’avaient pas disparus du fait de la simple suppression de l’annexe I de la directive 67/548 dont le contenu devait être transféré à l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. D’autre part, avec l’entrée en vigueur du règlement n° 790/2009, le 25 septembre 2009, la classification des borates parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 a été reprise dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Le fait que ces classifications ne devaient pas être obligatoirement appliquées avant le 1er décembre 2010 ne remet pas en cause l’existence juridique de la constatation selon laquelle les critères de classification étaient remplis à partir du moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 790/2009. L’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 790/2009 ne fait que reporter au 1er décembre 2010 les obligations juridiques découlant de ces classifications en vertu du règlement n° 1272/2008, tel que modifié par le règlement n° 790/2009. Cette considération est corroborée par le fait qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 790/2009 que les classifications harmonisées de l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 tel que modifié par le règlement n° 790/2009 pouvaient être appliquées avant le 1er décembre 2010.

    32      Il s’ensuit que l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes ne contenait pas d’information nouvelle concernant les propriétés dangereuses de ces substances, mais représentait le résultat de la procédure d’identification visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006. La décision attaquée n’a donc apporté aucune information nouvelle sur l’identification des dangers au sens de la rubrique 2 de l’article 31, paragraphe 6, du règlement n° 1907/2006.

    33      Pour ce qui est de la rubrique 15 (informations relatives à la réglementation) de l’article 31, paragraphe 6, du règlement n° 1907/2006, il convient de relever que, selon l’annexe II, point 15, dudit règlement, si la substance visée par la fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions particulières en matière de protection de l’homme et de l’environnement sur le plan de l’Union, par exemple, d’autorisations accordées en vertu du titre VII ou de restrictions imposées en vertu du titre VIII du même règlement, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.

    34      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, s’il est vrai que l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 est susceptible de déclencher des obligations d’information des opérateurs économiques, cela n’a pas pour conséquence que la substance concernée tombe sous le coup d’un régime particulier de sorte qu’elle ferait l’objet de dispositions particulières. En revanche, ladite identification n’a pas d’impact sur la mise sur le marché et l’utilisation de la substance.

    35      Deuxièmement, en ce qui concerne la procédure d’autorisation prévue par le titre VII du règlement n° 1907/2006 et les restrictions imposées en vertu du titre VIII de ce règlement, l’annexe II, point 15, dudit règlement énonce comme seuls exemples tombant sous le coup de cette disposition les autorisations accordées et les restrictions. L’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 ne concernant pas les restrictions imposées en vertu du titre VIII dudit règlement, mais faisant partie de la procédure d’autorisation prévue par le titre VII de ce règlement, la mention des restrictions au point 15 de l’annexe II du règlement n° 1907/2006 ne plaide donc pas pour le fait que ladite identification tombe sous le coup de la rubrique 15 de l’article 31, paragraphe 6, dudit règlement.

    36      S’agissant des autorisations accordées, il ressort du titre VII du règlement n° 1907/2006 que celles-ci constituent les autorisations octroyées conformément à l’article 60 du même règlement qui font partie d’une phase ultérieure de la procédure d’autorisation (articles 60 à 64 de ce règlement). Elles peuvent être demandées à l’ECHA en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement pour une ou plusieurs utilisations d’une substance dont la mise sur le marché est interdite en raison de son inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement. Or, il convient de constater que, s’agissant de la procédure d’autorisation prévue par le titre VII du règlement n° 1907/2006, l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante, résultant de la procédure visée à l’article 59 de ce règlement, n’a pas été expressément mentionnée par le législateur dans l’annexe II, point 15, dudit règlement. S’il est vrai que la mention des autorisations accordées en vertu du titre VII de ce règlement n’est fournie qu’à titre d’exemple, il n’en reste pas moins que cette mention est la seule qui concerne la procédure d’autorisation en vertu du titre VII du règlement n° 1907/2006. S’il n’est pas exclu que la rubrique 15 de la fiche de données de sécurité soit concernée par d’autres dispositions particulières en matière de protection de l’homme et de l’environnement sur le plan de l’Union, s’agissant de la procédure d’autorisation prévue par le titre VII du règlement n° 1907/2006, cette considération milite également pour le fait que seules les autorisations tombent sous le coup de cette rubrique. Cette conclusion est corroborée par la circonstance que l’article 31, paragraphe 9, sous b), dudit règlement dispose que la fiche de données de sécurité doit être mise à jour une fois qu’une autorisation a été octroyée ou refusée.

    37      Il s’ensuit que, du fait de l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006, une substance ne fait pas l’objet de dispositions particulières en matière de protection de l’homme et de l’environnement sur le plan de l’Union au sens de l’annexe II, point 15, dudit règlement.

    38      Au vu de ce qui précède, l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006, ne constituait pas une information nouvelle susceptible d’affecter les mesures de gestion des risques ou relative aux dangers au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006, de sorte que la requérante n’était pas obligée de mettre à jour la fiche de données de sécurité. Par conséquent, la décision attaquée ne produit pas d’effets directs sur la situation juridique de la requérante en raison de l’obligation prévue à cette disposition.

    39      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision attaquée la concerne directement en ce que sa situation juridique serait affectée par les obligations résultant de l’article 7, paragraphes 2 et 3, et de l’article 33 du règlement n° 1907/2006, il convient de relever que ces dispositions contiennent des obligations d’information pour les producteurs, les importateurs et les fournisseurs d’articles tels que ceux définis à l’article 3, points 4, 11 et 33, du même règlement.

    40      Conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, tout producteur ou importateur d’articles doit notifier à l’ECHA si une substance répond aux critères énoncés à l’article 57 de ce règlement et est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du même règlement, si, d’une part, la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à une tonne par producteur ou importateur par an et si, d’autre part, la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w). Dans la mesure où l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1907/2006 n’est pas applicable, l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement dispose que le producteur ou l’importateur doit fournir des instructions appropriées au destinataire de l’article. Selon l’article 7, paragraphe 7, du règlement n° 1907/2006, l’article 7, paragraphes 2 et 3, dudit règlement est applicable à partir du 1er juin 2011 six mois après qu’une substance a été identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement.

    41      En vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1907/2006, tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 dudit règlement et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) doit fournir au destinataire de l’article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. Selon l’article 33, paragraphe 2, du règlement n° 1907/2006, la même obligation incombe audit fournisseur vis-à-vis d’un consommateur sur demande de ce dernier. Les informations pertinentes doivent être fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande.

    42      Il est constant que la requérante n’a ni le statut de producteur ou d’importateur d’articles ni celui de fournisseur d’un article, au sens de l’article 3, points 4, 11 et 33, du règlement n° 1907/2006. Elle a pour activité l’importation et la vente des borates. Les obligations prévues à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 33 dudit règlement ne sont donc expressément susceptibles de viser directement que les clients de la requérante dans la mesure où ces derniers sont des producteurs ou des importateurs d’articles ou des fournisseurs d’un article.

    43      Toutefois, en faisant référence à l’arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM (C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, point 52), la requérante soutient qu’elle est directement affectée par la décision attaquée, puisque celle-ci affecte la façon dont ses clients peuvent fabriquer ou fournir des articles incluant des borates, en leur imposant des obligations d’information qui sont opposables devant les juridictions nationales et assorties de sanctions pénales et civiles.

    44      À cet égard, il convient de relever que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Infront WM, point 43 supra, les droits litigieux faisaient l’objet d’un certain nombre de limites légales du fait de l’acte litigieux, tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne les borates. En effet, les obligations d’information pesant sur les clients concernés de la requérante, prévues aux articles 7 et 33 du règlement n° 1907/2006 et qui découlent de la décision attaquée, n’assortissent pas les borates de nouvelles limites ou restrictions. Il est vrai que les producteurs ou importateurs d’articles et les fournisseurs d’un article doivent fournir des informations si une substance est identifiée comme extrêmement préoccupante, conformément à l’article 59 du règlement n° 1907/2006, et si les conditions des articles 7 et 33 dudit règlement sont remplies. Cependant, ces obligations d’information n’ont pas pour conséquence que la mise sur le marché et l’utilisation des substances en cause soit limitée ou restreinte de sorte que la situation juridique d’un fournisseur de cette substance serait affectée. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que les éventuelles obligations d’information de ses clients résultant des articles 7 et 33 du règlement n° 1907/2006 présupposent nécessairement qu’elle doit fournir des informations à ces clients afin que ceux-ci puissent remplir leurs obligations.

    45      Il s’ensuit que les obligations prévues à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 33 du règlement n° 1907/2006 ne permettent pas de considérer que la décision attaquée produit des effets directs sur la situation juridique de la requérante.

    46      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision attaquée la concerne directement en ce que cette dernière aurait des effets sur sa situation matérielle, il convient de relever que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle de la requérante ne suffit pas pour que l’on puisse considérer qu’il la concerne directement. Seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position dans le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7, et ordonnance du Tribunal du 18 février 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, T‑189/97, Rec. p. II‑335, point 48). En l’espèce, la requérante ayant seulement fait valoir que ses clients cesseraient d’utiliser les borates, elle n’a pas établi l’existence de telles circonstances spécifiques.

    47      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision attaquée ne produit pas d’effets directs sur la situation juridique de la requérante. Le premier critère de l’affectation directe n’étant pas rempli, la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée.

    48      Par conséquent, la présente fin de non-recevoir doit être accueillie et le recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu’il y ait besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par l’ECHA.

     Sur la demande de mesures d’instruction

    49      La requérante invite le Tribunal à ordonner à l’ECHA, à titre de mesure d’instruction, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure, de produire une copie de la décision attaquée.

    50      Or, ainsi qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal peut utilement statuer sur le recours sans ordonner de mesures d’instruction. Par ailleurs, la décision attaquée ayant été publiée sur le site Internet de l’ECHA et produite par la requérante en annexe à la requête, cette demande est dépourvue d’intérêt.

    51      Il y a donc lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction de la requérante tout comme le recours dans son intégralité.

     Sur les dépens

    52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

    53      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’ECHA, conformément aux conclusions de cette dernière. La Commission supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (septième chambre)

    ordonne :

    1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)      Borax Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

    3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2011.

    Le greffier

     

           Le président

    E. Coulon

     

           A. Dittrich


    * Langue de procédure : l’anglais.

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