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Document 62010CO0521

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2011.
    Grúas Abril Asistencia, SL contre Commission européenne.
    Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Prétendues violations des dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence - Demande tendant à ce que la Commission initie une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.
    Affaire C-521/10 P.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-00090*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:418

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    22 juin 2011 (*)

    «Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Prétendues violations des dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence – Demande tendant à ce que la Commission initie une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre»

    Dans l’affaire C‑521/10 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 novembre 2010,

    Grúas Abril Asistencia, SL, établie à Alicante (Espagne), représentée par Me R. L. García García, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre et Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

    avocat général: Mme V. Trstenjak,

    greffier: M. A. Calot-Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Grúas Abril Asistencia, SL (ci-après «Grúas Abril»), demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 août 2010, Grúas Abril Asistencia/Commission (T-386/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission des Communautés européennes du 7 août 2009 l’informant que les faits pour lesquels elle avait porté plainte devant cette institution ne permettaient pas de conclure à une violation des articles 81 CE, 82 CE et 86 CE et qu’aucune suite ne serait donc donnée à sa plainte (ci-après l’«acte litigieux»).

     Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal

    2        Les antécédents du litige sont décrits aux points 1 à 10 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante:

    «1      La requérante, Grúas Abril [...], est une entreprise de remorquage automobile qui fournit des services d’assistance routière à des véhicules en panne ou accidentés, dans une partie de la province d’Alicante (Espagne), sous la dénomination commerciale ‘Grúas Abril’.

    2      MAPFRE Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija SA (ci-après ‘MAPFRE’) est une entreprise qui opère dans le secteur de l’assurance. Elle offre notamment un service d’assistance routière en cas d’accidents ou de pannes, qu’elle sous-traite auprès d’entreprises de remorquage automobile telles que la requérante.

    3      La requérante et MAPFRE étaient liées par un contrat conclu le 1er mars 1996 et reconduit le 20 juillet 2001, en vertu duquel la première s’engageait à fournir ses services de remorquage automobile pour la seconde, sur demande de cette dernière.

    4      Le 19 mai 2004, la requérante a déposé une plainte auprès du Servicio de Defensa de la Competencia (Service de protection de la concurrence, Espagne). Dans ladite plainte, la requérante fait valoir, en substance, que MAPFRE a violé les articles 1, 6 et 7 de la ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (loi espagnole sur la protection de la concurrence, ci-après la ‘LDC’) (BOE n° 170, du 18 juillet 1989, p. 22747). Selon la requérante, les violations desdites dispositions résultent du fait que, d’une part, MAPFRE a résilié abusivement le contrat qui les liait à la suite du refus de la requérante d’apposer sans contrepartie le logo et la dénomination commerciale MAPFRE sur ses véhicules de dépannage. D’autre part, les tarifs fixés par MAPFRE pour les prestations de service d’assistance routière fournies par la requérante seraient inférieurs au coût réel desdites prestations.

    5      Par lettre du 25 octobre 2005, le Servicio de Defensa de la Competencia a informé la requérante qu’il ne donnerait pas suite à sa plainte au motif qu’aucune disposition de la LDC invoquée par elle n’avait été violée. La requérante a alors introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence, Espagne).

    6      Par décision du 21 février 2006, le Tribunal de Defensa de la Competencia a rejeté le recours de la requérante (ci-après la ‘décision du Tribunal de Defensa de la Competencia’). La requérante a introduit un recours devant l’Audiencia Nacional ([Cour] nationale, Espagne) visant à l’annulation de cette décision.

    7      Par jugement du 24 juillet 2008, l’Audiencia Nacional a rejeté le recours de la requérante au motif, en substance, qu’aucune violation des dispositions de la LDC invoquées par la requérante ne pouvait être retenue (ci-après le ‘jugement de l’Audiencia Nacional’).

    8      Par décision du 14 avril 2009, le Tribunal Constitucional ([Cour] constitutionnel[le], Espagne) a rejeté comme irrecevable le recours que la requérante avait par ailleurs introduit devant cette juridiction au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés.

    9      Par lettre du 1er juillet 2009, la requérante a adressé une plainte à la Commission [...], relative au prétendu comportement anticoncurrentiel de MAPFRE.

    10      Par courrier du 7 août 2009 (ci-après l’‘acte attaqué’), la directrice de la direction ‘Marchés – Services financiers’ de la direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission a répondu à la plainte de la requérante, en exposant, en substance, ce qui suit. Premièrement, s’agissant d’une prétendue violation de l’article 86 CE, ledit article ne s’appliquerait pas aux faits de l’espèce dès lors que rien n’indiquerait dans la plainte de la requérante que MAPFRE serait une entreprise publique ou une entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Deuxièmement, s’agissant d’une prétendue violation de l’article 81 CE, il n’existerait aucune indication dans la plainte de la requérante quant à l’existence d’accords entre entreprises d’assurance qui pourrait amener la Commission à ouvrir une enquête. Troisièmement, s’agissant d’une prétendue violation de l’article 82 CE, MAPFRE ne jouirait pas d’une position dominante dans la mesure où, selon les informations fournies par la requérante, celle-ci disposerait d’une part de marché de 20 %. Or, il serait peu probable qu’une entreprise détenant une part de marché inférieure à 40 % soit en position dominante. Partant, il n’existerait aucune indication dans la plainte de la requérante que les articles 81 CE, 82 CE et 86 CE aient été violés en l’espèce. La requérante a été également informée par ce courrier qu’aucune suite ne serait donnée à sa plainte.»

    3        Par sa requête, déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, la requérante demandait au Tribunal:

    –        d’annuler l’acte litigieux;

    –        de constater que le rejet par les autorités de concurrence et les juridictions espagnoles de sa plainte constituait une violation des articles 81 CE et 82 CE;

    –        d’ordonner que la Commission prenne les mesures et les garanties nécessaires en vue de faire cesser l’activité illicite de MAPFRE et inflige à cette dernière les amendes et les sanctions appropriées, reconnaissant ainsi son droit à être indemnisée en raison des préjudices qu’elle affirme avoir subis;

    –        de constater que les pratiques de MAPFRE ayant consisté à lui imposer unilatéralement ses tarifs, à exiger de manière injustifiée la fourniture de prestations de services dans des conditions qui n’étaient pas stipulées au contrat qui les liait, à la menacer de résilier ledit contrat et à le résilier ensuite, constituaient une violation de la LDC et des articles 81 CE et 82 CE, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

    5        À l’appui de cette exception d’irrecevabilité, la Commission a soulevé quatre fins de non-recevoir. Par sa troisième fin de non-recevoir, elle a fait observer qu’il ressortait de la requête qu’un des motifs d’annulation de l’acte litigieux était tiré du fait que la décision du Tribunal de Defensa de la Competencia et le jugement de l’Audiencia Nacional violaient les articles 1er, 6 et 7 de la LDC ainsi que les articles 81 CE et 82 CE. Dès lors, le recours en annulation introduit par la requérante serait irrecevable dans la mesure où il viserait à obtenir l’annulation du refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne en vertu de l’article 226 CE. En effet, selon une jurisprudence constante, un tel refus ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours introduit par des particuliers.

    6        La requérante n’a avancé aucun argument spécifique afin de s’opposer à la troisième fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Commission.

     L’ordonnance attaquée

    7        Le Tribunal a commencé l’examen de la recevabilité du recours en annulation dont il était saisi par celui de la troisième fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

    8        Le Tribunal a constaté, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que, comme la Commission l’avait affirmé, sans qu’elle ait été contredite par la requérante, cette dernière avait demandé, par son premier chef de conclusions et dans le corps de la requête, l’annulation de l’acte litigieux en raison du fait que la Commission aurait refusé à tort, compte tenu de l’illégalité de la décision du Tribunal de Defensa de la Competencia et du jugement de l’Audiencia Nacional, d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne au titre de l’article 226 CE.

    9        Or, le Tribunal a estimé, au point 26 de ladite ordonnance, que, à supposer même que l’acte litigieux puisse être interprété comme un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne au titre de l’article 226 CE, selon une jurisprudence constante, un tel refus de la Commission n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours introduit par un particulier. En effet, selon le Tribunal qui se réfère aux arrêt du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission (C‑87/89, Rec. p. I‑1981, points 6 et 7 ainsi que jurisprudence citée) et à l’ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission (T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46 et jurisprudence citée), la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit, pour les particuliers, d’exiger de l’institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé et d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir.

    10      Ainsi, le Tribunal a considéré, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que la demande de la requérante tendant à l’annulation de l’acte litigieux en raison du fait que la Commission aurait, par cet acte, refusé à tort d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE était irrecevable.

    11      Le Tribunal, ayant accueilli la troisième fin de non-recevoir soulevée par la Commission et, n’ayant pas estimé qu’il était nécessaire de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par cette dernière, a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    12      Grúas Abril demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer son recours en annulation recevable, étant donné qu’elle a qualité pour agir, et de statuer au fond conformément aux demandes qu’elle a formulées.

    13      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de l’instance.

     Sur le pourvoi

     Argumentation des parties

    14      La requérante, qui admet dans son pourvoi avoir formé un recours en annulation contre le refus de la Commission de ne pas engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne, reproche au Tribunal d’avoir fondé sa décision d’irrecevabilité sur l’argument figurant au point 26 de l’ordonnance attaquée, en vertu duquel, selon une jurisprudence constante, un tel refus n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours introduit par un particulier.

    15      La requérante estime que, en vertu de l’article 230 CE, toute personne physique ou morale pouvait former un recours contre les décisions dont elle était le destinataire, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernaient directement, et, en tout état de cause, contre les décisions et les actes de la Commission qui la concernaient directement et individuellement.

    16      Selon la requérante, il ne fait pas de doute que l’acte litigieux la concerne directement et individuellement et qu’il doit donc pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation. Si la Commission est compétente pour adopter des mesures efficaces en cas de violation des articles 81 CE et 82 CE et si une demande lui est présentée aux fins qu’elle fasse usage de ses compétences, la décision de ne pas donner suite à une telle demande concernerait directement et individuellement le particulier étant donné que ses droits seraient de nouveau négligés, ce qui légitimerait son droit de former un recours devant le Tribunal.

    17      Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable et dénué de fondement.

    18      En premier lieu, la Commission fait valoir que le seul moyen sur lequel la requérante fonde son pourvoi n’a, à aucun moment, été soulevé devant le Tribunal. En fait, dans ses observations écrites soumises au Tribunal et relatives à l’exception d’irrecevabilité, la requérante n’aurait pas présenté d’observations sur la troisième fin de non-recevoir, que le Tribunal a accueillie.

    19      L’introduction d’un nouveau moyen n’ayant pas fait l’objet d’une discussion devant le Tribunal reviendrait à méconnaître la nature du pourvoi et les compétences de la Cour pour statuer. Étant donné que le pourvoi ne se fonde que sur un moyen unique, il pourrait être déclaré irrecevable dans son intégralité.

    20      En second lieu, la Commission soutient que le pourvoi est manifestement dénué de fondement.

    21      Selon cette institution, il résulte d’une jurisprudence constante que les particuliers ne peuvent contester le refus de la Commission d’engager un recours en manquement à l’encontre d’un État membre. La Cour aurait rappelé, notamment dans les arrêts du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, Rec. p. 291, point 11), du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission (C‑87/89, précité, point 6), ainsi que dans l’ordonnance du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission (C-29/92, Rec. p. I-3935, point 21), qu’il résultait de l’économie de l’article 226 CE que la Commission n’était pas tenue d’engager une procédure conformément à ladite disposition, mais qu’elle jouissait d’un pouvoir d’appréciation à cet égard. Cette position exclurait le droit pour les particuliers d’exiger que la Commission prenne position dans un sens déterminé et d’attaquer un refus de celle-ci d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.

    22      Eu égard à cette jurisprudence, la Commission estime que le Tribunal n’a manifestement commis aucune erreur de droit et que, en tout état de cause, la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’une telle erreur.

    23      La Commission rappelle également que l’envoi d’un avis motivé n’est qu’une phase intermédiaire et précontentieuse de la procédure de recours en constatation d’un manquement devant la Cour et qu’il appartient à cette dernière de conclure audit manquement. À supposer même qu’elle ait fait droit à la plainte de la requérante, l’acte qu’elle aurait adopté aurait seulement consisté à envoyer à l’État membre concerné un avis motivé. Or, ni cet acte en lui-même ni le refus de la Commission d’engager ladite procédure ne pourraient être considérés comme attaquables.

     Appréciation de la Cour

     Sur la recevabilité du pourvoi

    24      L’argument de la Commission selon lequel le pourvoi est irrecevable eu égard au caractère nouveau du moyen unique avancé par la requérante à l’appui dudit pourvoi ne saurait être accueilli.

    25      S’il est vrai que, en réponse à la troisième fin de non-recevoir soulevée par la Commission devant le Tribunal, la requérante n’a pas utilisé l’argument selon lequel l’acte litigieux est une décision de la Commission qui l’affecte directement et individuellement et qui doit être susceptible de recours, cette circonstance n’est pas de nature à rendre irrecevable le pourvoi. La requérante est en effet recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’ordonnance attaquée elle-même et qui visent à en critiquer le bien- fondé. Le Tribunal ayant, dans cette ordonnance, recherché si la requérante était en droit de former un recours contre le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement, la requérante est, dès lors, recevable à soulever devant la Cour des moyens visant à critiquer, en droit, la solution retenue par le Tribunal, indépendamment de la circonstance qu’elle n’avait pas, devant celui-ci, développé ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, point 17).

    26      Par conséquent, il convient de déclarer le pourvoi recevable.

     Sur le fond

    27      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    28      Par son unique moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne au titre de l’article 226 CE n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours introduit par un particulier. Selon elle, le simple fait que l’acte litigieux l’affecte directement et individuellement lui donne le droit d’introduire un recours.

    29      Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p.I‑3935, point 21 et jurisprudence citée).

    30      Par conséquent, les conclusions de la requérante présentées devant le Tribunal contre le refus de la Commission d’engager contre le Royaume d’Espagne une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE n’étaient pas recevables. C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours dont il était saisi.

    31      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    32      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Grúas Abril Asistencia, SL, est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'espagnol.

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