EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0546

Affaire C-546/10 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par Hans-Peter Wilfer contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-458/08, Hans-Peter Wilfer/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 30 du 29.1.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/25


Pourvoi formé le 23 novembre 2010 par Hans-Peter Wilfer contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-458/08, Hans-Peter Wilfer/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-546/10 P)

()

2011/C 30/42

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Peter Wilfer (représentant: W. Prinz, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt de la quatrième chambre du Tribunal rendu le 8 septembre 2010 dans l'affaire T-458/08;

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2008 rejetant sa demande d’enregistrement du signe figuratif représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron comme marque communautaire.

Le requérant au pourvoi invoque les quatre moyens suivants à l'appui de son pourvoi.

Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de documents qui auraient été déposés pour la première fois avec la requête. Le requérant au pourvoi considère qu'il ne s'est agi que de précisions à ses arguments et c'est la raison pour laquelle ils auraient du être pris en considération.

Le Tribunal aurait violé l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 en ce qu'il n'aurait pas tenu compte du fait qu'en matière de marques tridimensionnelles, il convient de distinguer d'une part les produits de masse et, d'autre part, les produits spécifiques. Les produits spécifiques se caractériseraient par le fait qu'il est généralement admis qu'ils présenteraient pour le public visé des éléments qui servent précisément à indiquer l'origine. En conséquence et dans cette mesure, aucune exigence particulière ne serait prescrite en matière de preuve du caractère distinctif. Dans ce contexte, un minimum de caractère distinctif suffirait déjà pour de tels éléments. Par ailleurs, la question du caractère distinctif n'aurait pas été examinée à la lumière de la règle empirique dont le public visé (musiciens amateurs et professionnels) connaît le caractère habituel depuis toujours en ce sens que les instruments à cordes comme les violons tels que les Stradivari sont caractérisés par la forme spécifique de leur plaque de tête. Le Tribunal n'aurait pas non plus tenu compte du fait qu'une marque figurative qui ne reproduit que la partie du produit servant habituellement à le caractériser comme par exemple la plaque de tête d'une guitare, dispose déjà d'un minimum de caractère distinctif.

Le Tribunal n'aurait pas respecté le principe d'examen d'office des faits au titre de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 en ce que, s'agissant de la question de savoir dans quelle mesure une plaque de tête de guitare a une fonction d'indication de l'origine, il aurait méconnu la relation de règle générale à exception.

Enfin, le Tribunal aurait également violé le principe d'égalité en ce qu'il n'aurait pas pris en considération le fait qu'il existerait également d'autres marques communautaires et nationales qui reproduisent également simplement la plaque de tête d'une guitare.


Top