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Document 62010CN0213

    Affaire C-213/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2010 — F-Tex

    JO C 195 du 17.7.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 195/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2010 — F-Tex

    (Affaire C-213/10)

    2010/C 195/12

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: F-Tex SIA.

    Partie défenderesse: UAB Jadecloud Vilma.

    Questions préjudicielles

    1)

    Eu égard aux arrêts Gourdain et Deko Marty Belgium de la Cour, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 (1) et l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 (2) en ce sens que

    a)

    la juridiction saisie d’une procédure d’insolvabilité a une compétence exclusive pour statuer sur des actions pauliennes qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité ou qui s’y insèrent étroitement et qu’il ne peut être dérogé à cette compétence que sur le fondement d’autres dispositions du règlement no 1346/2000?

    b)

    l’action paulienne introduite par l’unique créancier d’une entreprise à l’égard de laquelle une procédure d’insolvabilité a été commencée dans un État membre, qui

    est introduite dans un autre État membre,

    repose sur un droit envers le tiers défendeur qui a été cédé au demandeur par le syndic de faillite par contrat à titre onéreux, l’étendue des droits du syndic dans le premier État membre se trouvant de ce fait limitée, et

    ne comporte aucun danger pour les autres créanciers éventuels,

    relève de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001?

    2)

    Convient-il de comprendre et d’interpréter le droit du demandeur à un recours juridictionnel, auquel la Cour a reconnu la qualité de principe général du droit de l’Union et qui est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, en ce sens que

    a)

    les juridictions nationales compétentes pour statuer sur l’action paulienne en application (en fonction des liens de cette action avec la procédure d’insolvabilité) de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ou de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ne peuvent pas toutes deux décliner leur compétence?

    b)

    lorsque la juridiction d’un État membre a déclaré l’action paulienne irrecevable pour défaut de compétence, la juridiction de l’autre État membre peut d’office se déclarer compétente afin de garantir le droit du demandeur à un tribunal, en dépit du fait que, selon les règles de compétence internationale du droit de l’Union, elle ne peut prendre de décision en ce sens?


    (1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


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