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Document 62010CA0514

Affaire C-514/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s r.o. [Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Champ d’application temporel — Exécution d’une décision rendue avant l’adhésion de l’État d’exécution à l’Union européenne]

JO C 250 du 18.8.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s r.o.

(Affaire C-514/10) (1)

(Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application temporel - Exécution d’une décision rendue avant l’adhésion de l’État d’exécution à l’Union européenne)

2012/C 250/04

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolf Naturprodukte GmbH

Partie défenderesse: Sewar spol. s r.o.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší soud České republiky — Interprétation de l'art. 66, par. 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Champ d'application temporel — Exécution d'une décision rendue avant l'adhésion de l'État d'exécution à l'Union européenne

Dispositif

L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis.


(1)  JO C 13 du 15.11.2011


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