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Document 62009TJ0027

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 décembre 2009.
Stella Kunststofftechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale Stella - Procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de cette marque - Recevabilité - Article 50, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-27/09.

Recueil de jurisprudence 2009 II-04481

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:492

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 décembre 2009 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale Stella — Procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de cette marque — Recevabilité — Article 50, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans l’affaire T-27/09,

Stella Kunststofftechnik GmbH, établie à Eltville (Allemagne), représentée par Me M. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Führer et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Stella Pack S.A., établie à Lubartów (Pologne), représentée par M. O. Bischof, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 693/2008-4), relative à une procédure de déchéance entre Stella Kunststofftechnik GmbH et Stella Pack sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier: M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 29 février 1996, la requérante, Stella Kunststofftechnik GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. Après régularisation, la date de dépôt a été fixée au , conformément à l’article 27 du règlement no 40/94 (devenu article 27 du règlement no 207/2009) et à la règle 9 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du , portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Stella.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 8, 16, 20 et 21, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 6: «Produits en métal (si contenus dans la classe 6), plus particulièrement récipients, bouteilles, emballages, fermetures et feuilles d’emballage, fermetures de récipients et de bouteilles, capsules de bouchage, capsules métalliques, conserves et récipients»;

classe 8: «Outils et instruments à main, plus particulièrement presses à levier»;

classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières (si contenus dans la classe 16), plus particulièrement récipients et emballages; matériel d’emballage en plastique (si contenus dans la classe 16), récipients et emballages en papier et matière plastique et en carton et plastique»;

classe 20: «Produits contenus dans la classe 20 en matières plastiques, bouteilles, récipients, emballages et fermetures, fermetures de récipients et de bouteilles, capsules de bouchage»;

classe 21: «Récipients et bouteilles en verre, en matière plastique et/ou en verre et matière plastique».

4

La marque a été enregistrée le 19 septembre 2001, en tant que marque communautaire (ci-après la «marque litigieuse»).

5

Le 11 mai 2004, l’intervenante, Stella Pack S.A. (anciennement Stella Pack sp. z o.o.), a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement no 40/94.

6

La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative comportant l’élément «stella pack».

7

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 6, 16, 20 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondent à la description suivante:

classe 4: «Bougies»;

classe 6: «Pellicules métalliques pour l’emballage»;

classe 16: «Pellicules, grands et petits sacs plastiques pour l’emballage (pochettes ou sacs à poignées); papier; grands et petits sacs en papier pour l’emballage; sacs-poubelles en papier ou matières plastiques; filtres à café en papier; nappes en papier»;

classe 20: «Pailles en matières plastiques»;

classe 21: «Gants de ménage; gants de jardinage; vaisselle de table en matières plastiques, y compris gobelets, assiettes, plats; couverts en plastique; filtres à café non électriques; cure-dents; piques à brochettes; couverts à mélanger; coupes à glace (y compris spécialement formées); pinces à linge; chiffons; éponges; balais à franges».

8

Le 27 juin 2005, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque figurative demandé par l’intervenante.

9

L’opposition, fondée sur la marque litigieuse, était dirigée contre l’enregistrement de la marque demandée par l’intervenante pour les produits suivants relevant des classes 6, 16 et 21 au sens de l’arrangement de Nice:

classe 6: «Pellicules métalliques pour l’emballage»;

classe 16: tous les produits relevant de cette classe, à l’exception des «nappes en papiers»;

classe 21: «Vaisselle de table en matières plastiques, y compris les gobelets, assiettes, plats; filtres à café, couverts en plastique, piques à brochettes, couverts à mélanger, coupes à glace».

10

Le 22 décembre 2006, l’intervenante a présenté à l’OHMI, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous a), et de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, sous a), et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009], une demande en déchéance de la marque litigieuse.

11

Le 27 février 2008, la division d’annulation a, après avoir considéré que la marque litigieuse n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour certains produits, prononcé la déchéance de cette marque, avec effet à compter du , pour les produits suivants: «Produits en métal (si contenus dans la classe 6), outils et instruments à main, plus particulièrement presses à levier de la classe 8, papier, carton et produits en ces matières (si contenus dans la classe 16) de la classe 16 ainsi que produits contenus dans la classe 20 en matières plastiques». En revanche, elle a maintenu l’enregistrement de la marque litigieuse pour les autres produits couverts par celle-ci.

12

Le 28 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’annulation dans son ensemble. Elle a insisté sur l’usage de la marque litigieuse et a, par ailleurs, soutenu en substance que la demande en déchéance engagée par l’intervenante à l’encontre de cette marque aurait dû être rejetée comme irrecevable, en raison du fait que la requérante avait déjà engagé, sur le fondement de cette même marque, une procédure d’opposition devant l’OHMI à l’encontre de la marque figurative Stella pack et que cette procédure d’opposition était toujours pendante.

13

Par décision du 13 novembre 2008, notifiée à la requérante le (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours.

14

En ce qui concerne la recevabilité de celui-ci, elle a considéré que le recours était partiellement irrecevable en ce que la requérante avait attaqué la décision de la division d’annulation dans son intégralité, alors que ladite division avait rejeté la demande en déchéance de la marque litigieuse pour certains produits et que sa décision n’était donc pas, en cela, défavorable à la requérante.

15

Sur le fond, la chambre de recours a estimé que, la décision de la division d’annulation ayant rejeté partiellement la demande en déchéance au terme d’une motivation détaillée et ayant considéré que, en principe, la marque litigieuse avait fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits, pour certains produits enregistrés, la requérante n’aurait pas dû se limiter à souligner de nouveau l’usage de cette marque, mais démontrer, par des preuves, pour quelle raison les preuves qu’elle avait apportées pour démontrer l’usage devaient être jugées propres à assurer le maintien des droits y compris pour les produits pour lesquels il a été décidé de prononcer la déchéance de la marque litigieuse. Or, selon la chambre de recours, la requérante n’a invoqué aucun élément en ce sens. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que les observations de la requérante, concernant la procédure d’opposition qu’elle avait introduite devant l’OHMI le 27 juin 2005, étaient dépourvues de pertinence. Selon elle, ladite procédure d’opposition pouvait tout au plus être suspendue, mais tel ne pouvait pas être le cas de la procédure de déchéance.

Conclusions des parties

16

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

constater que la demande en déchéance devait être rejetée comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, après avoir annulé également la décision de la division d’annulation, du 27 février 2008, suspendre la décision concernant la demande en déchéance, du , jusqu’à ce que la procédure d’opposition, engagée par elle, aboutisse à une décision définitive;

condamner l’intervenante à supporter les dépens, y compris ceux de la procédure à l’origine du présent litige, ainsi que ceux de l’OHMI.

17

L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

18

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, en ce que la chambre de recours aurait rejeté à tort ses considérations tendant à prouver l’usage sérieux de la marque litigieuse. Le second moyen est tiré du caractère prétendument abusif de la demande en déchéance, en ce que la chambre de recours aurait dû considérer irrecevable cette demande, ou, à tout le moins, la suspendre, dès lors qu’elle vise une marque qui est déjà invoquée au soutien d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI et toujours pendante.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’usage sérieux de la marque litigieuse

19

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Rec. p. II-3113, point 11, et du , Bitburger Brauerei/OHMI — Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T-350/04 à T-352/04, Rec. p. II-4255, point 33].

20

En l’espèce, dans le cadre du premier moyen, la requérante mentionne simplement des articles du règlement no 40/94, ainsi que certaines dispositions des directives internes de l’OHMI, et se limite à un renvoi global à son mémoire du 2 avril 2007 et à ses annexes, qu’elle avait déposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse pour les produits pour lesquels la division d’annulation avait prononcé la déchéance de cette marque. Dans ces conditions, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point précédent, il convient de rejeter le présent moyen comme irrecevable.

Sur le second moyen, tiré du caractère prétendument abusif de la demande en déchéance

21

La requérante fait valoir que, préalablement à la demande en déchéance de la marque litigieuse déposée par l’intervenante, elle avait, le 27 juin 2005, engagé elle-même une procédure d’opposition devant l’OHMI, en invoquant ladite marque à l’encontre d’une procédure d’enregistrement de marque engagée par l’intervenante. Cette procédure d’opposition étant pendante lors du dépôt de la demande en déchéance, la division d’annulation aurait dû rejeter cette demande comme irrecevable ou, à défaut, de surseoir à statuer avant la conclusion définitive de la procédure antérieure d’opposition.

22

Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Selon cette même disposition, nul ne peut, toutefois, faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.

23

L’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, sur la demande en déchéance, prévoit qu’une demande en déchéance peut être présentée auprès de l’OHMI par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice.

24

En premier lieu, s’agissant desdites dispositions sur lesquelles la requérante fonde son moyen, il convient de relever, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, qu’il ne ressort pas de leur libellé qu’une procédure d’opposition engagée sur le fondement d’une marque, et toujours pendante, puisse exercer une quelconque influence sur la recevabilité, voire le déroulement, d’une procédure de déchéance engagée à l’encontre de cette marque.

25

Ces dispositions prévoient uniquement les causes de déchéance et les conditions dans lesquelles peut être présentée la demande devant l’OHMI, indépendamment de l’engagement de toute autre procédure.

26

Par ailleurs, la requérante invoque, au soutien de son moyen, les dispositions du règlement no 2868/95 ainsi que celles des directives internes de l’OHMI, dans leur version de novembre 2007, relatives aux procédures de déclaration de déchéance ou de nullité ainsi qu’à la preuve de l’usage dans le cadre de la procédure d’opposition.

27

À supposer même que ces dispositions et directives puissent ajouter des conditions supplémentaires à celles prévues par le règlement no 40/94, il convient de relever qu’elles ne prévoient pas qu’une demande en déchéance d’une marque soit irrecevable, au motif qu’une procédure d’opposition engagée sur le fondement de cette marque est toujours pendante.

28

La règle 37 du règlement no 2868/95, relative à la demande en déchéance ou en nullité, précise uniquement les conditions dans lesquelles il y a lieu d’introduire une telle demande, et notamment les éléments qu’il convient de faire figurer dans cette demande.

29

De même, il ne ressort pas du libellé des directives internes de l’OHMI relatives à la procédure de déclaration de déchéance, à savoir la partie D, section 2, de ces directives, dans leur version de novembre 2007, que la procédure de déchéance d’une marque est irrecevable ou qu’elle doit être suspendue au motif qu’une procédure d’opposition fondée sur la marque dont la déchéance est demandée a été introduite préalablement et est toujours pendante. Notamment, au point 3.1.2 de ces directives, relatif à l’usage sérieux et que la requérante invoque, il est uniquement indiqué que les moyens d’appréciation d’un tel usage dans les procédures devant la division d’annulation sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à l’examen de la preuve de l’usage de marques communautaires dans la procédure d’opposition et qu’il convient de suivre les dispositions détaillées contenues dans la partie 6 des directives internes relatives à la procédure d’opposition.

30

Dans cette partie 6 des directives internes, consacrée à la preuve de l’usage, et plus particulièrement au point 4, relatif à la période de l’usage et que la requérante invoque également, il est rappelé uniquement que, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009), lequel est consacré à la procédure d’opposition, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage implique que, à la date de publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans. Il n’est aucunement fait mention d’un possible effet de la procédure d’opposition sur la procédure de déchéance qui rendrait cette dernière irrecevable ou obligerait à la suspendre jusqu’à ce que la première procédure soit terminée.

31

En deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la demande en déchéance d’une marque ne pourrait être traitée avant que la procédure d’opposition préalablement engagée sur le fondement de cette marque n’arrive à son terme irait à l’encontre de l’économie générale des dispositions du règlement no 40/94.

32

En effet, il ressort de ce règlement que les procédures d’opposition et de déchéance sont deux procédures spécifiques et autonomes, aux effets propres à chacune, et qu’il est possible de traiter une procédure de déchéance, nonobstant l’introduction préalable d’une opposition toujours pendante, fondée sur la marque visée par la demande en déchéance.

33

À cet égard, il convient d’observer que les procédures en question sont prévues sous deux titres différents du règlement no 40/94. L’opposition est régie par le titre IV, quatrième section, de celui-ci (devenu titre IV, section 4, du règlement no 207/2009), alors que la procédure de déchéance l’est par le titre VI, deuxième et quatrième sections, du même règlement (devenu titre VI, sections 2 et 4, du règlement no 207/2009).

34

Les deux procédures ont chacune un objet et des effets qui leur sont propres. L’opposition vise à faire échec, sous certaines conditions, à une demande d’enregistrement de marque en raison de l’existence d’une marque antérieure et le rejet de ladite opposition n’emporte pas déchéance de cette dernière marque. Une telle déchéance ne peut être obtenue qu’en raison de l’engagement d’une procédure ayant un tel objet.

35

Cette différence d’objet et d’effets explique que des règles sont propres à chaque procédure. Ainsi et notamment, alors que l’intérêt à agir de l’opposant et un délai de trois mois pour l’introduction de l’opposition figurent parmi les conditions de recevabilité de celle-ci visées à l’article 42 du règlement no 40/94 et par la règle 18 du règlement no 2868/95 [voir arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749, point 32], l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, applicable à la procédure de déchéance, ne fait, comme le souligne l’OHMI, aucune référence à un quelconque intérêt à agir.

36

De même, aucun délai ne s’applique pour engager une procédure de déchéance, si ce n’est qu’il faut être en mesure, pour obtenir la déchéance d’une marque, d’invoquer, conformément à l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 et à l’instar de ce qui est prévu à l’article 43, paragraphe 2, du même règlement, applicable à l’opposition, que, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

37

Eu égard à ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que la possibilité offerte à tous d’introduire une demande en déchéance pour non-usage d’une marque était entièrement indépendante d’éventuelles procédures d’opposition parallèles dans lesquelles serait impliquée la marque communautaire visée par la demande en déchéance. L’argumentation de la requérante, tirée de ce que la demande en déchéance introduite à l’encontre d’une marque serait irrecevable en raison de l’engagement antérieur d’une procédure d’opposition, sur le fondement de cette marque et qui est toujours pendante lors du dépôt de ladite demande, doit donc être rejetée.

38

Il convient également de relever que la chambre de recours n’a pas davantage commis d’erreur de droit en estimant, toujours au point 14 de la décision attaquée, qu’une procédure de déchéance engagée postérieurement à une opposition pouvait tout au plus donner lieu à une suspension de la procédure d’opposition. En effet, dans l’hypothèse où la déchéance de la marque antérieure serait prononcée, la procédure d’opposition serait dépourvue de son objet.

39

En revanche, la poursuite de la procédure d’opposition, sans attendre l’issue de la procédure de déchéance, n’apporterait aucun avantage au titulaire de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition et visée par la demande en déchéance. En effet, quand bien même la procédure d’opposition aboutirait au rejet de la demande de marque communautaire, rien n’empêcherait la réintroduction de cette même demande une fois que la déchéance de la marque antérieure aura été prononcée.

40

Il ressort de tout ce qui précède que l’argumentation de la requérante, tirée de ce que l’introduction, par l’intervenante, de la demande en déchéance de la marque litigieuse constituerait un abus de droit, dès lors que la procédure d’opposition était encore pendante, ne saurait être retenue.

41

En dernier lieu, il convient d’ajouter que le fait de traiter une procédure de déchéance d’une marque avant l’achèvement d’une procédure d’opposition antérieurement engagée sur le fondement de cette même marque ne saurait être contesté par la requérante aux motifs que son droit à l’égalité de traitement en tant que titulaire d’une marque communautaire et son droit d’être entendue auraient été violés, ainsi qu’elle le soutient dans la requête.

42

D’une part, le grief invoqué par la requérante à cet égard est formulé en termes trop généraux pour qu’il soit compris de manière claire et précise. Il renvoie, sans véritable explication, à plusieurs articles du règlement no 40/94, à savoir les articles 15 (devenu article 15 du règlement no 207/2009), 43, ainsi que 77 et 79 (devenus articles 79 et 83 du règlement no 207/2009), qui portent sur l’usage de la marque communautaire, l’examen de l’opposition, la notification des décisions de l’OHMI et les références aux principes généraux. Il en est de même du renvoi à la règle 69 du règlement no 2868/95, qui vise la notification des documents lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédure.

43

D’autre part, à supposer que, par son grief, la requérante allègue une violation de l’article 73, deuxième phrase, du règlement no 40/94 (devenu article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009), qui prévoit que les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, il importe de rappeler que, conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, point 42; arrêts du Tribunal du , Sunrider/OHMI (TOP), T-242/02, Rec. p. II-2793, point 59, et du , L & D/OHMI — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Rec. p. II-2699, point 115].

44

Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec. p. II-3411, point 21, et du , Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T-317/05, Rec. p. II-427, point 26]. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt de la Cour du , Transocean Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15; arrêts du Tribunal du , Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, point 21, et LIVE RICHLY, précité, point 22].

45

Par ailleurs, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter (arrêts Aire Limpio, point 43 supra, point 116, et Forme d’une guitare, point 44 supra, point 27). Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre un requérant sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI — Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec. p. II-4721, point 45].

46

Or, il n’apparaît pas que, en l’espèce, la requérante n’ait pas été en mesure de présenter ses observations sur tous les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée.

47

En effet, ainsi qu’il ressort du point 7 de la décision attaquée, qui n’est pas contesté par la requérante, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses observations tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours.

48

Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.

49

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante, contestée par l’OHMI.

Sur les dépens

50

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51

La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Stella Kunststofftechnik GmbH est condamnée aux dépens.

 

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2009.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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