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Document 62010CA0618
Case C-618/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 June 2012 (reference for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Barcelona — Spain) — Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino (Directive 93/13/EEC — Consumer contracts — Unfair term concerning interest on late payments — Order for payment procedure — Powers of the national court)
Affaire C-618/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino (Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national)
Affaire C-618/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino (Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national)
JO C 227 du 28.7.2012, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 227/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino
(Affaire C-618/10) (1)
(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’intérêts moratoires abusive - Procédure d’injonction de payer - Compétences du juge national)
2012/C 227/06
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Español de Crédito, SA
Partie défenderesse: Joaquín Calderón Camino
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), de l'art. 11, par. 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et des directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22), des art. 5,6, par. 2, 7 et 10 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66) et de l'art. 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30) — Crédit à la consommation — Taux d'intérêt applicables en cas de retard de paiement — Clauses abusives — Procédure d'injonction de payer — Compétences du juge national
Dispositif
1) |
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier. |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause. |