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Document 62010CA0606

    Affaire C-606/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration [Règlement (CE) n ° 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Article 13 — Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour — Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour — Notion de «visa de retour» — Pratique administrative antérieure ayant autorisé le retour sans visa de retour — Nécessité de mesures transitoires — Absence]

    JO C 227 du 28.7.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

    (Affaire C-606/10) (1)

    (Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Article 13 - Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour - Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour - Notion de «visa de retour» - Pratique administrative antérieure ayant autorisé le retour sans visa de retour - Nécessité de mesures transitoires - Absence)

    2012/C 227/04

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

    Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation des art. 5, par. 4, sous a) et 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1) — Réglementation nationale interdisant le retour des ressortissants de pays tiers, titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, sur le territoire de l'État membre ayant délivré ce titre, en l'absence d'un visa de retour émis par les autorités consulaires ou préfectorales — Notion de «visa de retour» — Admissibilité des mesures transitoires en faveur de tels ressortissants ayant quitté le territoire — Principes de sécurité juridique et de confiance légitime

    Dispositif

    1)

    Les règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen dans l’État membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d’un autre État membre.

    2)

    L’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui délivre à un ressortissant de pays tiers un visa de retour au sens de cette disposition ne peut limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national.

    3)

    Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposaient pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d’un État membre, alors qu’ils n’étaient titulaires que d’un titre temporaire de séjour délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, et souhaitant revenir sur ce territoire après l’entrée en vigueur du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009.


    (1)  JO C 72 du 5.3.2011


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