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Document 62009CO0282

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 2010.
    Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Refus d'enregistrement - Appréciation globale au regard des produits et des services concernés par la demande d'enregistrement - Produits et services constituant des groupes homogènes - Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
    Affaire C-282/09 P.

    Recueil de jurisprudence 2010 I-02395

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:153

    ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

    18 mars 2010 ( *1 )

    Dans l’affaire C-282/09 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 juillet 2009,

    Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), établie à Strasbourg (France), représentée par Mes P. Greffe et L. Paudrat, avocats,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. E. Levits, président de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: M. R. Grass,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par son pourvoi, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (ci-après la «CFCMCEE») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD) (T-405/07 et T-406/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours visant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1) (ci-après les «décisions litigieuses»), rejetant les demandes d’enregistrement des signes «P@YWEB CARD» et «PAYWEB CARD» en tant que marques communautaires (ci-après les «signes en cause»).

    Le cadre juridique

    2

    Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige dont a été saisi le Tribunal demeure régi, compte tenu de la date des faits concernés, par le règlement no 40/94.

    3

    L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 dispose:

    «Sont refusé[e]s à l’enregistrement:

    […]

    b)

    les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

    c)

    les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

    4

    L’article 73 du même règlement, relatif à la motivation des décisions, dispose:

    «Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

    Les antécédents du litige

    5

    Le 1er juin 2004, la CFCMCEE a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire des signes en cause.

    6

    Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 2 de l’arrêt attaqué.

    7

    Par décisions des 18 et 19 janvier 2005, l’examinateur de l’OHMI a refusé l’enregistrement des signes en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94.

    8

    Le 18 mars 2005, la CFCMCEE a présenté des observations en réponse aux objections de l’OHMI.

    9

    Les 5 et 7 décembre 2006, l’examinateur de l’OHMI a maintenu les décisions de refus pour les produits et services visés dans les demandes d’enregistrement.

    10

    Le 16 janvier 2007, la CFCMCEE a formé un recours à l’encontre de chacune de ces décisions.

    11

    La première chambre de recours de l’OHMI a, par les décisions litigieuses, rejeté ces recours en se basant uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

    12

    La CFCMCEE a introduit des recours contre ces décisions devant le Tribunal.

    L’arrêt attaqué

    13

    Sur la signification des signes en cause, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, le Tribunal a estimé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que ces signes sont composés de termes ayant individuellement une signification pour le public moyen anglophone ou ayant une connaissance élémentaire de la langue anglaise. Le Tribunal ajoute, au point 47 dudit arrêt, que «les combinaisons ‘p@yweb’ et ‘payweb’, qui peuvent désigner une infrastructure électronique ou informatique payante ainsi que des services payants offerts dans ce contexte, ne sont pas susceptibles de créer une impression inhabituelle ou arbitraire des marques demandées du point de vue du consommateur moyen».

    14

    Le Tribunal a jugé que la chambre de recours de l’OHMI avait pu valablement estimer que le public pertinent anglophone percevrait immédiatement les signes en cause, tant dans leurs détails que dans leur ensemble, comme des «cartes permettant soit un accès payant à un réseau de communication informatique ou électronique, tel qu’Internet, soit un paiement électronique dans le cadre de transactions commerciales effectuées par l’intermédiaire d’un tel réseau» (point 50 de l’arrêt attaqué).

    15

    Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif des signes en cause, le Tribunal a d’abord constaté, au point 53 de l’arrêt attaqué, que «les produits et services concernés relevant des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice sont très variés et relèvent de différents groupes et catégories de produits et de services».

    16

    Ensuite, le Tribunal a relevé, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il était possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés, mais que, néanmoins, la possibilité pour l’OHMI de procéder à une telle motivation globale ne doit pas faire échec à l’objectif de l’obligation de motivation au titre des articles 253 CE et 73, première phrase, du règlement no 40/94. Dès lors, selon le Tribunal, il y avait lieu d’examiner si ces produits et services «présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’OHMI une telle motivation globale». Il a, enfin, considéré que le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret.

    17

    Quant aux produits relevant de la classe 9 au sens dudit arrangement, le Tribunal a conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit et mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision constituent une catégorie homogène de produits «en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, voire identiques».

    18

    Le Tribunal a rejeté, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 à l’égard de l’ensemble des produits mentionnés au point précédent de la présente ordonnance, mais l’a accueilli, aux points 64 et 65 dudit arrêt, pour les supports de données magnétiques.

    19

    S’agissant des services de cartes de crédit et des services de cartes de débit qui relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, le Tribunal a estimé, approuvant en cela les décisions litigieuses, qu’ils sont homogènes en ce qu’ils se rapportent, notamment, à des opérations réalisées à distance grâce à la mise à disposition d’une carte de paiement connectée à Internet, et plus généralement à un réseau informatique. Partant, il a admis que ces services avaient pu faire l’objet d’une motivation globale et jugé que la chambre de recours de l’OHMI était en droit de considérer que les signes en cause ont une fonction de présentation commerciale desdits services et de conclure à l’absence de caractère distinctif de ces signes à l’égard de ces derniers (points 75 à 78 de l’arrêt attaqué).

    20

    Le Tribunal a ensuite constaté, au point 80 de l’arrêt attaqué, que les autres services concernés relevant de ladite classe 36 ont entre eux «une certaine parenté» dès lors qu’ils ont un même objet, à savoir l’exécution, dans le secteur de l’assurance ainsi que les secteurs immobilier, bancaire, financier et informatique, de transactions commerciales, y compris le paiement avec une carte, et ce, le cas échéant, par voie électronique. En conséquence, le Tribunal a admis qu’il était possible de les considérer comme relevant d’un groupe homogène de services aux fins d’une motivation globale.

    21

    Le Tribunal a ensuite estimé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause n’ont pas de caractère distinctif à l’égard desdits services dès lors qu’ils dénotent «la possibilité d’effectuer, grâce à une carte, des opérations de paiement à distance ou par la voie électronique dans le contexte de transactions commerciales relevant des secteurs immobilier, d’assurance, bancaire, financier et informatique».

    22

    En ce qui concerne les services relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice, le Tribunal a considéré, au point 84 de l’arrêt attaqué, que les services de télécommunications, de communications par terminaux d’ordinateurs, d’expédition de dépêches, de transmission de dépêches, d’informations en matière de télécommunications, de messagerie électronique, de transmission de messages, de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, de transmission par satellite, de transmission d’informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, les services de transmission d’informations interactifs informatiques, de transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique, les services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau et de transmission d’informations en ligne sont homogènes dès lors qu’ils ont en commun une fonction de transmission de données par l’intermédiaire d’Internet ou d’autres réseaux de communication. Il a ensuite jugé que les signes en cause décrivent une qualité de ces services, à savoir le fait de pouvoir accéder à Internet ou à d’autres réseaux de communication au moyen d’une carte et d’y effectuer des opérations de transmission de données et d’autres transactions en ligne, par exemple aux fins d’un achat à distance effectué grâce à une carte magnétique ou à puce.

    23

    Enfin, ayant relevé, au point 12 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses sont fondées exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, le Tribunal a estimé, au point 93 de cet arrêt, que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement ne faisait pas l’objet du litige pendant devant lui.

    24

    En conclusion, le Tribunal a, d’une part, annulé partiellement les décisions litigieuses, dans la mesure où elles avaient refusé l’enregistrement des signes en cause en tant que marques communautaires pour les produits et services suivants:

    appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, distributeurs automatiques, bandes vidéo, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de compte, d’extraits de compte, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, cassettes vidéo, cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio, vidéo), disques optiques compacts, détecteurs de fausse monnaie, disquettes souples, supports de données magnétiques, supports de données optiques, écrans vidéo, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, appareils de télévision, appareils pour l’enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs), relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice;

    agences d’informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications radiophoniques, communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, location d’appareils de télécommunication, location d’appareils pour la transmission de messages, location de téléphones, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques, relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice.

    25

    D’autre part, le Tribunal a rejeté les recours en ce qui concerne l’enregistrement des signes en cause en tant que marques communautaires pour les produits et services suivants:

    cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice;

    services de cartes de crédit et services de cartes de débit, relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice;

    affaires immobilières, assurance contre les accidents, affacturage, affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, crédit-bail, évaluation (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, constitution, investissement et placement de capitaux, cautions (garanties), opérations de change, vérification des chèques, émission de chèques de voyage, consultation en matière financière, courtage en assurances, courtage de biens immobiliers, courtage en bourse, crédit, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, épargne, estimations et expertises financières (assurance, banques, immobilier), services fiduciaires, services de financement, informations financières (assurance, banques, immobilier), services d’investissement et placement de fonds, transfert électronique de fonds, gérance de fortunes, informations financières, recouvrement de loyers, assurance maladie, assurance maritime, prêt sur nantissement, opérations financières, opérations monétaires, parrainage financier, prêt (finances), transactions financières, assurance sur la vie, gestion de comptes de valeurs, services d’informations financières en ligne, services d’informations financières interactifs informatiques, à l’exclusion pour l’ensemble des services désignés dans les demandes de marque des services concernant les soins de santé et les technologies médicales par des tiers payants, relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, dans la mesure où la fourniture de ces services exige ou concerne l’emploi d’une carte;

    télécommunications, agences d’informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications radiophoniques, communications téléphoniques, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, location d’appareils de télécommunication, location d’appareils pour la transmission de messages, location de téléphones, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques, transmission d’informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d’informations interactifs informatiques, transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmission d’informations en ligne, à l’exclusion, pour l’ensemble des services désignés dans les demandes de marque, des services concernant les soins de santé et les technologies médicales par des tiers payants, relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice, dans la mesure où la fourniture de ces services exige ou concerne l’emploi d’une carte.

    Les conclusions des parties

    26

    Par son pourvoi, la CFCMCEE demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ainsi que de condamner l’OHMI aux dépens.

    27

    L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé et de condamner la CFCMCEE aux dépens.

    Sur le pourvoi

    28

    Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    Argumentation des parties

    29

    Dans le cadre du premier des deux moyens qu’elle présente à l’appui de son pourvoi, la CFCMCEE fait valoir que le Tribunal a violé l’article 73 du règlement no 40/94 en confirmant les décisions litigieuses en ce qui concerne le refus d’enregistrer les signes en cause pour les produits et services suivants:

    cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice;

    affaires immobilières, assurance contre les accidents, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, évaluation (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, opérations de change, vérification des chèques, émission de chèques de voyage, consultation en matière financière, courtage en assurances, courtage de biens immobiliers, courtage en bourse, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, estimations et expertises financières (assurance, banques, immobilier), informations financières (assurance, banques, immobilier), gérance de fortunes, informations financières, recouvrement de loyers, assurance maladie, assurance maritime, assurance sur la vie, services d’informations financières en ligne, services d’informations financières interactifs informatiques, relevant de la classe 36 au sens dudit arrangement;

    services de communications par terminaux d’ordinateurs, transmission de dépêches, expédition de dépêches, informations en matière de télécommunications, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, transmission par satellite, relevant de la classe 38 au sens du même arrangement.

    30

    La CFCMCEE précise à cet égard que la chambre de recours de l’OHMI s’est limitée à analyser le caractère distinctif des signes en cause au regard des produits et services concernés, de manière globale, sans motiver sa décision au regard de chacun des produits et des services visés.

    31

    Or, ces produits et services ne constituant pas un groupe homogène, les décisions litigieuses ainsi que l’arrêt attaqué seraient entachés d’une insuffisance manifeste de motivation constituant une violation de l’article 73 du règlement no 40/94.

    32

    Selon la CFCMCEE, des produits ou des services ne sont homogènes que s’ils partagent à la fois la même nature et la même fonction. Si ces deux critères cumulatifs ne sont pas remplis, ce qui serait le cas en l’espèce, une motivation globale serait exclue.

    33

    Par son second moyen, relatif à la violation de l’article 7, paragraphe l, sous b), du règlement no 40/94 concernant les cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, la CFCMCEE soutient que le Tribunal a déduit l’absence de caractère distinctif des signes en cause de leur caractère descriptif. Ce faisant, le Tribunal aurait fait une interprétation incorrecte du point 54 de l’arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI (C-304/06 P, Rec. p. I-3297), selon lequel chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement est indépendant des autres et exige un examen séparé.

    34

    Selon l’OHMI, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. L’OHMI souligne, en outre, que la CFCMCEE confond la question de l’homogénéité des catégories de produits et de services et celle de la signification (et de l’absence de caractère distinctif) des marques faisant l’objet d’une demande d’enregistrement lorsqu’elles sont examinées au regard de chacune de ces catégories. Or, seule la première question serait pertinente dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré de la violation de l’article 73, première phrase, du règlement no 40/94. La seconde question ne serait pertinente que dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe l, sous b), du règlement no 40/94.

    35

    Par ailleurs, l’OHMI considère comme manifestement non fondée la thèse avancée par la CFCMCEE selon laquelle des produits et services ne seraient homogènes, ce qui constitue une condition nécessaire pour une motivation globale d’un refus d’enregistrement, que s’ils ont à la fois la même nature et la même fonction. En effet, la CFCMCEE ne démontrerait pas que les critères relatifs à la nature et à la fonction devraient être cumulativement remplis. En toute hypothèse, le Tribunal aurait pris en considération tant la nature que les fonctions des produits concernés.

    36

    Enfin, l’OHMI soutient que, pour le surplus, le pourvoi de la CFCMCEE est irrecevable, en l’absence d’inexactitude matérielle dans l’appréciation des faits par le Tribunal.

    Appréciation de la Cour

    37

    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 34).

    38

    Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 37).

    39

    Au demeurant, cette faculté de l’autorité compétente ne saurait notamment porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit communautaire puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs (voir, en ce sens, arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 36 et jurisprudence citée).

    40

    En l’occurrence, il ressort du point 55 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le Tribunal a déduit correctement de ladite jurisprudence qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. D’autre part, il a constaté à bon droit que le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret.

    41

    Après avoir relevé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que le défaut de motivation constitue un moyen d’ordre public, le Tribunal a vérifié, aux points 58 à 92 du même arrêt, si la chambre de recours avait examiné et motivé à suffisance l’absence de caractère distinctif des signes en cause par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement desdits signes en tant que marques communautaires a été refusé.

    42

    À cet égard, s’agissant des produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice pour lesquels l’annulation de l’arrêt attaqué est demandée, le Tribunal a jugé, au point 59 de celui-ci, qu’ils constituent, en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, voire identiques, un groupe suffisamment homogène pour permettre à l’OHMI de procéder à une motivation globale.

    43

    De même, s’agissant des services relevant de la classe 36 au sens dudit arrangement pour lesquels l’annulation de l’arrêt attaqué est demandée, le Tribunal a jugé, au point 80 de cet arrêt, que ces services disposent tous d’une caractéristique commune ou d’un même objet, à savoir l’exécution de transactions commerciales, y compris le paiement avec une carte, et ce, le cas échéant, par la voie électronique, de sorte qu’il est possible de les considérer comme relevant d’un groupe homogène de services aux fins d’une motivation globale.

    44

    Enfin, s’agissant des services relevant de la classe 38 au sens dudit arrangement pour lesquels l’annulation de l’arrêt attaqué est demandée, le Tribunal a jugé, au point 84 de cet arrêt, qu’ils relèvent d’un groupe homogène de services directement liés au domaine informatique et d’Internet, et qu’ils ont pour qualité commune le fait de pouvoir accéder à Internet ou à d’autres réseaux de communication au moyen d’une carte et d’y effectuer des opérations de transmission des données et d’autres transactions en ligne, telles que des achats et des paiements à distance.

    45

    Dès lors, doit être écarté comme manifestement non fondé le grief formulé par la CFCMCEE dans le cadre du premier moyen, selon lequel le Tribunal aurait violé l’article 73 du règlement no 40/94 en ne motivant pas suffisamment sa constatation relative à l’existence d’une homogénéité suffisante en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’annulation de l’arrêt attaqué est demandée.

    46

    Doit également être écarté comme manifestement non fondé le grief formulé par la CFCMCEE dans le cadre du même moyen selon lequel le Tribunal aurait fondé ladite constatation sur des critères erronés. En effet, il ne résulte nullement de la jurisprudence rappelée au point 55 de l’arrêt attaqué que les critères pertinents pour apprécier l’homogénéité de produits et de services soient cumulatifs et qu’ils se limitent à la nature ainsi qu’à la fonction de ceux-ci. Dès lors, ainsi qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué rappelés aux points 41 à 43 de la présente ordonnance, le Tribunal a pris en compte à bon droit, aux fins de l’appréciation de l’homogénéité des produits et des services concernés notamment leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles communes ainsi que leurs fonctions.

    47

    Pour autant que, dans le cadre du premier moyen, la CFCMCEE met en cause les constatations effectuées par le Tribunal dans le cadre de cette appréciation, il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26).

    48

    Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne lesdites constatations, il y a lieu d’écarter le premier moyen, en tant qu’il critique celles-ci, comme manifestement irrecevable.

    49

    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

    50

    Quant au second moyen, il y a lieu de relever qu’il résulte du point 54 de l’arrêt Eurohypo/OHMI, précité, que, même s’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 40/94, il n’en demeure pas moins que, conformément à une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés audit article 7, paragraphe 1, est indépendant des autres et exige un examen séparé.

    51

    En l’espèce, le Tribunal a d’abord procédé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, à l’examen de l’existence du motif de refus d’enregistrement déduit de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en rappelant la base légale ainsi que les principes de la jurisprudence relatifs à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Ensuite, il a analysé, aux points 35 à 51 du même arrêt, la perception des signes en cause par le public pertinent. À l’issue de cette analyse, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait pu valablement estimer, en substance, que lesdits signes, appréciés dans leur ensemble, n’avaient pas de caractère inhabituel ou arbitraire et que le public pertinent anglophone les percevrait immédiatement, tant dans leurs détails que dans leur ensemble, comme concernant des cartes permettant soit un accès payant à un réseau de communication informatique ou électronique, tel qu’Internet, soit un paiement électronique dans le cadre de transactions commerciales effectuées par l’intermédiaire d’un tel réseau. Enfin, le Tribunal a examiné, aux points 58 à 62 de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif des signes en cause par rapport aux produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, à l’égard desquels l’annulation de l’arrêt attaqué est demandée.

    52

    Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 61 de l’arrêt attaqué, le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir, par analogie, arrêt Eurohypo/OHMI, précité, points 54 et 69 ainsi que jurisprudence citée).

    53

    Partant, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 60 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause possèdent un caractère descriptif au regard des produits concernés, relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, de sorte qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif.

    54

    Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    55

    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

    Sur les dépens

    56

    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la CFCMCEE et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) est condamnée aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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