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Document 62010CB0336

    Affaire C-336/10: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 avril 2011 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles)

    JO C 211 du 16.7.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/8


    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 avril 2011 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

    (Affaire C-336/10) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles)

    2011/C 211/13

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Craiova

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

    Partie défenderesse: Victor Vinel Ijac

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Craiova — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre déterminé — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE

    Dispositif

    L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.


    (1)  JO C 274 du 09.10.2010


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