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Document 62009TJ0344

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.
Hearst Communications, Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale COSMOBELLEZA - Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW - Marques non enregistrées et noms commerciaux COSMO et COSMOPOLITAN - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude entre les marques - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-344/09.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:324





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012 —
Hearst Communications/OHMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(affaire T-344/09)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale COSMOBELLEZA — Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION et THE COSMOPOLITAN SHOW — Marques non enregistrées et noms commerciaux COSMO et COSMOPOLITAN — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude entre les marques — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 36, 98-104)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2009 (affaire R 770/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Hearst Communications, Inc. et Vida Estética, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hearst Communications, Inc. est condamnée aux dépens.

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