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Document 62010CA0427

Affaire C-427/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (TVA — Récupération de la taxe indûment versée — Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services — Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale — Principe d’effectivité)

JO C 39 du 11.2.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-427/10) (1)

(TVA - Récupération de la taxe indûment versée - Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services - Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale - Principe d’effectivité)

(2012/C 39/08)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 17, par. 3, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145. p. 1) — Récupération de la taxe indûment versée — Réglementation nationale prévoyant la possibilité d'agir pour la récupération devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu'il s'agit du cessionnaire/preneur du service de prélèvement de la taxe (délai de 10 ans) ou du cédant/prestataire du même service (délai de 2 ans) — Possibilité pour le cessionnaire/preneur de demander le remboursement de la taxe au cédant/prestataire après l'expiration du délai d'agir de ce dernier — Principes de neutralité fiscale, d'effectivité et de non-discrimination

Dispositif

Le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une réglementation nationale relative à la répétition de l’indu, qui prévoit un délai de prescription plus long pour l’action de droit civil en répétition de l’indu, exercée par le preneur de services à l’encontre du fournisseur de ces services, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, que le délai de prescription spécifique pour l’action en remboursement de droit fiscal, exercée par ce fournisseur à l’encontre de l’administration fiscale, pour autant que cet assujetti puisse effectivement réclamer le remboursement de cette taxe à cette administration. Cette dernière condition n’est pas remplie lorsque l’application d’une telle réglementation a pour conséquence de priver totalement l’assujetti du droit d’obtenir auprès de l’administration fiscale la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée indue qu’il a lui-même dû rembourser au preneur de ses services.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010


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