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Document 62010CN0222
Case C-222/10 P: Appeal brought on 7 May 2010 by Brigit Lind against the order of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 24 March 2010 in Case T-5/09: Brigit Lind v European Commission
Affaire C-222/10 P: Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Brigit Lind contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-5/09, Brigit Lind/Commission européenne
Affaire C-222/10 P: Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Brigit Lind contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-5/09, Brigit Lind/Commission européenne
JO C 195 du 17.7.2010, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 195/10 |
Pourvoi formé le 7 mai 2010 par Brigit Lind contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-5/09, Brigit Lind/Commission européenne
(Affaire C-222/10 P)
2010/C 195/15
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Brigit Lind (représentant: Me I. Anderson, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 rejetant le recours pour irrecevabilité manifeste et condamnant la requérante aux dépens; |
— |
se déclarer compétente pour statuer sur le pourvoi formé par Mme Lind et ordonner à la Commission de lui verser:
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Moyens et principaux arguments
1) |
Le Tribunal a commis une erreur en rejetant pour irrecevabilité la demande en responsabilité non contractuelle de Mme Lind en ce qu’il a dénaturé les prétentions et moyens de droit de celle-ci. En raison de cette dénaturation, le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité alléguée dans le contexte des prétextes arbitraires et malhonnêtes qu’a fait valoir la Commission pour refuser d’agir. Cette inertie de la Commission a vidé de tout contenu les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs en cas d’accidents radiologiques provoqués par l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire. |
2) |
Défaut d’application des principes de droit communs aux États membres — Le Tribunal n’a pas examiné l’illégalité résultant du manquement de la Commission aux principes de sollicitude, de diligence et de bonne administration par référence aux principes de droit communs aux régimes des États membres pour déterminer la responsabilité de l’Administration du fait de dommages causés aux particuliers comme l’exige l’article 188 du traité CEEA. |
3) |
Fausse application des pouvoirs uniques de la Commission en matière d’exemption dans le domaine de la concurrence à la recevabilité de la plainte concernant les normes sanitaires — C’est également à tort que le Tribunal a examiné l’exemption militaire des obligations découlant de la directive en matière de protection sanitaire, accordée par la Commission à l’accident radiologique de Thulé, à la lumière du pouvoir discrétionnaire étendu et unique de la Commission de mettre en œuvre la politique de concurrence de l’UE en accordant des exemptions discrétionnaires à des accords commerciaux illégaux. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte des décisions de la Cour rendues dans d’autres domaines de l’UE dans lesquels la Commission ne possède pas un tel pouvoir discrétionnaire unique et dans lesquels la mise en cause du défaut d’agir de la Commission n’a pas conduit à juger une demande comme étant manifestement irrecevable. Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission n’a pas un pouvoir d’appréciation exceptionnel et illimité lui permettant de faire appliquer les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire, étant donné que le traité CEEA définit de manière étroite son pouvoir d’exemption et prévoit de manière spécifique des mécanismes permettant aux particuliers de se plaindre des défauts d’agir de la Commission dans les domaines où ils bénéficient de mesures de protection. Cela comprend également les cas dans lesquels la décision de refus d’agir de la Commission a été adressée à une autre partie. |
4) |
Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à l’objectif spécifique du traité CEEA de protéger la santé des travailleurs et de la population Le Tribunal a commis une autre erreur en n’examinant pas la question de savoir si le refus d’agir de la Commission constituait une violation des objectifs du traité CEEA consistant à établir et à garantir l’application de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les effets à long terme des rayonnements ionisants. Ce faisant, le Tribunal a ignoré l’obligation incombant à la Commission en vertu du traité CEEA de veiller impérativement à la bonne application des dispositions du traité, y compris à la bonne application du principe de précaution qui en fait partie. |
5) |
Le Tribunal n’a pas vérifié si le refus d’agir de la Commission était contraire à une norme de rang supérieur Compte tenu de l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme dans la jurisprudence de l’UE, c’est à tort que le Tribunal a omis d’examiner la question de savoir si le refus de la Commission de faire appliquer les dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale constituait une violation de l’article 2 de ladite convention en ce que ce refus d’agir a sciemment mis en péril la vie du frère de Mme Lind, l’exposant au développement non suivi et non traité d’un cancer dû aux effets à long terme des radiations, tel que le cancer dont il est mort. |
(1) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1).