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Document 62010CJ0383
Judgment of the Court (Fifth Chamber), 6 June 2013.#European Commission v Kingdom of Belgium.#Failure of a Member State to fulfil obligations — Articles 56 TFEU and 63 TFEU — Articles 36 and 40 of the EEA Agreement — Tax legislation — Tax exemption reserved to interest payments by resident banks and excluding interest payments by banks established abroad.#Case C‑383/10.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2013.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État – Articles 56 TFUE et 63 TFUE – Articles 36 et 40 de l’accord EEE – Législation fiscale – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger.
Affaire C‑383/10.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2013.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État – Articles 56 TFUE et 63 TFUE – Articles 36 et 40 de l’accord EEE – Législation fiscale – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger.
Affaire C‑383/10.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:364
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C-383/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 juillet 2010,
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et F. Dintilhac, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et M me M. Jacobs, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. J.-J. Kasel et M me M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 63 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).
Le droit belge
2. L’article 21, 5°, du code des impôts sur les revenus (ci-après le «CIR 1992»), dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010 (revenus de l’année 2009), prévoit:
«Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas:
[...]
5° la première tranche de 1 730 [euros] (montant de base 1 250 [euros]) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, étant entendu que:
– ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances [...], quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération;
– pour l’application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d’invoquer.»
3. L’article 313 du CIR 1992 prévoit le principe du précompte mobilier libératoire:
«Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers [...] pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté [...]»
4. L’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2008 ( Moniteur belge du 22 décembre 2008, p. 67513), prévoit les critères auxquels les dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du CIR 1992 doivent, en outre, répondre pour pouvoir bénéficier de l’application dudit article.
La procédure précontentieuse
5. Par lettre du 19 octobre 2006, la Commission a rappelé aux autorités belges les obligations découlant des articles 49 CE et 56 CE (devenus articles 56 TFUE et 63 TFUE) ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord EEE et la nécessité de s’y conformer.
6. Par lettre du 27 février 2007, les autorités belges ont répondu à cette lettre de mise en demeure en faisant valoir que le raisonnement développé par la Commission reposait, en ce qui concerne l’article 63 TFUE, sur une hypothèse non fondée et, s’agissant de l’article 56 TFUE, sur une méconnaissance de l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse qui, si elle était étendue aux dépôts d’épargne tenus dans des banques étrangères, entraînerait des discordances d’application en fonction de l’État membre ou de l’État partie à l’application de la directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157, p. 38), où est tenu le dépôt d’épargne, discordances qui seraient, en outre, dommageables pour les contribuables concernés.
7. Dans l’avis motivé, adressé le 26 juin 2009 aux autorités belges, la Commission reprochait au Royaume de Belgique que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques belges, cet État membre manquait aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord EEE. Cet avis imposait un délai de deux mois pour se conformer aux dispositions du traité FUE et de l’accord EEE.
8. Par lettre du 28 septembre 2009, les autorités belges ont répondu à l’avis motivé en affirmant notamment que la mesure litigieuse était justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et par celle de protéger les petites épargnes.
9. N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 26 juillet 2010, introduit le présent recours en manquement.
Sur le recours
Argumentation des parties
10. À titre liminaire, la Commission souligne, dans sa requête, que la fiscalité directe n’est pas une compétence exclusive des États membres, mais qu’elle est implicitement et nécessairement incluse dans la compétence relative au marché intérieur visée à l’article 4, paragraphe 2, sous a), TFUE et considérée comme une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres. Cette interprétation serait corroborée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la fiscalité directe relève de la compétence des États membres et que ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union. À l’appui de son point de vue, la Commission cite l’arrêt du 24 mai 2007, Holböck (C-157/05, Rec. p. I-4051, point 21).
11. S’agissant de la question de savoir si les dispositions nationales en cause relèvent du champ d’application de l’article 56 TFUE ou de l’article 63 TFUE, la Commission, se référant au point 43 de l’arrêt du 3 octobre 2006, Fidium Finanz (C-452/04, Rec. p. I-9521), estime que, étant donné les effets desdites dispositions, le manquement reproché doit être examiné au regard tant de la libre prestation des services que de la libre circulation des capitaux.
12. En premier lieu, à l’égard de la libre circulation des services, la Commission, rappelant l’objectif et le champ d’application personnel des articles 56 TFUE et suivants, fait valoir que la législation belge en cause contrevient auxdites dispositions puisqu’elle a pour effet de dissuader les résidents belges d’avoir recours, pour la gestion de comptes d’épargne, aux services de banques établies dans d’autres États membres de l’Union et dans les États parties à l’accord EEE. La Commission précise que les intérêts payés par ces dernières ne peuvent jamais être exonérés au seul motif que la banque débitrice n’est pas établie en Belgique, alors même que celle-ci serait disposée à remplir l’ensemble des autres conditions prévues par la législation belge en cause.
13. S’agissant de l’argument tiré de l’absence de toute plainte formulée à ce sujet par le secteur financier et plus particulièrement par des établissements de crédit établis à l’étranger, la Commission considère qu’il est dénué de pertinence étant donné que le recours en constatation de manquement a une nature objective et n’est donc pas conditionné par une plainte quelconque. En outre, soulignant que la libre prestation des services ouvre non seulement le droit de fournir des services mais aussi le droit d’en recevoir, cette institution fait valoir que la mesure en cause dissuade non seulement les banques établies à l’étranger d’offrir leurs services aux résidents belges, mais aussi ces derniers de recourir aux services de ces banques, et constitue, par conséquent, une restriction à ladite liberté fondamentale.
14. La Commission estime, en outre, qu’une telle restriction ne peut être justifiée par aucun des arguments invoqués par le Royaume de Belgique et que, en tout état de cause, elle contrevient au principe de proportionnalité.
15. En ce qui concerne, premièrement, la justification de ladite restriction par la raison impérieuse d’intérêt général que constitue la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, la Commission concède qu’un contrôle peut être, dans certaines hypothèses, très difficile et que, en principe, le besoin de prévenir l’évasion fiscale et les abus peut justifier des restrictions à une liberté de circulation. À cet égard, s’appuyant, d’une part, sur sa communication du 10 décembre 2007 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, intitulée «L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers» [COM(2007) 785 final], et, d’autre part, sur l’arrêt du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst (C-324/00, Rec. p. I-11779, point 37), la Commission soutient que, si, en refusant d’exonérer les intérêts payés par les banques étrangères, la législation belge prévient la fraude, elle entrave toutefois également l’exercice légitime de la libre prestation des services. Cette mesure excéderait dès lors manifestement la portée indispensable pour atteindre son objectif. La Commission fait par ailleurs remarquer que le fait que le Royaume de Belgique participe désormais au système d’échange d’informations de la directive 2003/48 permet précisément de diminuer considérablement les risques de fraude.
16. S’agissant, deuxièmement, de la justification tirée de la nature socio-économique de la mesure en cause en tant qu’elle promouvrait l’épargne de prévoyance parmi les «petits contribuables», la Commission est d’avis que l’exonération fiscale des intérêts payés par les banques non établies en Belgique ne contrarie pas cet objectif et que, au contraire, grâce à une telle mesure, les contribuables peuvent choisir parmi une gamme plus large de produits d’épargne, ce qui les encourage même à épargner davantage.
17. La Commission considère, en outre, l’argument avancé par le Royaume de Belgique, selon lequel il semble peu probable que le groupe des contribuables visé par la mesure nationale en cause soit intéressé par la possibilité de placer son épargne dans des banques étrangères et que les établissements de crédit étrangers cherchent à attirer une telle clientèle, comme relevant de la simple spéculation et, partant, comme un argument non valable pour justifier une telle restriction à une liberté fondamentale.
18. Troisièmement, à l’égard de la justification tirée de la disparité des niveaux de protection des consommateurs face à la défaillance d’une banque, illustrée par l’exemple de la situation difficile des épargnants belges clients de la filiale luxembourgeoise d’une banque islandaise, la Commission fait valoir que, d’une part, les garanties et la protection des épargnants en cas de défaillance d’une banque ont fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union, notamment par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), laquelle directive a fait l’objet d’un relèvement des niveaux de garantie par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO L 68, p. 3). D’autre part, les autorités belges n’auraient pas explicité la nature et le contenu des niveaux de protection qui feraient l’objet des disparités alléguées. En tout état de cause, selon la Commission, la législation nationale ne doit pas influencer les consommateurs en défavorisant les instruments financiers des banques établies hors de la Belgique.
19. Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les épargnants belges ne seraient pas adéquatement informés en raison du fait qu’une banque établie en dehors du territoire belge ne ferait pas nécessairement usage de l’une des langues parlées en Belgique, la Commission fait valoir qu’il appartient au seul consommateur de juger dans quelle langue il est apte à recevoir une information concernant l’ouverture d’un compte d’épargne. La Commission souligne à cet égard que le Royaume de Belgique a trois langues officielles, qui sont également utilisées dans les États membres voisins.
20. En second lieu, pour ce qui concerne la libre circulation des capitaux, la Commission, rappelant que les opérations en comptes courants ou de dépôts effectuées par des résidents auprès d’établissements financiers étrangers figurent au point VI.B de la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article [63 TFUE] (JO L 178, p. 5), et relèvent donc de la notion de mouvements de capitaux, fait valoir que la législation nationale en cause a pour effet de rendre moins attractif le transfert transfrontalier de capitaux en dissuadant les résidents belges d’ouvrir des dépôts d’épargne auprès de banques non établies en Belgique ou de conserver leur épargne dans ces établissements bancaires. Dès lors, cette mesure constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE.
21. De surcroît, la Commission considère tous les motifs de justification invoqués par le Royaume de Belgique comme non valables.
22. En effet, d’abord, selon la Commission, cette restriction ne peut être justifiée par les motifs visés à l’article 65 TFUE, étant donné que les situations des résidents belges qui perçoivent et déclarent les intérêts de leurs dépôts d’épargne auprès de banques établies en Belgique ou de banques non établies dans cet État membre sont objectivement comparables. Partant, une différence de traitement constituerait une discrimination arbitraire au sens dudit article.
23. Ensuite, en ce qui concerne l’argument avancé par le Royaume de Belgique au sujet du risque qu’une partie des banques non établies en Belgique et ayant des clients résidents dans cet État membre ne seraient pas enclines à proposer un produit financier répondant aux conditions établies par la législation nationale, ce qui aurait pour conséquence une discrimination entre les résidents belges ayant des dépôts en dehors de la Belgique selon que leur banque choisit ou non de se conformer à la législation belge, la Commission considère que cette discrimination éventuelle serait l’effet non pas de la législation en cause mais du choix des opérateurs économiques. Il appartiendrait ainsi aux résidents belges de choisir ou non une banque qui leur propose un produit financier offrant le système d’exonération belge.
24. À l’égard d’un éventuel manquement d’une banque établie en dehors de la Belgique, qui ne respecterait pas les conditions de la législation belge en cause pour pouvoir bénéficier de l’exonération, la Commission fait valoir que les autorités belges pourraient en tirer les conséquences et notamment supprimer le bénéfice de cette exonération pour une telle banque.
25. Enfin, s’agissant de l’argument avancé par le Royaume de Belgique selon lequel la législation en cause relève de l’exception de l’article 64, paragraphe 1, TFUE, puisque le régime belge d’exonération des dépôts d’épargne existait déjà à la date du 31 décembre 1993, qu’il a été maintenu dans l’ordre juridique belge de manière ininterrompue et qu’il n’a subi depuis cette date aucune modification substantielle, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas mis en cause la législation litigieuse pour ce qui concerne les banques établies dans un pays tiers, sauf celles qui sont établies dans l’un des pays de l’Espace économique européen membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), mais qui relèvent de l’article 40 de l’accord EEE.
26. Le Royaume de Belgique s’appuie sur l’enseignement de l’arrêt du 18 décembre 2007, A (C-101/05, Rec. p. I-11531, points 48 et 49), et souligne que l’applicabilité de l’article 64, paragraphe 1, TFUE permet de maintenir à l’égard des pays tiers les restrictions aux mouvements de capitaux existant au 31 décembre 1993. Or, le régime d’exonération des dépôts d’épargne belge, qui existait déjà à cette date, aurait été, depuis lors, maintenu dans l’ordre juridique national de manière ininterrompue et n’aurait subi depuis cette date aucune modification substantielle.
27. S’agissant de la libre circulation des capitaux, le Royaume de Belgique, invoquant l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, conteste le fait que, du point de vue de l’exonération en cause, les contribuables belges qui investissent dans un dépôt d’épargne se trouvent dans la même situation à l’égard du lieu où leurs capitaux sont investis selon que leur dépôt se trouve en Belgique ou non.
28. À cet égard, cet État membre précise que, s’agissant des personnes disposant d’un dépôt d’épargne en Belgique, l’exonération d’impôt national s’effectue à la source et donc au niveau des institutions financières belges. Ainsi, en ce qui concerne l’exercice fiscal 2010, la première tranche de revenus du dépôt d’épargne, correspondant à un montant de 1 730 euros, n’était pas soumise au précompte mobilier. Cette première tranche n’était pas en effet considérée comme un revenu de capitaux ou de biens mobiliers et ne devait dès lors pas figurer dans la déclaration fiscale annuelle. En revanche, la partie du revenu du dépôt d’épargne qui excède ledit montant était soumise audit précompte mobilier, mais ne devait pas non plus être mentionnée dans ladite déclaration annuelle. Ce serait dans cette mesure qu’il s’agirait d’un système de précompte mobilier dit «libératoire». Par conséquent, selon le Royaume de Belgique, l’administration fiscale nationale n’a, en principe, pas connaissance de l’existence de dépôts d’épargne en Belgique en ce qui concerne les personnes physiques résidentes sur le territoire national.
29. En revanche, en ce qui concerne les contribuables disposant d’un dépôt d’épargne dans un autre État membre, le Royaume de Belgique précise que les revenus de ces dépôts doivent être déclarés par le contribuable et font également l’objet, désormais, d’un échange d’informations dans le cadre de la directive 2003/48. Lorsque lesdits contribuables disposent en même temps d’un dépôt d’épargne en Belgique et qu’ils ont réclamé le bénéfice de l’exonération en cause d’un montant de 1 730 euros de revenu de dépôts d’épargne étrangers dans le cadre de leur déclaration annuelle, le fisc belge se trouve, selon cet État membre, dans l’impossibilité de vérifier si ces contribuables n’ont pas indûment bénéficié d’une double exonération fiscale, à savoir une fois pour les revenus du dépôt d’épargne en Belgique, par le système de précompte mobilier libératoire et donc de façon anonyme, et, une seconde fois, pour les revenus du dépôt d’épargne dans un autre État membre, au moment de l’établissement de l’impôt des personnes physiques.
30. Le Royaume de Belgique fait également valoir que, dans l’hypothèse où il déciderait de remédier à l’entrave alléguée en supprimant l’exonération en cause pour les revenus de dépôts d’épargne en Belgique, ces derniers seraient traités d’une manière moins favorable que les revenus de dépôts d’épargne effectués à l’étranger. En effet, dans ce cas, pour les premiers, l’impôt serait perçu à la source par les établissements financiers belges au moment de l’encaissement, sous la forme d’un précompte mobilier libératoire, tandis que, pour les seconds, l’impôt belge serait perçu, au moyen de la déclaration déposée l’année qui suit la perception des revenus, sous la forme d’un enrôlement effectué, en moyenne, deux ans après l’encaissement. Dès lors, les contribuables belges percevant des revenus d’un dépôt d’épargne étranger bénéficieraient d’un avantage de trésorerie par rapport aux mêmes contribuables disposant d’un dépôt d’épargne en Belgique. Le gouvernement belge considère donc que le système mis en place pour éviter une double exonération des revenus de dépôts d’épargne ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et qu’il n’existe pas de système mieux proportionné que celui en vigueur pour atteindre l’objectif consistant à éviter une double exonération abusive.
31. S’agissant de la libre prestation des services, le Royaume de Belgique fait d’abord valoir que la vérification du respect des conditions prévues par la législation en cause, quelles que soient les contraintes imposées par l’administration fiscale belge aux établissements de crédit étrangers, requiert un échange d’informations bancaires sur demande et effectif. S’il est vrai que, selon le Royaume de Belgique, cet échange d’informations s’est beaucoup amélioré ces dernières années, cet État membre considère néanmoins que la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15, et notamment son article 8, n’est pas l’instrument approprié à cette fin. Toutefois, le problème résiderait non seulement dans une éventuelle absence d’informations de la part des autres États membres, mais également dans l’impossibilité de recouper les informations relatives aux dépôts d’épargne belges et étrangers et donc d’éviter une double exonération indue.
32. Ensuite, le Royaume de Belgique, se référant notamment à l’arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot (C-155/08 et C-157/08, Rec. p. I-5093), considère que la mesure litigieuse est justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux.
33. À cet égard, cet État membre fait valoir que, puisque seuls les établissements financiers belges sont redevables du précompte mobilier, le contribuable ne peut être tenu responsable d’une fraude à ce titre. Dans le cas où l’une des conditions d’exonération dans le chef d’un établissement financier belge n’aurait pas été respectée, ce dernier serait obligé de verser au Trésor belge le précompte mobilier non perçu à la base. Étant donné que l’identité du bénéficiaire des intérêts ne doit pas être mentionnée sur la déclaration de précompte mobilier par l’institution financière belge, le fisc belge ne pourrait contraindre celle-ci à lui fournir l’identité du bénéficiaire en cause. Par ailleurs, l’établissement financier belge concerné ne pourrait se retourner contre son client pour récupérer le précompte mobilier, la perception de ce dernier résultant des obligations légales qui incombent aux seuls établissements financiers belges. En revanche, dans l’hypothèse où l’exonération serait étendue aux revenus de comptes d’épargne étrangers, le contribuable lui-même serait imposé et ne pourrait se retourner contre l’établissement financier étranger qui n’aurait pas respecté l’une des conditions d’exonération. Ce dernier n’ayant en effet aucune obligation fiscale à l’égard du fisc belge, il serait en effet peu probable que cet établissement accorderait à son client une quelconque forme de garantie de bonne fin de l’exonération fiscale belge, de sorte qu’il faudrait bien admettre que le contribuable serait ainsi démuni de tout recours civil contre l’établissement financier étranger.
34. Dès lors, selon le gouvernement belge, une législation fiscale qui est justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux peut être considérée comme constituant une atteinte proportionnée à la liberté de circulation des capitaux, même si cette législation ne se focalise pas sur des montages purement artificiels.
35. Enfin, le Royaume de Belgique considère que, en tout état de cause, la législation fiscale belge en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, à savoir éviter que cette exonération ne soit accordée indûment.
36. La Commission, dans sa réplique, s’agissant de la libre circulation des capitaux, souligne qu’elle n’a mis en cause ni la législation belge pour ce qui concerne les établissements financiers établis dans des pays tiers à l’accord EEE, de sorte que les remarques du Royaume de Belgique concernant la clause prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, sont inopérantes, ni le système belge de prélèvement libératoire qui s’applique aux revenus de capitaux dépassant le montant exonéré.
37. En outre, cette institution fait valoir que l’argumentation du Royaume de Belgique concernant le risque de double exonération n’est pas pertinente étant donné que ce risque existe, avec des conséquences encore plus graves, également dans le cadre purement interne où il suffit, compte tenu de l’anonymat dont bénéficient les épargnants, de diviser l’épargne entre deux ou plusieurs banques pour profiter d’une double ou multiple exonération d’intérêts. Le Royaume de Belgique ne saurait donc justifier une discrimination au niveau transfrontalier lorsqu’il s’abstient de combattre, au niveau national, le même risque de fraude.
38. Quant à la libre prestation des services et à la justification tirée de la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, la Commission conteste, d’une part, la pertinence de la référence à l’arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, dans le cadre de la présente affaire. D’autre part, cette institution considère que la directive 77/799 est un instrument suffisant afin de vérifier le respect, par les banques étrangères, des conditions imposées par la législation belge aux fins d’octroyer l’exonération en cause. Dès lors, la Commission maintient intégralement ses conclusions présentées dans sa requête.
Appréciation de la Cour
Sur la libre prestation des services
39. Dans le cadre de ce grief, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.
40. À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union (voir arrêt du 19 juillet 2012, A, C-48/11, point 16 et jurisprudence citée).
41. Il y a également lieu de souligner que les prestations de services bancaires constituent des services au sens de l’article 57 TFUE et que l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement cette liberté (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C-150/04, Rec. p. I-1163, point 37 et jurisprudence citée).
42. Dans l’optique d’un marché unique, et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêt Commission/Danemark, précité, point 38).
43. Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 56 TFUE s’oppose notamment à toute réglementation nationale de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir arrêt du 5 juillet 2007, Commission/Belgique, C-522/04, Rec. p. I-5701, point 38).
44. En l’espèce, il convient d’observer que la législation en cause dans la présente affaire établit un régime fiscal différent pour les intérêts résultant d’un dépôt d’épargne selon qu’ils sont payés par des banques établies en Belgique ou non. Une telle différence de traitement s’explique, selon le gouvernement belge, notamment par l’impossibilité d’appliquer le même régime dans les deux cas afin d’éviter une double exonération lorsque le contribuable dispose d’un dépôt d’épargne à la fois en Belgique et dans un autre État membre.
45. Il y a donc lieu de vérifier si une telle législation crée des entraves à la libre prestation des services et si, le cas échéant, de telles entraves sont susceptibles d’être justifiées par les raisons invoquées par le gouvernement belge.
46. À cet égard, il importe de constater que le gouvernement belge, dans son mémoire en défense, ne nie pas l’existence d’une entrave à cette liberté.
47. Ensuite, il y a lieu de relever que la législation belge litigieuse a, d’une part, pour effet de dissuader les résidents belges d’avoir recours aux services de banques établies dans d’autres États membres et d’ouvrir ou de conserver des comptes d’épargne auprès de banques non établies en Belgique, étant donné que les intérêts payés par ces dernières ne sont pas susceptibles de profiter de l’exonération fiscale en cause lorsque ces banques ne sont pas établies sur le territoire belge. D’autre part, cette réglementation est de nature à dissuader les titulaires d’un compte d’épargne auprès d’une banque établie sur le territoire belge, qui bénéficient, partant, de ladite exonération, de transférer leur compte vers une banque établie dans un autre État membre.
48. Partant, il y a lieu de constater que la réglementation en cause constitue une entrave à la libre prestation des services, prohibée, en principe, par l’article 56, premier alinéa, TFUE.
49. Il découle d’une jurisprudence bien établie que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Espagne, C-269/09, point 62 et jurisprudence citée).
50. Il convient ainsi d’examiner si l’entrave constatée peut être justifiée par le seul objectif d’intérêt général invoqué expressément par le Royaume de Belgique, à savoir la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux.
51. S’agissant de cette justification, il convient de constater, à titre liminaire, que la Cour a déjà jugé que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux pouvait justifier une restriction aux libertés fondamentales (voir en ce sens, notamment, arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, point 45).
52. En ce qui concerne l’impossibilité de recourir aux instruments de l’Union en matière d’assistance mutuelle garantie notamment par la directive 77/799, force est de constater que les mécanismes d’assistance mutuelle existant entre les autorités des États membres sont suffisants pour permettre à un État membre d’effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des contribuables relatives à leurs revenus réalisés dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, Rec. p. I-12273, point 78, ainsi que Commission/Espagne, précité, point 68).
53. Il n’est toutefois pas exclu que l’instrument de coopération susmentionné ne fonctionne pas toujours de façon satisfaisante et sans heurts dans la pratique. Cependant, les États membres ne sauraient tirer des difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales une justification à la restriction des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p. I-2229, point 33, et Commission/Espagne, précité, point 72).
54. En effet, rien n’empêcherait les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, notamment, arrêt du 11 octobre 2007, ELISA, C-451/05, Rec. p. I-8251, point 95 et jurisprudence citée).
55. Dans ce contexte, le gouvernement belge soutient que la Cour a accepté, dans l’arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, la justification tirée de l’efficacité insuffisante dudit instrument de coopération.
56. À cet égard, il importe de relever que la Cour a jugé, dans ledit arrêt, que l’application d’un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d’avoirs imposables détenus dans un autre État membre était justifiée par l’objectif d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale.
57. Or, en l’espèce, s’agissant des revenus déclarés par les contribuables, l’administration fiscale belge ne devrait pas rencontrer de difficultés pour obtenir les informations nécessaires à l’égard de ces revenus provenant d’un autre État membre.
58. En outre, comme le relève le Royaume de Belgique dans son mémoire en défense, les revenus des comptes d’épargne étrangers qui doivent être déclarés par le contribuable font également l’objet d’un échange d’informations dans le cadre de la directive 2003/48.
59. Partant, l’administration fiscale belge dispose d’un instrument légal, dont l’effectivité n’a pas été mise en question, pour obtenir des informations concernant l’existence des revenus mobiliers étrangers et est, par conséquent, en mesure de les imposer.
60. Il résulte de ce qui précède que la justification tirée de l’insuffisance des instruments de coopération au niveau de l’Union ne peut être accueillie.
61. S’agissant du risque de double exonération, et donc, implicitement, de la justification de la législation en cause par les objectifs visant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, il y a lieu de rappeler que ceux-ci constituent des objectifs légitimes reconnus par la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 7 avril 2011, Commission/Portugal, C-20/09, Rec. p. I-2637, point 60 et jurisprudence citée).
62. À cet égard, il convient de constater que, comme l’a relevé, à juste titre, la Commission, ce risque existe également dans l’hypothèse où un contribuable dispose de deux ou de plusieurs comptes d’épargne auprès d’une banque établie en Belgique et donc dans un cadre purement interne. Étant donné que les contribuables bénéficient de l’anonymat à l’égard des intérêts provenant d’un compte d’épargne belge, il suffirait, afin de pouvoir profiter plusieurs fois de l’exonération litigieuse, que le contribuable confie son épargne à plusieurs banques différentes. Il en résulte que le risque de fraude ou d’abus, invoqué par le gouvernement belge, est inhérent au système d’exonération national et n’est pas tributaire de l’existence d’un élément transfrontalier.
63. En outre, à supposer même que la réglementation nationale en cause soit propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et, notamment, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, il convient de constater que cette réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
64. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une justification tirée de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales n’est admissible que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption générale de fraude. Partant, une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscales ne saurait suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, Rec. p. I-10659, point 34 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la réglementation nationale litigieuse prévient non seulement l’évasion et la fraude fiscales, mais également l’exercice légitime de la libre prestation des services lorsque les contribuables prouvent qu’ils ne poursuivent pas un objectif frauduleux.
65. Il en résulte que le gouvernement belge aurait pu adopter des mesures moins restrictives pour atteindre l’objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale.
66. Dans ces conditions, la justification de la législation en cause par la nécessité d’éviter l’évasion et la fraude fiscales dans le cadre de la garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux ne saurait être retenue.
67. Enfin, en ce qui concerne la justification tirée du fait que, s’agissant des comptes d’épargne auprès de banques établies en dehors de la Belgique, lorsqu’un contribuable a, à tort, bénéficié d’une exonération, il incombe à ce dernier de payer le précompte sans aucune possibilité de recours civil contre la banque étrangère, il suffit de constater que le gouvernement belge n’a pas démontré en quoi ses préoccupations relatives à une juste répartition des responsabilités civiles entre les contribuables et les banques concernées pourraient justifier l’application d’une mesure telle que celle en cause, dans le but de poursuivre l’objectif visant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux.
68. Dans ces conditions, ladite justification de la législation litigieuse ne saurait être accueillie.
69. Il en résulte que la restriction à la liberté de prestation des services qu’entraîne l’application de la réglementation nationale litigieuse, qui réserve l’octroi d’une exonération fiscale uniquement aux intérêts payés par les banques établies en Belgique, à l’exclusion de ceux payés par des établissements bancaires établis dans d’autres États membres, ne peut être justifiée par les objectifs invoqués par le Royaume de Belgique, pas plus qu’elle ne répond à l’exigence de proportionnalité.
70. La Commission fait valoir, en second lieu, que, en raison de l’existence de la réglementation belge litigieuse, le Royaume de Belgique a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de l’accord EEE, relatif à la libre prestation des services.
71. À cet égard, il y a lieu de relever que ladite disposition de l’accord EEE est analogue à celle établie à l’article 56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à cet article énoncées aux points 40 à 69 du présent arrêt s’appliquent, en principe, également à l’article correspondant de l’accord EEE.
72. Or, force est de constater que le gouvernement belge n’invoque de justification que pour ce qui concerne l’article 56 TFUE. Il s’ensuit que, dans la mesure où aucune justification particulière n’est invoquée par ledit gouvernement en ce qui concerne l’article 36 de l’accord EEE, il y a lieu de considérer que l’article 36 de l’accord EEE s’oppose également à la réglementation nationale litigieuse.
Sur la libre circulation des capitaux
73. La Commission demande, en outre, à la Cour de constater que le Royaume de Belgique a manqué à ses obligations découlant de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.
74. Les dispositions du traité ainsi que de l’accord EEE relatives à la libre prestation des services s’opposant à la réglementation litigieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément ladite réglementation à la lumière de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE concernant la libre circulation des capitaux (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, précité, point 79).
75. Par conséquent, il convient de constater que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord EEE.
Sur les dépens
76. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 juin 2013 ( *1 )
«Manquement d’État — Articles 56 TFUE et 63 TFUE — Articles 36 et 40 de l’accord EEE — Législation fiscale — Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger»
Dans l’affaire C‑383/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 juillet 2010,
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et F. Dintilhac, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 63 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»). |
Le droit belge
2 |
L’article 21, 5°, du code des impôts sur les revenus (ci-après le «CIR 1992»), dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010 (revenus de l’année 2009), prévoit: «Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: [...]
|
3 |
L’article 313 du CIR 1992 prévoit le principe du précompte mobilier libératoire: «Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers [...] pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté [...]» |
4 |
L’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 22 décembre 2008, p. 67513), prévoit les critères auxquels les dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du CIR 1992 doivent, en outre, répondre pour pouvoir bénéficier de l’application dudit article. |
La procédure précontentieuse
5 |
Par lettre du 19 octobre 2006, la Commission a rappelé aux autorités belges les obligations découlant des articles 49 CE et 56 CE (devenus articles 56 TFUE et 63 TFUE) ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord EEE et la nécessité de s’y conformer. |
6 |
Par lettre du 27 février 2007, les autorités belges ont répondu à cette lettre de mise en demeure en faisant valoir que le raisonnement développé par la Commission reposait, en ce qui concerne l’article 63 TFUE, sur une hypothèse non fondée et, s’agissant de l’article 56 TFUE, sur une méconnaissance de l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse qui, si elle était étendue aux dépôts d’épargne tenus dans des banques étrangères, entraînerait des discordances d’application en fonction de l’État membre ou de l’État partie à l’application de la directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157, p. 38), où est tenu le dépôt d’épargne, discordances qui seraient, en outre, dommageables pour les contribuables concernés. |
7 |
Dans l’avis motivé, adressé le 26 juin 2009 aux autorités belges, la Commission reprochait au Royaume de Belgique que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques belges, cet État membre manquait aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord EEE. Cet avis imposait un délai de deux mois pour se conformer aux dispositions du traité FUE et de l’accord EEE. |
8 |
Par lettre du 28 septembre 2009, les autorités belges ont répondu à l’avis motivé en affirmant notamment que la mesure litigieuse était justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et par celle de protéger les petites épargnes. |
9 |
N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 26 juillet 2010, introduit le présent recours en manquement. |
Sur le recours
Argumentation des parties
10 |
À titre liminaire, la Commission souligne, dans sa requête, que la fiscalité directe n’est pas une compétence exclusive des États membres, mais qu’elle est implicitement et nécessairement incluse dans la compétence relative au marché intérieur visée à l’article 4, paragraphe 2, sous a), TFUE et considérée comme une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres. Cette interprétation serait corroborée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la fiscalité directe relève de la compétence des États membres et que ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union. À l’appui de son point de vue, la Commission cite l’arrêt du 24 mai 2007, Holböck (C-157/05, Rec. p. I-4051, point 21). |
11 |
S’agissant de la question de savoir si les dispositions nationales en cause relèvent du champ d’application de l’article 56 TFUE ou de l’article 63 TFUE, la Commission, se référant au point 43 de l’arrêt du 3 octobre 2006, Fidium Finanz (C-452/04, Rec. p. I-9521), estime que, étant donné les effets desdites dispositions, le manquement reproché doit être examiné au regard tant de la libre prestation des services que de la libre circulation des capitaux. |
12 |
En premier lieu, à l’égard de la libre circulation des services, la Commission, rappelant l’objectif et le champ d’application personnel des articles 56 TFUE et suivants, fait valoir que la législation belge en cause contrevient auxdites dispositions puisqu’elle a pour effet de dissuader les résidents belges d’avoir recours, pour la gestion de comptes d’épargne, aux services de banques établies dans d’autres États membres de l’Union et dans les États parties à l’accord EEE. La Commission précise que les intérêts payés par ces dernières ne peuvent jamais être exonérés au seul motif que la banque débitrice n’est pas établie en Belgique, alors même que celle-ci serait disposée à remplir l’ensemble des autres conditions prévues par la législation belge en cause. |
13 |
S’agissant de l’argument tiré de l’absence de toute plainte formulée à ce sujet par le secteur financier et plus particulièrement par des établissements de crédit établis à l’étranger, la Commission considère qu’il est dénué de pertinence étant donné que le recours en constatation de manquement a une nature objective et n’est donc pas conditionné par une plainte quelconque. En outre, soulignant que la libre prestation des services ouvre non seulement le droit de fournir des services mais aussi le droit d’en recevoir, cette institution fait valoir que la mesure en cause dissuade non seulement les banques établies à l’étranger d’offrir leurs services aux résidents belges, mais aussi ces derniers de recourir aux services de ces banques, et constitue, par conséquent, une restriction à ladite liberté fondamentale. |
14 |
La Commission estime, en outre, qu’une telle restriction ne peut être justifiée par aucun des arguments invoqués par le Royaume de Belgique et que, en tout état de cause, elle contrevient au principe de proportionnalité. |
15 |
En ce qui concerne, premièrement, la justification de ladite restriction par la raison impérieuse d’intérêt général que constitue la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, la Commission concède qu’un contrôle peut être, dans certaines hypothèses, très difficile et que, en principe, le besoin de prévenir l’évasion fiscale et les abus peut justifier des restrictions à une liberté de circulation. À cet égard, s’appuyant, d’une part, sur sa communication du 10 décembre 2007 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, intitulée «L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers» [COM(2007) 785 final], et, d’autre part, sur l’arrêt du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst (C-324/00, Rec. p. I-11779, point 37), la Commission soutient que, si, en refusant d’exonérer les intérêts payés par les banques étrangères, la législation belge prévient la fraude, elle entrave toutefois également l’exercice légitime de la libre prestation des services. Cette mesure excéderait dès lors manifestement la portée indispensable pour atteindre son objectif. La Commission fait par ailleurs remarquer que le fait que le Royaume de Belgique participe désormais au système d’échange d’informations de la directive 2003/48 permet précisément de diminuer considérablement les risques de fraude. |
16 |
S’agissant, deuxièmement, de la justification tirée de la nature socio-économique de la mesure en cause en tant qu’elle promouvrait l’épargne de prévoyance parmi les «petits contribuables», la Commission est d’avis que l’exonération fiscale des intérêts payés par les banques non établies en Belgique ne contrarie pas cet objectif et que, au contraire, grâce à une telle mesure, les contribuables peuvent choisir parmi une gamme plus large de produits d’épargne, ce qui les encourage même à épargner davantage. |
17 |
La Commission considère, en outre, l’argument avancé par le Royaume de Belgique, selon lequel il semble peu probable que le groupe des contribuables visé par la mesure nationale en cause soit intéressé par la possibilité de placer son épargne dans des banques étrangères et que les établissements de crédit étrangers cherchent à attirer une telle clientèle, comme relevant de la simple spéculation et, partant, comme un argument non valable pour justifier une telle restriction à une liberté fondamentale. |
18 |
Troisièmement, à l’égard de la justification tirée de la disparité des niveaux de protection des consommateurs face à la défaillance d’une banque, illustrée par l’exemple de la situation difficile des épargnants belges clients de la filiale luxembourgeoise d’une banque islandaise, la Commission fait valoir que, d’une part, les garanties et la protection des épargnants en cas de défaillance d’une banque ont fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union, notamment par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), laquelle directive a fait l’objet d’un relèvement des niveaux de garantie par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO L 68, p. 3). D’autre part, les autorités belges n’auraient pas explicité la nature et le contenu des niveaux de protection qui feraient l’objet des disparités alléguées. En tout état de cause, selon la Commission, la législation nationale ne doit pas influencer les consommateurs en défavorisant les instruments financiers des banques établies hors de la Belgique. |
19 |
Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les épargnants belges ne seraient pas adéquatement informés en raison du fait qu’une banque établie en dehors du territoire belge ne ferait pas nécessairement usage de l’une des langues parlées en Belgique, la Commission fait valoir qu’il appartient au seul consommateur de juger dans quelle langue il est apte à recevoir une information concernant l’ouverture d’un compte d’épargne. La Commission souligne à cet égard que le Royaume de Belgique a trois langues officielles, qui sont également utilisées dans les États membres voisins. |
20 |
En second lieu, pour ce qui concerne la libre circulation des capitaux, la Commission, rappelant que les opérations en comptes courants ou de dépôts effectuées par des résidents auprès d’établissements financiers étrangers figurent au point VI.B de la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article [63 TFUE] (JO L 178, p. 5), et relèvent donc de la notion de mouvements de capitaux, fait valoir que la législation nationale en cause a pour effet de rendre moins attractif le transfert transfrontalier de capitaux en dissuadant les résidents belges d’ouvrir des dépôts d’épargne auprès de banques non établies en Belgique ou de conserver leur épargne dans ces établissements bancaires. Dès lors, cette mesure constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE. |
21 |
De surcroît, la Commission considère tous les motifs de justification invoqués par le Royaume de Belgique comme non valables. |
22 |
En effet, d’abord, selon la Commission, cette restriction ne peut être justifiée par les motifs visés à l’article 65 TFUE, étant donné que les situations des résidents belges qui perçoivent et déclarent les intérêts de leurs dépôts d’épargne auprès de banques établies en Belgique ou de banques non établies dans cet État membre sont objectivement comparables. Partant, une différence de traitement constituerait une discrimination arbitraire au sens dudit article. |
23 |
Ensuite, en ce qui concerne l’argument avancé par le Royaume de Belgique au sujet du risque qu’une partie des banques non établies en Belgique et ayant des clients résidents dans cet État membre ne seraient pas enclines à proposer un produit financier répondant aux conditions établies par la législation nationale, ce qui aurait pour conséquence une discrimination entre les résidents belges ayant des dépôts en dehors de la Belgique selon que leur banque choisit ou non de se conformer à la législation belge, la Commission considère que cette discrimination éventuelle serait l’effet non pas de la législation en cause mais du choix des opérateurs économiques. Il appartiendrait ainsi aux résidents belges de choisir ou non une banque qui leur propose un produit financier offrant le système d’exonération belge. |
24 |
À l’égard d’un éventuel manquement d’une banque établie en dehors de la Belgique, qui ne respecterait pas les conditions de la législation belge en cause pour pouvoir bénéficier de l’exonération, la Commission fait valoir que les autorités belges pourraient en tirer les conséquences et notamment supprimer le bénéfice de cette exonération pour une telle banque. |
25 |
Enfin, s’agissant de l’argument avancé par le Royaume de Belgique selon lequel la législation en cause relève de l’exception de l’article 64, paragraphe 1, TFUE, puisque le régime belge d’exonération des dépôts d’épargne existait déjà à la date du 31 décembre 1993, qu’il a été maintenu dans l’ordre juridique belge de manière ininterrompue et qu’il n’a subi depuis cette date aucune modification substantielle, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas mis en cause la législation litigieuse pour ce qui concerne les banques établies dans un pays tiers, sauf celles qui sont établies dans l’un des pays de l’Espace économique européen membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), mais qui relèvent de l’article 40 de l’accord EEE. |
26 |
Le Royaume de Belgique s’appuie sur l’enseignement de l’arrêt du 18 décembre 2007, A (C-101/05, Rec. p. I-11531, points 48 et 49), et souligne que l’applicabilité de l’article 64, paragraphe 1, TFUE permet de maintenir à l’égard des pays tiers les restrictions aux mouvements de capitaux existant au 31 décembre 1993. Or, le régime d’exonération des dépôts d’épargne belge, qui existait déjà à cette date, aurait été, depuis lors, maintenu dans l’ordre juridique national de manière ininterrompue et n’aurait subi depuis cette date aucune modification substantielle. |
27 |
S’agissant de la libre circulation des capitaux, le Royaume de Belgique, invoquant l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, conteste le fait que, du point de vue de l’exonération en cause, les contribuables belges qui investissent dans un dépôt d’épargne se trouvent dans la même situation à l’égard du lieu où leurs capitaux sont investis selon que leur dépôt se trouve en Belgique ou non. |
28 |
À cet égard, cet État membre précise que, s’agissant des personnes disposant d’un dépôt d’épargne en Belgique, l’exonération d’impôt national s’effectue à la source et donc au niveau des institutions financières belges. Ainsi, en ce qui concerne l’exercice fiscal 2010, la première tranche de revenus du dépôt d’épargne, correspondant à un montant de 1730 euros, n’était pas soumise au précompte mobilier. Cette première tranche n’était pas en effet considérée comme un revenu de capitaux ou de biens mobiliers et ne devait dès lors pas figurer dans la déclaration fiscale annuelle. En revanche, la partie du revenu du dépôt d’épargne qui excède ledit montant était soumise audit précompte mobilier, mais ne devait pas non plus être mentionnée dans ladite déclaration annuelle. Ce serait dans cette mesure qu’il s’agirait d’un système de précompte mobilier dit «libératoire». Par conséquent, selon le Royaume de Belgique, l’administration fiscale nationale n’a, en principe, pas connaissance de l’existence de dépôts d’épargne en Belgique en ce qui concerne les personnes physiques résidentes sur le territoire national. |
29 |
En revanche, en ce qui concerne les contribuables disposant d’un dépôt d’épargne dans un autre État membre, le Royaume de Belgique précise que les revenus de ces dépôts doivent être déclarés par le contribuable et font également l’objet, désormais, d’un échange d’informations dans le cadre de la directive 2003/48. Lorsque lesdits contribuables disposent en même temps d’un dépôt d’épargne en Belgique et qu’ils ont réclamé le bénéfice de l’exonération en cause d’un montant de 1730 euros de revenu de dépôts d’épargne étrangers dans le cadre de leur déclaration annuelle, le fisc belge se trouve, selon cet État membre, dans l’impossibilité de vérifier si ces contribuables n’ont pas indûment bénéficié d’une double exonération fiscale, à savoir une fois pour les revenus du dépôt d’épargne en Belgique, par le système de précompte mobilier libératoire et donc de façon anonyme, et, une seconde fois, pour les revenus du dépôt d’épargne dans un autre État membre, au moment de l’établissement de l’impôt des personnes physiques. |
30 |
Le Royaume de Belgique fait également valoir que, dans l’hypothèse où il déciderait de remédier à l’entrave alléguée en supprimant l’exonération en cause pour les revenus de dépôts d’épargne en Belgique, ces derniers seraient traités d’une manière moins favorable que les revenus de dépôts d’épargne effectués à l’étranger. En effet, dans ce cas, pour les premiers, l’impôt serait perçu à la source par les établissements financiers belges au moment de l’encaissement, sous la forme d’un précompte mobilier libératoire, tandis que, pour les seconds, l’impôt belge serait perçu, au moyen de la déclaration déposée l’année qui suit la perception des revenus, sous la forme d’un enrôlement effectué, en moyenne, deux ans après l’encaissement. Dès lors, les contribuables belges percevant des revenus d’un dépôt d’épargne étranger bénéficieraient d’un avantage de trésorerie par rapport aux mêmes contribuables disposant d’un dépôt d’épargne en Belgique. Le gouvernement belge considère donc que le système mis en place pour éviter une double exonération des revenus de dépôts d’épargne ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et qu’il n’existe pas de système mieux proportionné que celui en vigueur pour atteindre l’objectif consistant à éviter une double exonération abusive. |
31 |
S’agissant de la libre prestation des services, le Royaume de Belgique fait d’abord valoir que la vérification du respect des conditions prévues par la législation en cause, quelles que soient les contraintes imposées par l’administration fiscale belge aux établissements de crédit étrangers, requiert un échange d’informations bancaires sur demande et effectif. S’il est vrai que, selon le Royaume de Belgique, cet échange d’informations s’est beaucoup amélioré ces dernières années, cet État membre considère néanmoins que la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15, et notamment son article 8, n’est pas l’instrument approprié à cette fin. Toutefois, le problème résiderait non seulement dans une éventuelle absence d’informations de la part des autres États membres, mais également dans l’impossibilité de recouper les informations relatives aux dépôts d’épargne belges et étrangers et donc d’éviter une double exonération indue. |
32 |
Ensuite, le Royaume de Belgique, se référant notamment à l’arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot (C-155/08 et C-157/08, Rec. p. I-5093), considère que la mesure litigieuse est justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux. |
33 |
À cet égard, cet État membre fait valoir que, puisque seuls les établissements financiers belges sont redevables du précompte mobilier, le contribuable ne peut être tenu responsable d’une fraude à ce titre. Dans le cas où l’une des conditions d’exonération dans le chef d’un établissement financier belge n’aurait pas été respectée, ce dernier serait obligé de verser au Trésor belge le précompte mobilier non perçu à la base. Étant donné que l’identité du bénéficiaire des intérêts ne doit pas être mentionnée sur la déclaration de précompte mobilier par l’institution financière belge, le fisc belge ne pourrait contraindre celle-ci à lui fournir l’identité du bénéficiaire en cause. Par ailleurs, l’établissement financier belge concerné ne pourrait se retourner contre son client pour récupérer le précompte mobilier, la perception de ce dernier résultant des obligations légales qui incombent aux seuls établissements financiers belges. En revanche, dans l’hypothèse où l’exonération serait étendue aux revenus de comptes d’épargne étrangers, le contribuable lui-même serait imposé et ne pourrait se retourner contre l’établissement financier étranger qui n’aurait pas respecté l’une des conditions d’exonération. Ce dernier n’ayant en effet aucune obligation fiscale à l’égard du fisc belge, il serait en effet peu probable que cet établissement accorderait à son client une quelconque forme de garantie de bonne fin de l’exonération fiscale belge, de sorte qu’il faudrait bien admettre que le contribuable serait ainsi démuni de tout recours civil contre l’établissement financier étranger. |
34 |
Dès lors, selon le gouvernement belge, une législation fiscale qui est justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux peut être considérée comme constituant une atteinte proportionnée à la liberté de circulation des capitaux, même si cette législation ne se focalise pas sur des montages purement artificiels. |
35 |
Enfin, le Royaume de Belgique considère que, en tout état de cause, la législation fiscale belge en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, à savoir éviter que cette exonération ne soit accordée indûment. |
36 |
La Commission, dans sa réplique, s’agissant de la libre circulation des capitaux, souligne qu’elle n’a mis en cause ni la législation belge pour ce qui concerne les établissements financiers établis dans des pays tiers à l’accord EEE, de sorte que les remarques du Royaume de Belgique concernant la clause prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, sont inopérantes, ni le système belge de prélèvement libératoire qui s’applique aux revenus de capitaux dépassant le montant exonéré. |
37 |
En outre, cette institution fait valoir que l’argumentation du Royaume de Belgique concernant le risque de double exonération n’est pas pertinente étant donné que ce risque existe, avec des conséquences encore plus graves, également dans le cadre purement interne où il suffit, compte tenu de l’anonymat dont bénéficient les épargnants, de diviser l’épargne entre deux ou plusieurs banques pour profiter d’une double ou multiple exonération d’intérêts. Le Royaume de Belgique ne saurait donc justifier une discrimination au niveau transfrontalier lorsqu’il s’abstient de combattre, au niveau national, le même risque de fraude. |
38 |
Quant à la libre prestation des services et à la justification tirée de la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, la Commission conteste, d’une part, la pertinence de la référence à l’arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, dans le cadre de la présente affaire. D’autre part, cette institution considère que la directive 77/799 est un instrument suffisant afin de vérifier le respect, par les banques étrangères, des conditions imposées par la législation belge aux fins d’octroyer l’exonération en cause. Dès lors, la Commission maintient intégralement ses conclusions présentées dans sa requête. |
Appréciation de la Cour
Sur la libre prestation des services
39 |
Dans le cadre de ce grief, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE. |
40 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union (voir arrêt du 19 juillet 2012, A, C‑48/11, point 16 et jurisprudence citée). |
41 |
Il y a également lieu de souligner que les prestations de services bancaires constituent des services au sens de l’article 57 TFUE et que l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement cette liberté (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C-150/04, Rec. p. I-1163, point 37 et jurisprudence citée). |
42 |
Dans l’optique d’un marché unique, et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (arrêt Commission/Danemark, précité, point 38). |
43 |
Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 56 TFUE s’oppose notamment à toute réglementation nationale de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir arrêt du 5 juillet 2007, Commission/Belgique, C-522/04, Rec. p. I-5701, point 38). |
44 |
En l’espèce, il convient d’observer que la législation en cause dans la présente affaire établit un régime fiscal différent pour les intérêts résultant d’un dépôt d’épargne selon qu’ils sont payés par des banques établies en Belgique ou non. Une telle différence de traitement s’explique, selon le gouvernement belge, notamment par l’impossibilité d’appliquer le même régime dans les deux cas afin d’éviter une double exonération lorsque le contribuable dispose d’un dépôt d’épargne à la fois en Belgique et dans un autre État membre. |
45 |
Il y a donc lieu de vérifier si une telle législation crée des entraves à la libre prestation des services et si, le cas échéant, de telles entraves sont susceptibles d’être justifiées par les raisons invoquées par le gouvernement belge. |
46 |
À cet égard, il importe de constater que le gouvernement belge, dans son mémoire en défense, ne nie pas l’existence d’une entrave à cette liberté. |
47 |
Ensuite, il y a lieu de relever que la législation belge litigieuse a, d’une part, pour effet de dissuader les résidents belges d’avoir recours aux services de banques établies dans d’autres États membres et d’ouvrir ou de conserver des comptes d’épargne auprès de banques non établies en Belgique, étant donné que les intérêts payés par ces dernières ne sont pas susceptibles de profiter de l’exonération fiscale en cause lorsque ces banques ne sont pas établies sur le territoire belge. D’autre part, cette réglementation est de nature à dissuader les titulaires d’un compte d’épargne auprès d’une banque établie sur le territoire belge, qui bénéficient, partant, de ladite exonération, de transférer leur compte vers une banque établie dans un autre État membre. |
48 |
Partant, il y a lieu de constater que la réglementation en cause constitue une entrave à la libre prestation des services, prohibée, en principe, par l’article 56, premier alinéa, TFUE. |
49 |
Il découle d’une jurisprudence bien établie que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Espagne, C‑269/09, point 62 et jurisprudence citée). |
50 |
Il convient ainsi d’examiner si l’entrave constatée peut être justifiée par le seul objectif d’intérêt général invoqué expressément par le Royaume de Belgique, à savoir la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux. |
51 |
S’agissant de cette justification, il convient de constater, à titre liminaire, que la Cour a déjà jugé que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux pouvait justifier une restriction aux libertés fondamentales (voir en ce sens, notamment, arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, point 45). |
52 |
En ce qui concerne l’impossibilité de recourir aux instruments de l’Union en matière d’assistance mutuelle garantie notamment par la directive 77/799, force est de constater que les mécanismes d’assistance mutuelle existant entre les autorités des États membres sont suffisants pour permettre à un État membre d’effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des contribuables relatives à leurs revenus réalisés dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, Rec. p. I-12273, point 78, ainsi que Commission/Espagne, précité, point 68). |
53 |
Il n’est toutefois pas exclu que l’instrument de coopération susmentionné ne fonctionne pas toujours de façon satisfaisante et sans heurts dans la pratique. Cependant, les États membres ne sauraient tirer des difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales une justification à la restriction des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p. I-2229, point 33, et Commission/Espagne, précité, point 72). |
54 |
En effet, rien n’empêcherait les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, notamment, arrêt du 11 octobre 2007, ELISA, C-451/05, Rec. p. I-8251, point 95 et jurisprudence citée). |
55 |
Dans ce contexte, le gouvernement belge soutient que la Cour a accepté, dans l’arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, la justification tirée de l’efficacité insuffisante dudit instrument de coopération. |
56 |
À cet égard, il importe de relever que la Cour a jugé, dans ledit arrêt, que l’application d’un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d’avoirs imposables détenus dans un autre État membre était justifiée par l’objectif d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale. |
57 |
Or, en l’espèce, s’agissant des revenus déclarés par les contribuables, l’administration fiscale belge ne devrait pas rencontrer de difficultés pour obtenir les informations nécessaires à l’égard de ces revenus provenant d’un autre État membre. |
58 |
En outre, comme le relève le Royaume de Belgique dans son mémoire en défense, les revenus des comptes d’épargne étrangers qui doivent être déclarés par le contribuable font également l’objet d’un échange d’informations dans le cadre de la directive 2003/48. |
59 |
Partant, l’administration fiscale belge dispose d’un instrument légal, dont l’effectivité n’a pas été mise en question, pour obtenir des informations concernant l’existence des revenus mobiliers étrangers et est, par conséquent, en mesure de les imposer. |
60 |
Il résulte de ce qui précède que la justification tirée de l’insuffisance des instruments de coopération au niveau de l’Union ne peut être accueillie. |
61 |
S’agissant du risque de double exonération, et donc, implicitement, de la justification de la législation en cause par les objectifs visant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, il y a lieu de rappeler que ceux-ci constituent des objectifs légitimes reconnus par la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 7 avril 2011, Commission/Portugal, C-20/09, Rec. p. I-2637, point 60 et jurisprudence citée). |
62 |
À cet égard, il convient de constater que, comme l’a relevé, à juste titre, la Commission, ce risque existe également dans l’hypothèse où un contribuable dispose de deux ou de plusieurs comptes d’épargne auprès d’une banque établie en Belgique et donc dans un cadre purement interne. Étant donné que les contribuables bénéficient de l’anonymat à l’égard des intérêts provenant d’un compte d’épargne belge, il suffirait, afin de pouvoir profiter plusieurs fois de l’exonération litigieuse, que le contribuable confie son épargne à plusieurs banques différentes. Il en résulte que le risque de fraude ou d’abus, invoqué par le gouvernement belge, est inhérent au système d’exonération national et n’est pas tributaire de l’existence d’un élément transfrontalier. |
63 |
En outre, à supposer même que la réglementation nationale en cause soit propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et, notamment, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, il convient de constater que cette réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
64 |
En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une justification tirée de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales n’est admissible que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption générale de fraude. Partant, une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscales ne saurait suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, Rec. p. I-10659, point 34 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la réglementation nationale litigieuse prévient non seulement l’évasion et la fraude fiscales, mais également l’exercice légitime de la libre prestation des services lorsque les contribuables prouvent qu’ils ne poursuivent pas un objectif frauduleux. |
65 |
Il en résulte que le gouvernement belge aurait pu adopter des mesures moins restrictives pour atteindre l’objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale. |
66 |
Dans ces conditions, la justification de la législation en cause par la nécessité d’éviter l’évasion et la fraude fiscales dans le cadre de la garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux ne saurait être retenue. |
67 |
Enfin, en ce qui concerne la justification tirée du fait que, s’agissant des comptes d’épargne auprès de banques établies en dehors de la Belgique, lorsqu’un contribuable a, à tort, bénéficié d’une exonération, il incombe à ce dernier de payer le précompte sans aucune possibilité de recours civil contre la banque étrangère, il suffit de constater que le gouvernement belge n’a pas démontré en quoi ses préoccupations relatives à une juste répartition des responsabilités civiles entre les contribuables et les banques concernées pourraient justifier l’application d’une mesure telle que celle en cause, dans le but de poursuivre l’objectif visant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux. |
68 |
Dans ces conditions, ladite justification de la législation litigieuse ne saurait être accueillie. |
69 |
Il en résulte que la restriction à la liberté de prestation des services qu’entraîne l’application de la réglementation nationale litigieuse, qui réserve l’octroi d’une exonération fiscale uniquement aux intérêts payés par les banques établies en Belgique, à l’exclusion de ceux payés par des établissements bancaires établis dans d’autres États membres, ne peut être justifiée par les objectifs invoqués par le Royaume de Belgique, pas plus qu’elle ne répond à l’exigence de proportionnalité. |
70 |
La Commission fait valoir, en second lieu, que, en raison de l’existence de la réglementation belge litigieuse, le Royaume de Belgique a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de l’accord EEE, relatif à la libre prestation des services. |
71 |
À cet égard, il y a lieu de relever que ladite disposition de l’accord EEE est analogue à celle établie à l’article 56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à cet article énoncées aux points 40 à 69 du présent arrêt s’appliquent, en principe, également à l’article correspondant de l’accord EEE. |
72 |
Or, force est de constater que le gouvernement belge n’invoque de justification que pour ce qui concerne l’article 56 TFUE. Il s’ensuit que, dans la mesure où aucune justification particulière n’est invoquée par ledit gouvernement en ce qui concerne l’article 36 de l’accord EEE, il y a lieu de considérer que l’article 36 de l’accord EEE s’oppose également à la réglementation nationale litigieuse. |
Sur la libre circulation des capitaux
73 |
La Commission demande, en outre, à la Cour de constater que le Royaume de Belgique a manqué à ses obligations découlant de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE. |
74 |
Les dispositions du traité ainsi que de l’accord EEE relatives à la libre prestation des services s’opposant à la réglementation litigieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément ladite réglementation à la lumière de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE concernant la libre circulation des capitaux (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, précité, point 79). |
75 |
Par conséquent, il convient de constater que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord EEE. |
Sur les dépens
76 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. |
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.