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Document 62010FB0045
Case F-45/10: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 4 April 2011 — AO v Commission (Civil service — Officials — Disciplinary measure — Removal from post — Article 35(1)(d) and (2)(a) of the Rules of Procedure — Action, in part, clearly inadmissible and, in part, clearly unfounded)
Affaire F-45/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 4 avril 2011 AO/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sanction disciplinaire — Révocation — Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
Affaire F-45/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 4 avril 2011 AO/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sanction disciplinaire — Révocation — Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
JO C 160 du 28.5.2011, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/28 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 4 avril 2011 AO/Commission
(Affaire F-45/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2011/C 160/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AO (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Schober, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)
Objet de l’affaire
D'une part, la demande d'annuler la décision de la Commission CMS 07/046 portant révocation du requérant sans réduction de la pension avec effet au 15 août 2009 et d'annuler toutes les décisions prises à l'encontre du requérant dans la période allant de septembre 2003 jusqu'à sa révocation ainsi que, d'autre part, la demande de dommage et intérêts.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
2) |
Le requérant supporte l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 221 du 14.08.10, p. 60.