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Document 62010TN0230

    Affaire T-230/10: Recours introduit le 21 mai 2010 — Royaume d’Espagne/Commission

    JO C 209 du 31.7.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/42


    Recours introduit le 21 mai 2010 — Royaume d’Espagne/Commission

    (Affaire T-230/10)

    ()

    2010/C 209/65

    Langue de procédure: espagnol

    Parties

    Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour la partie qui fait l’objet du présent recours,

    condamner l’institution défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre deux des corrections financières effectuées par la Commission et se fonde sur la violation des dispositions du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière (2) et du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (3), invoqués par la Commission à l’appui de ces corrections.

    En ce qui concerne l’exclusion des coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement, la Commission interprète l’article 15, paragraphe 5, du règlement 2200/96 et l’annexe I du règlement 1433/2003 en ce sens que, lors de la détermination du taux forfaitaire éligible, les États membres doivent respecter la règle selon laquelle seules sont éligibles les dépenses supportées par les organisations de producteurs et qu’il convient d’exiger une preuve directe à cet égard.

    Le Royaume d’Espagne considère pour sa part que, compte tenu de la finalité et du libellé des dispositions susmentionnées, la preuve du fait que les coûts ont été concrètement supportés par les organisations de producteurs n’est pas requise. En outre, en tout état de cause, le fait est que les organisations de producteurs supportent les coûts d’une gestion des emballages respectueuse de l’environnement étant donné que les distributeurs répercutent ceux-ci par le biais d’une diminution du prix payé pour leurs produits.

    En ce qui concerne les déficiences du système de contrôle de la reconnaissance de l’organisation de producteurs SAT Royal, la Commission considère que la règle selon laquelle aucun membre d’une organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des droits de vote doit également s’appliquer aux personnes physiques qui sont actionnaires d’entités qui sont, à leur tour, membres d’une organisation de producteurs. Le Royaume d’Espagne considère que la règle visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement 1432/2003 ne s’applique qu’à ceux qui sont membres de l’organisation, sans qu’il faille analyser la composition de l’actionnariat des entités qui font partie de l’organisation de producteurs.


    (1)  JO L 297, p. 1.

    (2)  JO L 203, p. 25.

    (3)  JO L 203, p. 18.


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