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Document 62010TN0238

    Affaire T-238/10: Recours introduit le 24 mai 2010 — Stephanie Scatizza/OHMI

    JO C 209 du 31.7.2010, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/45


    Recours introduit le 24 mai 2010 — Stephanie Scatizza/OHMI

    (Affaire T-238/10)

    ()

    2010/C 209/69

    Langue de dépôt du recours: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Stephanie Scatizza (Lugano, Suisse) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portugal)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 mars 2010 dans l’affaire R 723/2009-2;

    condamner l'OHMI aux dépens; et

    condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens si elle intervient dans la présente affaire.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Stephanie Scatizza

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «HORSE COUTURE», pour des produits relevant de la classe 18, portant le numéro d’enregistrement communautaire 6 030 399

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative portugaise «HORSE», enregistrée sous le numéro 379 879, pour des produits relevant de la classe 18

    Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), au motif que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en présence.


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