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Document 62010CA0293

    Affaire C-293/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Innsbruck — Autriche) — Gebhard Stark/DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Limitation du remboursement accordé au titre des frais liés à la représentation en justice de l’assuré — Remboursement limité au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort de la juridiction de première instance compétente)

    JO C 211 du 16.7.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/6


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Innsbruck — Autriche) — Gebhard Stark/DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

    (Affaire C-293/10) (1)

    (Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance - Limitation du remboursement accordé au titre des frais liés à la représentation en justice de l’assuré - Remboursement limité au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort de la juridiction de première instance compétente)

    2011/C 211/08

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Landesgericht Innsbruck

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gebhard Stark

    Partie défenderesse: DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Innsbruck — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77) — Contrat d'assurance prévoyant, en conformité avec une réglementation nationale, que le preneur d'une assurance-protection juridique est obligé de choisir un avocat établi au lieu où le tribunal compétent a son siège

    Dispositif

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance, pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l’assuré, de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture, par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 274 du 09.10.2010


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