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Document 62010CA0402

    Affaire C-402/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer [Agriculture — Règlements (CEE) n os 3665/87 et 565/80 — Restitutions à l’exportation — Restitution payée à l’avance — Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier — Absence de comptabilité matières — Preuve de l’exportation des marchandises — Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation — Obligation de rembourser le montant indûment perçu — Application d’une majoration au montant à rembourser]

    JO C 370 du 17.12.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 370/14


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

    (Affaire C-402/10) (1)

    (Agriculture - Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 - Restitutions à l’exportation - Restitution payée à l’avance - Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Absence de comptabilité matières - Preuve de l’exportation des marchandises - Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation - Obligation de rembourser le montant indûment perçu - Application d’une majoration au montant à rembourser)

    2011/C 370/22

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Société Groupe Limagrain Holding

    Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), en combinaison avec les dispositions du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5) — Placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de l'exportation avec préfinancement de la restitution — Remboursement des sommes perçues en avance en l'absence d'une comptabilité matières des marchandises — Conditions de reversement

    Dispositif

    1)

    Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires, pour autant que ces documents sont jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes.

    2)

    Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que:

    dans la mesure où et pour autant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier, la preuve que des marchandises similaires en quantité et en nature à celles visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont été exportées ne suffit pas pour que le montant de la restitution à l’exportation afférente à ces marchandises puisse être regardé comme acquis à l’égard de l’exportateur;

    dans l’hypothèse où l’exportateur doit rembourser, en raison d’un manquement à l’obligation de tenue d’une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d’avance d’une restitution à l’exportation, il y a lieu d’appliquer au montant indu à reverser la majoration de 20 % prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié notamment par le règlement (CEE) no 1708/93 de la Commission, du 30 juin 1993.


    (1)  JO C 288 du 23.10.2010


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