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Document 62010CO0091

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2010.
VAV-Autovermietung GmbH contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal.
Demande de décision préjudicielle: Rechtbank te Breda - Pays-Bas.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Libre prestation des services - Articles 49 CE à 55 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d'un véhicule automobile immatriculé et loué dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national.
Affaire C-91/10.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00116*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:558

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

29 septembre 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Libre prestation des services – Articles 49 CE à 55 CE – Véhicules automobiles – Utilisation dans un État membre d’un véhicule automobile immatriculé et loué dans un autre État membre – Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national»

Dans l’affaire C‑91/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Breda (Pays-Bas), par décision du 18 janvier 2010, parvenue à la Cour le 17 février 2010, dans la procédure

VAV-Autovermietung GmbH

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 CE à 55 CE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VAV-Autovermietung GmbH (ci-après «VAV») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal (ci-après l’«inspecteur»), au sujet d’une taxe due en raison de l’utilisation, sur le réseau routier néerlandais, d’un véhicule automobile de tourisme immatriculé en Allemagne et donné en location à une société établie aux Pays-Bas.

 Le cadre juridique

3        L’article 1er, paragraphe 1, de la loi de 1992 relative à la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, Stb. 1992, nº 709), dans sa version en vigueur en 2009 (ci-après la «loi»), dispose que les véhicules de tourisme, les motos et les véhicules utilitaires donnent lieu à l’imposition d’une taxe dénommée «taxe sur les véhicules de tourisme et les motos» (ci-après la «taxe VM»).

4        Selon l’article 1er, paragraphe 5, de la loi, lorsqu’une voiture de tourisme ou une moto non immatriculées aux Pays-Bas se trouvent en fait mises à la disposition d’une personne physique ou morale établie aux Pays-Bas, cette taxe est due à compter de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier néerlandais au sens de la loi sur la circulation routière.

5        En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la loi, pour une voiture de tourisme, ladite taxe s’élève à 45,2 % du prix net sur catalogue de cette voiture, sous réserve des diminutions et des majorations indiquées à cette disposition.

6        L’article 14a de la loi prévoit le remboursement de la taxe VM si le véhicule automobile n’est plus à la disposition d’une personne physique ou morale établie aux Pays-Bas et si ce véhicule est de nouveau exporté hors de cet État. Ce remboursement n’est possible que si la première utilisation dudit véhicule sur le réseau routier néerlandais a eu lieu à partir du 16 octobre 2006. Le montant d’un tel remboursement dépend du temps qui s’est écoulé depuis le début de ladite utilisation.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        VAV est une société établie en Allemagne dont l’activité consiste à louer des voitures de tourisme.

8        Le 22 janvier 2009, VAV a donné en location une voiture immatriculée en Allemagne à une société établie aux Pays-Bas, pour une période allant de ce même jour au 31 mars 2009 inclus. Cette dernière société a mis cette voiture à la disposition de son directeur, M. Burgmans, qui l’a utilisée principalement aux Pays-Bas.

9        Le 1er mars 2009, M. Burgmans, alors qu’il utilisait ladite voiture, a été soumis à un contrôle sur la voie publique effectué au nom de l’inspecteur.

10      Le 3 mars 2009, un formulaire a été adressé à M. Burgmans, informant ce dernier de l’obligation d’acquitter la taxe VM.

11      Le 31 mars 2009, M. Burgmans a restitué la voiture à VAV en indiquant qu’il souhaitait que la location de celle-ci soit prolongée s’il ne courait aucun risque concernant ladite taxe.

12      Le 2 avril 2009, VAV a acquitté une somme de 20 277 euros au titre de la taxe VM et a prolongé le contrat de location pour une période allant de ce même jour au 31 décembre 2009 compris.

13      Par courrier du 6 avril 2009, VAV a introduit une réclamation à l’encontre de ladite imposition.

14      Par décision du 11 juin 2009, l’inspecteur a rejeté cette réclamation.

15      Par télécopie du 12 juin 2009, VAV a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

16      C’est dans ces conditions que le Rechtbank Breda a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit communautaire, en particulier le principe de la libre prestation des services visé aux articles 49 CE à 55 CE […], s’oppose-il à un régime légal national en vertu duquel une personne résidant ou étant établie aux Pays-Bas qui utilise aux Pays-Bas une voiture immatriculée et louée dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier néerlandais, acquitter une taxe dont l’intégralité est initialement exigée et dont le solde sera remboursé, sans dédommagement des intérêts, après la fin de l’utilisation dudit véhicule sur le réseau routier néerlandais, le montant dû et acquitté correspondant ainsi in fine à la durée de l’utilisation aux Pays-Bas?

2)      Si le régime légal en cause doit être considéré comme une restriction au principe de la libre prestation des services visé aux articles 49 CE à 55 CE […], est-il susceptible d’être justifié par l’égalité de traitement de toutes les voitures qui sont disponibles aux Pays-Bas ainsi que par la prévention des abus (qui est liée à cette égalité et qui en découle) et/ou par l’objectif visant à éviter la discrimination à rebours des loueurs intérieurs et de leurs clients dans la mesure où l’intégralité du montant de la taxe est également exigible au préalable en cas de location intérieure?»

 Sur les questions préjudicielles

17      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 CE à 55 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise dans celui-ci un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter l’intégralité d’une taxe, dont le solde, calculé en fonction de la durée de l’utilisation dudit véhicule sur ce réseau, est remboursé, sans les intérêts, après que cette utilisation a pris fin.

19      La Cour a déjà jugé que l’obligation imposée aux personnes résidant ou établies dans un État membre qui utilisent un véhicule immatriculé et pris en location dans un autre État membre d’acquitter l’intégralité d’une taxe telle que celle en cause au principal dès la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre constitue une entrave à la libre prestation des services et qu’une telle mesure ne peut être justifiée qu’au titre de l’article 46, paragraphe 1, CE ou par des raisons impérieuses d’intérêt général à condition que, dans l’un et l’autre cas, cette mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir ordonnances du 27 juin 2006, van de Coevering, C‑242/05, Rec. p. I‑5843, points 21 et 22, ainsi que du 22 mai 2008, Ilhan, C‑42/08, point 16).

20      S’agissant de la taxe en cause dans le litige au principal, la Cour a également jugé que l’objectif poursuivi par cette taxe peut être atteint par l’instauration d’une taxe proportionnelle à la durée de l’utilisation du véhicule sur le territoire néerlandais, ce qui permettrait de ne pas opérer de discrimination quant à l’amortissement de cette taxe au détriment des entreprises de location automobile établies dans d’autres États membres (voir ordonnances précitées van de Coevering, points 27 à 30, ainsi que Ilhan, point 22), et que, dans la mesure où la loi soumet au paiement de ladite taxe les personnes établies aux Pays-Bas utilisant principalement dans cet État membre un véhicule immatriculé et pris en location dans un autre État membre sans tenir compte de la durée du contrat de location de ce véhicule ni de celle de l’utilisation de ce dernier sur le réseau routier néerlandais, ladite loi impose l’acquittement d’une taxe qui n’est pas conforme au principe de proportionnalité (voir ordonnances précitées van de Coevering, points 31 et 32, ainsi que Ilhan, point 24).

21      C’est dans ce contexte que la Cour a jugé que les articles 49 CE à 55 CE s’opposent à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise principalement dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter une taxe dont le montant est calculé sans qu’il soit tenu compte de la durée du contrat de location dudit véhicule ni de celle de l’utilisation de ce dernier sur ledit réseau (voir ordonnances précitées van de Coevering, point 33, et Ilhan, point 25).

22      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance van de Coevering, précitée, le gouvernement néerlandais avait annoncé que la loi serait adaptée en sorte que, pour des véhicules loués dans un autre État membre, la taxe VM soit établie sur la base de la durée du contrat de location (voir ordonnance van de Coevering, précitée, point 30).

23      Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que le législateur néerlandais a examiné une proposition de modification de la loi visant à instaurer une taxe prorata temporis en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas et qu’il a reconnu que de tels véhicules entretiennent un lien plus ténu avec le réseau routier néerlandais que ceux qui sont immatriculés aux Pays-Bas.

24      S’agissant de l’affaire au principal, ladite juridiction indique de façon précise la durée du contrat de location du véhicule utilisé par M. Burgmans.

25      De même, il ressort de la décision de renvoi que, de même que dans les litiges au principal ayant donné lieu aux ordonnances précitées van de Coevering et Ilhan, dans le présent litige au principal, VAV a acquitté l’intégralité de la somme qui était réclamée au titre de la taxe VM, à savoir un montant de 20 277 euros, et que ce montant a été calculé sans que la durée dudit contrat ait été prise en considération.

26      Or, pour être conforme au principe de proportionnalité, le montant d’une taxe telle que celle en cause dans le litige au principal doit être calculé en tenant compte de la durée du contrat de location du véhicule concerné ou de celle de l’utilisation de ce dernier sur le réseau routier en question (voir, en ce sens, ordonnances précitées van de Coevering, points 25, 31 et 32, ainsi que Ilhan, points 19, 20 et 24).

27      Par conséquent, dans la mesure où, dès la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier néerlandais, la loi impose le paiement de l’intégralité de la taxe en cause aux personnes résidant ou établies aux Pays-Bas qui utilisent principalement dans cet État membre un véhicule immatriculé et pris en location dans un autre État membre sans tenir compte de la durée du contrat de location de ce véhicule ni de celle de l’utilisation de ce dernier sur le réseau routier néerlandais, cette loi impose l’acquittement d’une taxe dont le montant n’est pas proportionnel à la durée d’utilisation dudit véhicule dans le premier État membre, même si ladite loi prévoit que le solde, calculé en fonction de la durée de l’utilisation de ce même véhicule sur ledit réseau, sera remboursé, sans les intérêts, après que cette utilisation aura pris fin.

28      Il en résulte que les modifications apportées à la loi ne satisfont pas aux exigences énoncées par la Cour dans les ordonnances précitées van de Coevering et Ilhan.

29      La circonstance que la loi a pour objectif d’assurer l’égalité entre les résidents néerlandais utilisant un véhicule immatriculé aux Pays-Bas et ceux utilisant un véhicule immatriculé dans un autre État membre est sans incidence sur cette constatation.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 CE à 55 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter l’intégralité d’une taxe dont le solde, calculé en fonction de la durée de l’utilisation dudit véhicule sur ce réseau, est remboursé, sans les intérêts, après que cette utilisation a pris fin.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

Les articles 49 CE à 55 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter l’intégralité d’une taxe dont le solde, calculé en fonction de la durée de l’utilisation dudit véhicule sur ce réseau, est remboursé, sans les intérêts, après que cette utilisation a pris fin.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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