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Document 62010CO0074

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2010.
    European Renewable Energies Federation ASBL contre Commission européenne.
    Pourvoi - Article 19 du statut de la Cour - Représentation d’une partie par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste.
    Affaires jointes C-74/10 P et C-75/10 P.

    Recueil de jurisprudence 2010 I-00115*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:557

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    29 septembre 2010 (*)

    «Pourvoi – Article 19 du statut de la Cour – Représentation d’une partie par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste»

    Dans les affaires jointes C‑74/10 P et C‑75/10 P,

    ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 8 et 5 février 2010, 

    European Renewable Energies Federation ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me J. Kuhbier, Rechtsanwalt,

                      partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: M. R. Grass,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par ses pourvois, European Renewable Energies Federation ASBL (ci-après «EREF») demande l’annulation des ordonnances du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, EREF/Commission (T‑94/07 et T‑40/08, ci-après les «ordonnances attaquées»), par lesquelles celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevables ses recours en annulation formés, d’une part, contre la décision C (2006) 4963 final de la Commission, du 24 octobre 2006, relative à un prêt syndiqué et à un prêt bilatéral consentis dans le cadre de la construction, par Framatome ANP, d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy, et, d’autre part, contre la décision C (2007) 4323 final de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant la mesure C 45/2006 mise en exécution par la France dans le cadre de la construction, par Areva NP, d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy. 

    2        Par lettre du 25 juin 2010, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-74/10 P et C-75/10 P aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

    3        Par lettres parvenues au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, la Commission européenne a fait savoir à la Cour qu’elle ne s’opposait pas à une jonction desdites affaires.

    4        EREF n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.

    5        Les affaires étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

     Les faits à l’origine des litiges et les ordonnances attaquées

    6        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 mars 2007 (T‑94/07) et le 26 janvier 2008 (T‑40/08), EREF a introduit des recours en annulation contre les deux décisions mentionnées au point 1 de la présente ordonnance. Aux termes de celles-ci, les mesures ayant donné lieu à ces décisions ne constituent pas des aides d’État.

    7        Les deux requêtes ont été introduites devant le Tribunal par Mme Fouquet, avocat. Cette dernière exerce également la fonction de directeur d’EREF.

    8        Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à EREF de produire une copie officielle de l’acte de nomination en tant que directeur d’EREF de Mme Fouquet, à savoir l’avocat représentant EREF et ayant signé lesdites requêtes.

    9        EREF a alors déposé devant le Tribunal une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’EREF du 29 juin 2004. Toutefois, EREF a indiqué que cette copie n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel conformément à la législation nationale applicable. En outre, la copie fournie était partiellement raturée.

    10      C’est dans ces conditions que le Tribunal a demandé à EREF de produire une copie non raturée dudit procès-verbal ainsi que de confirmer que l’acte de nomination de Mme Fouquet en tant que directeur d’EREF n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel.

    11      En réponse à cette demande, EREF a déposé devant le Tribunal une copie non raturée de ce procès-verbal en confirmant que cet acte n’avait pas été enregistré officiellement.

    12      Le Tribunal a alors examiné la recevabilité des deux requêtes au regard des dispositions du statut de la Cour relatives aux exigences de représentation des parties devant le Tribunal.

    13      Dans les motifs des ordonnances attaquées, le Tribunal a relevé que le terme «représentées», figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, signifie que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie, au sens de cette disposition, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

    14      Le Tribunal a jugé, respectivement aux points 15 et 26 des ordonnances attaquées, que cette exigence correspond à la conception du rôle de l’avocat, selon laquelle celui-ci est considéré comme un collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répondrait aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouverait également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte de l’article 19 du statut de la Cour.

    15      Le Tribunal a également constaté que, selon le procès-verbal produit par EREF, Mme Fouquet a été nommée directeur d’EREF, titre qu’elle détenait à la date de l’introduction des requêtes.

    16      Le Tribunal a donc jugé, respectivement aux points 19 et 30 des ordonnances attaquées, que Mme Fouquet ne pouvait être considérée comme un tiers indépendant de la requérante. En effet, les requêtes auraient été déposées au nom d’EREF par Mme Fouquet en sa qualité d’avocat. Or, selon le Tribunal, «en tant que  directeur, cette dernière serait chargée de la gestion de cette association».

    17      Le Tribunal a précisé, respectivement aux points 20 et 31 des ordonnances attaquées, qu’il ressort du procès-verbal du 29 juin 2004 que Mme Fouquet dispose d’un pouvoir de signature à titre individuel pour tout retrait d’argent des comptes d’EREF ne dépassant pas un montant déterminé. De surcroît, sa signature serait requise, conjointement avec celle du président d’EREF et celle d’un autre membre du conseil d’administration de l’association, pour effectuer des retraits dépassant ce montant.

    18      Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a rejeté les deux recours d’EREF comme irrecevables.

     Les conclusions des parties

    19      EREF demande à la Cour de:

    –        déclarer nulles et non avenues les ordonnances attaquées;

    –        renvoyer les affaires devant la sixième chambre du Tribunal, et

    –        condamner la Commission aux dépens.

    20      La Commission demande à la Cour de:

    –        rejeter les pourvois comme irrecevables;

    –        à titre subsidiaire, rejeter les pourvois comme non fondés, et

    –        condamner EREF aux dépens.

     Sur les pourvois

     Argumentation des parties

    21      EREF  conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle Mme Fouquet ne pouvait pas valablement la représenter devant ce dernier. En effet, le Tribunal aurait apprécié de manière erronée les circonstances factuelles ayant entouré la nomination de Mme Fouquet en tant que directeur d’EREF, cette fonction étant «purement nominale».

    22      EREF estime que, même si la fonction de directeur détenue par Mme Fouquet devait être considérée comme conférant à cette dernière le caractère d’organe d’EREF, le Tribunal a appliqué de manière erronée les critères du statut de l’avocat en tant que tiers, c’est-à-dire l’exigence de l’indépendance de celui-ci à l’égard de ses clients.

    23      EREF allègue que Mme Fouquet n’exerçait pas «juridiquement» les fonctions de directeur d’EREF. Le fait que sa nomination n’avait pas été enregistrée ni publiée affecterait son pouvoir de représentation en ce qui concerne la gestion de l’association. Par ailleurs, EREF n’aurait jamais eu l’intention de traiter «formellement» Mme Fouquet comme un directeur.

    24      EREF indique que Mme Fouquet était censée effectuer certaines missions en tant que contrôleur au sein de l’association, en qualité de directeur «sans pouvoir de représentation». Mme Fouquet aurait été appelée à représenter EREF à Bruxelles (Belgique) auprès des institutions européennes et d’autres organisations.

    25      EREF fait valoir que, en raison du «statut indépendant» détenu par Mme Fouquet au sein de la structure organisationnelle de l’association, celle-ci n’avait pas le pouvoir de lui donner des instructions en ce qui concerne ses tâches de gestion. Par conséquent, le statut de l’intéressée agissant comme «auxiliaire de justice en activité», d’une part, et sa «position nominale» de directeur d’EREF pour des missions de contrôle et d’autres tâches, d’autre part, pourraient être distinguées l’une de l’autre.

    26      EREF précise que la fourniture de conseils juridiques pour les recours devant le Tribunal représentait un autre domaine d’activité de Mme Fouquet, pour lequel cette dernière a reçu un mandat différent. Dans ces conditions, sa fonction, «purement nominale», de directeur d’EREF serait compatible avec l’indépendance dont elle doit bénéficier en tant qu’avocat.

    27      EREF ajoute que les conditions  à remplir pour pouvoir exercer les fonctions d’avocat devant une juridiction de l’Union sont déterminées par les lois nationales régissant la profession. Or, la fonction de directeur d’EREF aurait été conçue comme une fonction «secondaire», permettant à l’association de confier à Mme Fouquet le mandat lui permettant d’introduire les affaires T‑94/07 et T‑40/08 devant le Tribunal.

    28      La Commission fait valoir que les pourvois sont irrecevables ou, à titre subsidiaire, dénués de fondement.

    29      Elle considère que les pourvois introduits par EREF soulèvent plusieurs questions qui concernent des constatations factuelles effectuées par le Tribunal. Or, la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, ne serait pas compétente pour effectuer de nouvelles constatations relatives aux faits des litiges.

    30      À titre subsidiaire, la Commission estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’appréciation des faits des litiges, en considérant que Mme Fouquet, en tant que directeur d’EREF, n’était pas un avocat ayant la qualité de tiers indépendant au sens de l’article 19 du statut de la Cour.

    31      La Commission constate que EREF admet que Mme Fouquet occupait un poste d’encadrement important au sein de cette association et qu’elle était investie de l’autorité nécessaire pour représenter celle-ci dans l’exercice de ses fonctions, à la fois au niveau interne et auprès d’entités extérieures.

    32      Elle observe qu’il importe peu, pour déterminer si Mme Fouquet avait la qualité de tiers indépendant par rapport à EREF, de savoir si l’intéressée était ou non en mesure de mener d’autres activités parallèlement à sa fonction de directeur.

    33      La Commission soutient que, conformément à la législation applicable en Belgique, le dépôt des décisions et d’autres actes adoptés par des associations est uniquement obligatoire pour rendre ces décisions et actes opposables aux tiers. Toutefois, EREF n’aurait pas la qualité de tiers par rapport à la décision de nomination de Mme Fouquet en qualité de directeur de cette association.

    34      La Commission relève également que EREF reconnaît que le rôle de Mme Fouquet consistait à «assurer la représentation effective d’EREF à Bruxelles vis-à-vis des institutions européennes et d’autres organisations». Le fait que d’autres organes de l’association peuvent prendre des décisions sur un certain nombre de questions ne signifierait pas que Mme Fouquet ne jouit pas de pouvoirs et de responsabilités propres au sein de cette association.

    35      La Commission ajoute que l’article 19 du statut de la Cour est une règle autonome du droit de l’Union dont l’interprétation ne saurait dépendre des règles spécifiques du droit national relatives aux pouvoirs des différentes instances statutaires au sein d’une association.

     Appréciation de la Cour

    36      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

    37      Il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition.

    38      Dans ses pourvois, la requérante invoque, d’une part, un certain nombre d’allégations factuelles relatives aux fonctions et aux responsabilités de Mme Fouquet au sein d’EREF ainsi que, d’autre part, un moyen  tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en raison d’une qualification juridique erronée des faits de l’espèce en ce qui concerne l’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour.

    39      En ce qui concerne, en premier lieu, lesdites allégations factuelles, il convient d’observer que l’argumentation de la requérante comporte des explications factuelles visant à préciser la fonction de Mme Fouquet au sein de l’association et ses tâches vis-à-vis de l’extérieur.

    40      Au soutien de ces allégations, la requérante a présenté devant la Cour un certain nombre de circonstances de fait, telles que le caractère «purement nominal»  de la fonction de directeur de Mme Fouquet, la nature des tâches lui incombant, les intentions du conseil d’administration quant au rôle de cette dernière, l’étendue des missions qui lui sont confiées, les modalités de gestion administrative et financière d’EREF ainsi que des détails concernant les processus décisionnels au sein de celle-ci.

    41      À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51).

    42      La Cour a précisé également que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 78, ainsi que du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85).

    43      Eu égard à cette jurisprudence, il convient de conclure que les allégations de la requérante relatives à la fonction de directeur occupée au sein d’EREF par Mme Fouquet, qui ont pour objet d’établir un autre cadre factuel concernant le rôle de cette dernière au sein de ladite association, doivent être rejetées comme irrecevables.

    44      En second lieu, s’agissant de l’argumentation relative à l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, la requérante fait valoir, en substance, que ce dernier a effectué une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour au regard des faits des litiges.

    45      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 41 et 42 de la présente ordonnance, le contrôle de la qualification des faits effectuée par le Tribunal au regard de l’article 19 du statut de la Cour appartient à cette dernière (voir arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission, C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135, point 83).

    46      Pour procéder à l’appréciation de la fonction exercée par Mme Fouquet au sein d’EREF, le Tribunal s’est notamment fondé, outre les précisions de nature factuelle fournies par la requérante dans le cadre de la procédure en première instance, sur les dispositions des statuts de cette association.

    47      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a jugé que la nature des responsabilités particulières détenues au sein d’EREF par Mme Fouquet n’est pas compatible avec la représentation par cette dernière de cette association devant le Tribunal.

    48      Or, aucune des considérations et des allégations invoquées par la requérante devant la Cour n’est susceptible d’établir que le Tribunal a fait une appréciation erronée desdits éléments au regard de l’article 19 du statut de la Cour.

    49      S’agissant des dispositions des statuts d’EREF relatives aux catégories des personnes qui se trouvent au service de l’association, il y a lieu de souligner que l’article 13 desdits statuts prévoit la nomination, par le conseil d’administration de celle-ci, des agents employés et membres du personnel, alors que l’article 14 de ces statuts comporte une règle spécifique, en vertu de laquelle ledit conseil d’administration peut déléguer la gestion quotidienne de l’association et la signature afférente à cette gestion à un directeur. En outre, l’article 15 des mêmes statuts prévoit que soit le conseil d’administration de cette association, soit son directeur, en l’occurrence Mme Fouquet, sont habilités pour toute action judiciaire, tant en demande qu’en défense.

    50      Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le directeur d’EREF était investi de compétences administratives et financières importantes, qui situent cette fonction à un niveau exécutif élevé au sein de l’association.

    51      Dans ces conditions, eu égard à la portée des compétences qui lui sont conférées par les statuts d’EREF, le directeur de cette association ne saurait assurer la fonction de représentant en justice de celle-ci devant les juridictions de l’Union en qualité de tiers indépendant.

    52      La Cour a en effet jugé que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant procède de la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, énoncé à l’article 19 du statut de la Cour, laquelle se rattache aux traditions juridiques communes aux États membres (voir arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Ackros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, non encore publié au Recueil, point 42).

    53      À cet égard, la Cour a également souligné, aux points 44 et 45 de l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Ackros Chemicals/Commission, précité, que l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client.

    54      Par conséquent, l’expression «représentées par un avocat» figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, telle qu’interprétée par cette dernière au point 11 de l’ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401), exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une seule et même personne. 

    55      Force est de conclure que le Tribunal n’a pas effectué une appréciation erronée des circonstances de droit dans les deux affaires dont il était saisi en jugeant que Mme Fouquet ne pouvait pas valablement représenter EREF devant le Tribunal.

    56      Dans ces conditions, le moyen invoqué par EREF au soutien de ses recours, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne l’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour, doit être écarté comme manifestement non fondé.

    57      Par voie de conséquence, les pourvois doivent, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejetés dans leur ensemble.

     Sur les dépens

    58      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’EREF et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

    1)      Les pourvois sont rejetés.

    2)      European Renewable Energies Federation ASBL est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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