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Document 62010TN0528

    Affaire T-528/10: Recours introduit le 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/OHMI

    JO C 30 du 29.1.2011, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/42


    Recours introduit le 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/OHMI

    (Affaire T-528/10)

    ()

    2011/C 30/76

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Truvo Belgium (Anvers, Belgique) (représentant: O. van Haperen, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: AOL LLC (Dulles, États-Unis)

    Conclusions de la/des partie requérante

    Annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 août 2010 dans l’affaire R 893/2009-2; et

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Truvo Belgium

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRUVO» pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41, demande de marque communautaire no 5632948

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement communautaire no 4756169 de la marque figurative «TRUVEO» pour des services relevant de la classe 42

    Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition et refus de l’enregistrement de la marque communautaire pour toute la classe 38

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: La requérante estime que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a commis des erreurs i) dans sa comparaison visuelle et phonétique des signes, ii) dans sa comparaison des signes puisqu’elle a refusé d’attribuer une quelconque signification à la marque de la partie opposante, iii) dans sa comparaison des services, et iv) dans son appréciation du public pertinent.


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