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Document 62009TN0115

    Affaire T-115/09: Recours introduit le 24 mars 2009 — AB Electrolux/Commission

    JO C 113 du 16.5.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/42


    Recours introduit le 24 mars 2009 — AB Electrolux/Commission

    (Affaire T-115/09)

    2009/C 113/84

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: AB Electrolux (Stockholm, Suède) (représentants: F. Wijckmans, H. Burez, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision attaquée dans son intégralité au motif qu’une ou plusieurs des conditions (cumulatives) des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne sont pas remplies ou que, en tout état de cause, la Commission n’a pas vérifié à suffisance de droit que chacune de ces conditions était remplie;

    subsidiairement, annuler la décision dans son intégralité pour défaut de conformité à l’obligation de motivation, prévue à l’article 253 CE;

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante vise à l’annulation de la décision de la Commission C(2008) 5995 final du 21 octobre 2008 déclarant l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration devant être versée par les autorités françaises à la société FagorBrandt, sous réserve de certaines conditions [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La requérante est une société concurrente du bénéficiaire de l’aide et a participé à la procédure d’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

    La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 87, paragraphe 3, c), CE et les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1). Selon la requérante, l’adoption de la décision est entachée d’une erreur de droit au motif qu’une ou plusieurs des conditions cumulatives des lignes directrices précitées ne sont pas remplies ou que, en tout état de cause, la Commission n’a pas vérifié à suffisance de droit que chacune de ces conditions était remplie. En particulier, la requérante estime que la Commission ne s’est pas conformée:

    à la condition de non récurrence;

    à la condition que l’aide à la restructuration ne serve pas à maintenir des entreprises artificiellement en vie;

    aux conditions relatives à l’évaluation de l’aide antérieure illicite;

    à la condition que le bénéficiaire de l’aide soit une entreprise en difficulté;

    à la condition que le bénéficiaire de l’aide ne soit pas une entreprise nouvellement constituée;

    à la condition que le bénéficiaire de l’aide doive rétablir sa viabilité à long terme;

    à la condition d’imposer des mesures compensatoires pour éviter des distorsions excessives résultant de l’aide à la restructuration et

    à la condition que l’aide soit limitée au minimum nécessaire et que le groupe d’entreprises apporte une réelle contribution (exempte de toute aide).

    En outre, la requérante conclut que la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE, en particulier concernant arguments avancés par la requérante relatifs à la surcapacité structurelle dans le secteur, à la contribution du bénéficiaire aux coûts du plan de restructuration qui doit être «la plus élevée possible» et à l’obligation de rembourser l’aide antérieure illicite.


    (1)  JO C 244 du 1er octobre 2004, p. 2.


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