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Document 62010CN0192
Case C-192/10: Action brought on 19 April 2010 — European Commission v Kingdom of Spain
Affaire C-192/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
Affaire C-192/10: Recours introduit le 19 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
JO C 195 du 17.7.2010, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 195/3 |
Recours introduit le 19 avril 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-192/10)
2010/C 195/05
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que, en ne prenant pas les mesures nationales nécessaires pour assurer le respect des obligations relatives à la désaffectation, à la gestion et au contrôle après désaffectation de la décharge de Cova da Loba, située à O Grove (Pontevedra, Galice), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1); |
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
La directive 1999/31/CE a pour objet principal de prévenir ou de réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. |
2) |
Ainsi qu’il ressort des informations communiquées par les autorités espagnoles elles-mêmes, la décharge de Cova da Loba a été autorisée en l’an 2000. Il s’agit donc d’une décharge existante au sens de l’article 14 de la directive 1999/31/CE. |
3) |
La décharge de Cova da Loba a été abandonnée, sans qu’il soit procédé à sa désaffectation et sans s’assurer de sa gestion et de son contrôle après désaffectation de manière conforme aux dispositions de l’article 13 de la directive. |
4) |
Par conséquent, il ressort des informations transmises par les autorités espagnoles que la procédure de désaffectation de la [Or. 2] décharge de Cova da Loba n’a pas été menée à terme. Par conséquent, sur la base des considérations qui précèdent, la situation de cette décharge viole les articles 13 et 14 de la directive 1999/31/CE. |
(1) JO L 182, p. 1.