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Document 62009TN0016

    Affaire T-16/09 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2009 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-87/07, Marcuccio/Commission

    JO C 55 du 7.3.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/48


    Pourvoi formé le 19 janvier 2009 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-87/07, Marcuccio/Commission

    (Affaire T-16/09 P)

    (2009/C 55/86)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    en toute hypothèse:

    (A1)

    annuler la totalité de l'ordonnance litigieuse, sans exception aucune;

    (A2)

    déclarer que le recours introduit en première instance était parfaitement recevable;

    à titre principal:

    (B1)

    accueillir dans leur intégralité et sans aucune exception les conclusions figurant dans le recours en première instance;

    (B2)

    condamner la défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des dépens qu'il a supportés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi;

    ou à titre subsidiaire:

    (B3)

    renvoyer la présente affaire devant Tribunal de la Fonction publique dans une autre formation, afin qu'il statue une nouvelle fois sur celle-ci.

    Moyens et principaux arguments

    La décision attaquée en l'espèce est l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 4 novembre 2008, dans l'affaire F-87/07 L. Marcuccio/Commission.

    Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l'affaire T-9/09 L. Marcuccio/Commission.

    Le requérant fait notamment valoir que le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas prononcé sur un point fondamental du litige, à savoir l'autorisation de produire une note signée par un médecin. Nous invoquons également le défaut absolu de motivation et l'absence de logique dans les motifs en ce qui concerne la prétendue irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, de la demande que le Tribunal déclare «l'existence des actes, faits et comportements en cause ainsi que, au moins à titre incident, leur illicéité», et du recours en première instance dans son ensemble.


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