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Document 62010CN0229

Affaire C-229/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal le 10 mai 2010 — Maria Alice Pendao Lapa Costa Ferreira Alexandra Pendao Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade, SA

JO C 195 du 17.7.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal le 10 mai 2010 — Maria Alice Pendao Lapa Costa Ferreira Alexandra Pendao Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade, SA

(Affaire C-229/10)

2010/C 195/17

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Civel da Comarca do Porto/Portugal.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira

Alexandra Pendão Lapa Ferreira.

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Tranquilidade, SA.

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme aux directives européennes relatives à l’assurance automobile obligatoire, [72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3), 2000/26/CE (4) et 2005/14/CE (5) et notamment à l’article 1-A de la directive 90/232/CEE, d’interpréter l’article 505 du Code civil [portugais] dans le sens qu’il exclut la responsabilité pour risque résultant de la circulation des véhicules en cas d’accident dont la responsabilité incomberait uniquement au piéton?

2)

Est-il conforme aux mêmes directives d’interpréter l’article 570 du Code civil portugais en ce sens qu’il permet la réduction ou l’exclusion de l’indemnisation, en fonction de la gravité de la faute des parties respectives, lorsque le comportement fautif de la personne lésée a contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage?

3)

Dans l’affirmative, les directives précitées s’opposent-elles à une interprétation permettant de limiter ou de réduire l’indemnisation compte tenu de la faute du piéton, d’une part, et du risque inhérent au véhicule automoteur, d’autre part, dans la survenance du sinistre?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1)

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17)

(3)  Troisième directive 90/232/CEE, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, en particulier de son article 1er bis)

(4)  Quatrième directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) (JO L 181, p. 65)

(5)  Cinquième directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14)


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