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Document 62010CB0272

    Affaire C-272/10: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Article 155, paragraphe 2, TFUE — Directive 1999/70/CE — Clause 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Contrats successifs — Abus — Sanctions — Transformation en un contrat de travail à durée indéterminée — Modalités procédurales — Délai de forclusion — Principes d’équivalence et d’effectivité — Régression du niveau général de protection des travailleurs)

    JO C 120 du 16.4.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/3


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2011 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

    (Affaire C-272/10) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Article 155, paragraphe 2, TFUE - Directive 1999/70/CE - Clause 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs - Abus - Sanctions - Transformation en un contrat de travail à durée indéterminée - Modalités procédurales - Délai de forclusion - Principes d’équivalence et d’effectivité - Régression du niveau général de protection des travailleurs)

    2011/C 120/05

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Souzana Berkizi-Nikolakaki

    Parties défenderesses: Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interprétation du point 3 de la clause 8 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Réglementation nationale introduisant un délai de forclusion pour transformer les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail de durée indéterminée

    Dispositif

    1)

    L’article 155, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que l’article 11, paragraphe 2, du décret présidentiel 164/2004, portant dispositions concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public, qui prévoit que la demande d’un travailleur visant à faire transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée susceptibles d’être considérés comme abusifs doit être introduite auprès de l’autorité compétente dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, sous réserve que ce délai, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de droit interne en matière de droit du travail et ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.

    2)

    La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 11, paragraphe 2, du décret présidentiel 164/2004, qui prévoit que la demande d’un travailleur visant à faire transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée susceptibles d’être considérés comme abusifs doit être introduite auprès de l’autorité compétente dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, alors que les délais correspondants prévus par les réglementations nationales analogues antérieures à cette date auraient fait l’objet de prorogations, dès lors que cette réglementation n’affecte pas le niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée.


    (1)  JO C 221 du 14.08.2010


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