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Document 62010CA0220

    Affaire C-220/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 septembre 2011 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Pollution et nuisances — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Articles 3, 5 et 6 — Défaut d’identification des zones sensibles — Défaut de mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

    JO C 311 du 22.10.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/12


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 septembre 2011 — Commission européenne/République portugaise

    (Affaire C-220/10) (1)

    (Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3, 5 et 6 - Défaut d’identification des zones sensibles - Défaut de mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

    2011/C 311/16

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et S. Pardo Quintillán, agents)

    Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)

    Dispositif

    1)

    La République portugaise,

    en identifiant comme zones moins sensibles toutes les eaux côtières de l’île de Madère et de l’île de Porto Santo;

    en soumettant à un traitement moins rigoureux que celui prévu à l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000, telles que les agglomérations de Funchal et de Câmara de Lobos, et déversées dans les eaux côtières de l’île de Madère;

    en n’assurant pas, en ce qui concerne une agglomération de l’estuaire du Tage, à savoir Quinta do Conde, l’existence de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires conformément à l’article 3 de cette directive;

    en ne garantissant pas, en ce qui concerne les agglomérations de Albufeira/Armação de Pêra, de Beja, de Chaves et de Viseu et en ce qui concerne quatre agglomérations qui procèdent à des déversements sur la rive gauche de l’estuaire du Tage, à savoir Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde et Seixal, un traitement plus rigoureux que celui prévu à l’article 4 de ladite directive,

    a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 6 de la directive 91/271.

    2)

    La République portugaise est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 209 du 31.07.2010


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