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Document 62010CA0053

    Affaire C-53/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG (Environnement — Directive 96/82/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Prévention — Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes)

    JO C 319 du 29.10.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 319/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG

    (Affaire C-53/10) (1)

    (Environnement - Directive 96/82/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Prévention - Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes)

    2011/C 319/08

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Land Hessen

    Partie défenderesse: Franz Mücksch OHG

    en présence de: Merck KGaA

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 12, par. 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 311, p. 1) — Prévention d'accidents majeurs — Portée de l'obligation pour les États membres de veiller à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols tienne compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes — Construction d'un centre de jardinage à proximité d'un tel établissement — Existence de nombreux autres commerces dans la même zone à risque

    Dispositif

    1)

    L’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par ladite directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public, s’impose également à une autorité publique, telle que la ville de Darmstadt (Allemagne), chargée de délivrer les permis de construire, et ce alors même qu’elle exercerait cette prérogative en vertu d’une compétence liée.

    2)

    L’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, telle que modifiée par la directive 2003/105, de tenir compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par ladite directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public n’impose pas aux autorités nationales compétentes d’interdire l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En revanche, cette obligation s’oppose à une législation nationale qui prévoit que doit être impérativement délivrée l’autorisation pour l’implantation d’un tel immeuble sans que les risques liés à l’implantation à l’intérieur du périmètre desdites distances aient été dûment évalués au stade de la planification ou à celui de la décision individuelle.


    (1)  JO C 113 du 01.05.2010


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