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Document 62009CO0023

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2010.
ecoblue AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque antérieure BLUE - Signe verbal ‘Ecoblue’ - Risque de confusion - Similitude des signes.
Affaire C-23/09 P.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00007*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:35

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

22 janvier 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque antérieure BLUE – Signe verbal ‘Ecoblue’– Risque de confusion – Similitude des signes»

Dans l’affaire C‑23/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 janvier 2009,

ecoblue AG, établie à Munich-Bogenhausen (Allemagne), représentée par Me C. Osterrieth, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, établie à Madrid (Espagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. J.-J. Kasel (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, ecoblue AG (ci-après «ecoblue») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) (T‑281/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 avril 2007 (affaire R 0844/2006‑1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci‑après «Banco Bilbao») et ecoblue.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4        L’article 8, paragraphe 2, du même règlement disposait:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)      les marques communautaires;

[…]»

 Les faits à l’origine du litige

5        Le 27 septembre 2002, ConCapital GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal «Ecoblue». Cette demande a été, par la suite, transférée à ecoblue.

6        Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, relèvent des classes 35, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

–        classe 35: «Consultation professionnelle, conseil en organisation, consultation professionnelle d’affaires, courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers»;

–        classe 36: «Affaires financières, affaires monétaires, services d’investissement de capitaux, conseils en crédit, crédit; affaires immobilières, courtage immobilier et hypothécaire, administration de terrains et de maisons, conseils afférents à l’achat et au financement d’affaires immobilières»;

–        classe 38: «Services de télécommunications, excepté transmission d’émissions radiophoniques et télévisées».

7        À la suite de la publication de la demande de marque communautaire au Bulletin des marques communautaires, Banco Bilbao a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal «Ecoblue» en tant que marque communautaire pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement, au motif que cet enregistrement était contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8        L’opposition était fondée sur huit marques communautaires verbales antérieures comprenant le mot «blue», au nombre desquelles figurait notamment la marque BLUE, qui a seule été prise en compte par la chambre de recours et dont l’enregistrement avait été demandé le 15 octobre 1999 et accordé par une décision du 10 octobre 2003 pour les produits et services relevant des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice (ci-après la «marque antérieure»).

9        Par décision du 26 avril 2006, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition.

10      Le 23 juin 2006, ecoblue a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision de la division d’opposition.

11      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a estimé que, sur les plans visuel et phonétique, les marques Ecoblue et BLUE étaient similaires dans une certaine mesure. Sur le plan conceptuel, elles feraient toutes deux référence à la couleur bleue. Dans la mesure où l’élément «eco» devrait être considéré comme descriptif d’une qualité essentielle des services visés par la demande d’enregistrement de la marque Ecoblue et étant donné que celui-ci présenterait un caractère distinctif plutôt faible, le risque de confusion serait établi. Selon la chambre de recours, le public pertinent pourrait percevoir la marque Ecoblue comme une variation de la marque BLUE et, partant, les services en cause comme ayant la même origine commerciale.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2007, ecoblue a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, ecoblue a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

13      Selon ecoblue, il n’existe aucun risque de confusion au sens de ladite disposition, la marque Ecoblue et les marques dont Banco Bilbao est titulaire n’étant pas similaires.

14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

15      Le Tribunal a constaté, au point 24 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent est composé de professionnels et du grand public de l’Union européenne et, au point 25 dudit arrêt, que la similitude ou l’identité des services en cause n’est pas contestée.

16      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, le Tribunal a rappelé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que deux marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Au point 27 du même arrêt, il a précisé que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23).

17      Après avoir relevé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a procédé à une comparaison des marques en conflit sur la base des éléments verbaux «eco» et «blue», ces deux éléments revêtant une signification concrète pour le consommateur moyen, le Tribunal a examiné, aux points 31 à 36 dudit arrêt, s’il existe des similitudes entre les signes concernés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

18      À ce titre, le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, malgré le fait que les marques en conflit présentent une différence sur les plans visuel et phonétique, due à la présence de l’élément verbal «eco» dans la marque dont l’enregistrement est demandé, elles sont pour le reste identiques. Au point 32 du même arrêt, il a souligné que l’élément verbal «eco» est descriptif d’au moins une partie des services visés dans la demande d’enregistrement et que, dès lors, il n’est pas particulièrement distinctif et ne peut pas être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque Ecoblue.

19      Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, même à supposer que l’élément «blue» ne puisse pas être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque Ecoblue, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque Ecoblue (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 30).

20      Le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la présence de l’élément verbal «eco» dans la marque Ecoblue ne constitue pas une dissemblance susceptible de neutraliser, sur les plans visuel et phonétique, la similitude constatée.

21      Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en estimant que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit, dans la mesure où elles font toutes les deux référence à la couleur bleue, sont également similaires.

22      Au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, quand bien même la marque antérieure aurait un caractère distinctif réduit, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que l’existence d’un risque de confusion était établie.

 Les conclusions des parties devant la Cour

23      Par son pourvoi, ecoblue demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, de rejeter l’opposition formée par Banco Bilbao et de condamner l’OHMI aux dépens.

24      L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans sa totalité et de condamner ecoblue aux dépens.

 Sur le pourvoi

25      Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

26      À l’appui de son pourvoi, ecoblue invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en considérant qu’il existe, entre les marques en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en quatre branches.

 Argumentation des parties

27      Par la première branche de son moyen unique, ecoblue reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en compte, lors de l’appréciation du risque de confusion, le fait que la marque antérieure, purement descriptive au regard des services en cause, ne présente qu’un faible degré de caractère distinctif. Ce faisant, le Tribunal se serait mis en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt SABEL, précité, point 24).

28      Par la deuxième branche de son moyen, ecoblue soutient que le Tribunal n’a pas appliqué correctement la règle selon laquelle les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la première partie du mot ou des mots constituant une marque verbale.

29      Par la troisième branche dudit moyen, ecoblue fait valoir que le Tribunal, en jugeant que deux marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, a méconnu le fait que cette règle ne s’applique que si l’élément commun domine l’impression globale ou si les deux éléments n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné. À cet égard, ecoblue invoque le point 39 de l’arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU) (T‑286/02, Rec. p. II‑4953).

30      Par la quatrième branche de son moyen unique, ecoblue reproche au Tribunal d’avoir mal appliqué la règle selon laquelle les similitudes visuelles et phonétiques des marques en conflit peuvent être neutralisées par des différences conceptuelles. Selon elle, le Tribunal aurait dû reconnaître à la signification conceptuelle de la marque Ecoblue une différence susceptible de neutraliser les prétendues similitudes visuelles et phonétiques desdites marques.

31      L’OHMI soutient, à titre principal, que le moyen unique invoqué par ecoblue au soutien de son pourvoi est irrecevable en ses différentes branches au motif qu’il porte sur des questions purement factuelles qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner dans le cadre d’un pourvoi.

32      À titre subsidiaire, il considère que les arguments présentés par ecoblue ne sont aucunement fondés et que l’arrêt attaqué a fait une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

33      En ce qui concerne la première branche du moyen unique invoqué par ecoblue, l’OHMI estime qu’elle doit être rejetée comme étant à la fois inopérante, irrecevable et manifestement non fondée. En effet, la recevabilité de cet argument et des preuves produites à son soutien ayant été contestée par l’OHMI, ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal l’aurait analysé. En outre, ecoblue n’aurait pas été en mesure de présenter des arguments juridiques soutenant de manière spécifique l’allégation selon laquelle le mot «blue» n’a qu’un très faible caractère distinctif. En tout état de cause, même à supposer que ecoblue soit fondée à renvoyer aux arguments qu’elle a présentés en première instance, ce serait à bon droit que le Tribunal les a rejetés.

34      S’agissant de la deuxième branche dudit moyen, l’OHMI soutient que le Tribunal a tenu compte du principe selon lequel les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la première partie du mot ou des mots constituant une marque verbale, en expliquant toutefois qu’il n’était pas applicable dans le cas d’espèce.

35      Quant à la troisième branche du même moyen, concernant la première condition énoncée par ecoblue, à savoir qu’il ne saurait exister une similarité entre marques que si l’élément commun domine l’expression globale, l’OHMI rappelle qu’il peut exister un risque de confusion même si l’impression d’ensemble produite par une marque complexe n’est pas dominée par l’élément commun dans la mesure où ce dernier conserve une position distincte autonome. S’agissant de la seconde condition énoncée par ecoblue, à savoir que deux marques ne sont similaires que si leurs éléments constitutifs n’ont aucune signification conceptuelle pour le public pertinent, l’OHMI estime que la jurisprudence citée par ecoblue ne constitue qu’un cas d’application concret du principe général en vertu duquel deux marques sont généralement jugées similaires si elles coïncident en l’un de leurs aspects pertinents au moins.

36      En ce qui concerne la quatrième branche du moyen unique, l’OHMI fait valoir que, outre le fait que l’appréciation des faits constatés par le Tribunal échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur lors de l’appréciation de la similitude sémantique des signes et de son impact sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.

 Appréciation de la Cour

37      S’agissant de la première branche du moyen unique invoqué par ecoblue au soutien de son pourvoi, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, quand bien même la marque BLUE aurait un caractère distinctif réduit, la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’existence d’un risque de confusion était établie.

38      Par conséquent, la requérante est manifestement non fondée à reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, lors de l’appréciation du risque de confusion, de l’argument tiré du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

39      En outre, s’il est certes de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir, notamment, arrêt SABEL, précité, point 24), cette jurisprudence n’implique nullement qu’un risque de confusion serait nécessairement absent lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, point 45).

40      Il s’ensuit que la première branche dudit moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

41      S’agissant de la deuxième branche du même moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, point 42, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 44).

42      Or, l’argument invoqué par ecoblue ne répond pas à ces exigences. En effet, celle-ci reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement appliqué la règle selon laquelle les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la partie initiale des mots, sans toutefois que soit présentée une argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. La requérante se limite, en fait, à reproduire littéralement un argument qu’elle avait déjà soumis au juge de première instance sans prendre aucunement position sur la motivation par laquelle ce dernier l’a rejeté.

43      En tout état de cause, il y a lieu de constater que les développements du Tribunal, au point 32 de l’arrêt attaqué, ne contiennent aucune application erronée de la règle selon laquelle les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la partie initiale des mots.

44      Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

45      S’agissant de la troisième branche dudit moyen, consistant à soutenir, en premier lieu, que la constatation d’une similarité entre deux marques ne peut être retenue que si l’élément commun à celles-ci est dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque contenant d’autres éléments, il y a lieu d’indiquer que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 19 de la présente ordonnance que, quand bien même l’élément commun ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir arrêt Medion, précité, point 31).

46      Il convient également de constater que l’argument d’ecoblue soulevé en second lieu, fondé sur l’arrêt Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), précité, selon lequel le Tribunal aurait appliqué à tort la règle en vertu de laquelle deux marques sont similaires si l’un des deux éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé est identique au terme constituant la marque antérieure, puisque ladite règle ne s’appliquerait que si les deux éléments n’ont aucune signification conceptuelle pour le public pertinent, repose sur une lecture erronée tant dudit arrêt que de l’arrêt attaqué.

47      En effet, d’une part, si, dans le cas particulier où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont aucune signification pour le public pertinent, ces marques sont normalement considérées comme similaires, il n’en demeure pas moins que, de manière générale, ainsi qu’il résulte également de l’arrêt Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), précité, l’appréciation de la similitude entre deux marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les aspects visuel, auditif et conceptuel de celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts SABEL, précité, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

48      D’autre part, contrairement à ce qu’allègue ecoblue, le Tribunal ne s’est pas limité à constater, au point 31 de l’arrêt attaqué, que le terme «blue», qui est le mot unique constituant la marque antérieure, est l’un des deux seuls éléments verbaux composant la marque dont l’enregistrement est demandé pour en déduire que les marques en conflit sont similaires.

49      Au contraire, il ressort clairement des points 31 à 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, afin de déterminer si les deux marques sont similaires, a consacré une partie substantielle de son raisonnement à apprécier leurs éléments distinctifs et dominants, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

50      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi comme manifestement non fondée.

51      S’agissant de la quatrième branche du même moyen, relatif aux prétendues différences conceptuelles entre les deux marques en conflit, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26, ainsi que Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 38).

52      Or, constitue une telle appréciation l’analyse du Tribunal, contenue aux points 31 à 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, les signes verbaux en cause présentent une similitude sur les plans visuel et phonétique et la prétendue dissemblance sur le plan conceptuel n’est pas suffisante pour neutraliser cette similitude.

53      Dès lors que, par la quatrième branche du moyen, la requérante vise en réalité à remettre en cause les appréciations purement factuelles effectuées par le Tribunal auxdits points 31 à 36, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis, cette branche doit être écartée comme manifestement irrecevable.

54      Aucune des quatre branches du moyen unique invoqué par ecoblue au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueillie, il convient de rejeter celui-ci dans sa totalité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

55      Quant à la demande d’ecoblue tendant à l’annulation de la décision litigieuse, elle doit également être rejetée. En effet, ce n’est qu’au cas où le pourvoi aboutirait à l’annulation de l’arrêt attaqué que, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige et connaître à ce titre d’éventuels vices de ladite décision.

56      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la Cour n’a pas compétence, dans le cadre du contrôle de légalité effectué lors d’un pourvoi, pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions et des administrations, de sorte que doit être déclarée irrecevable la demande d’ecoblue visant à obtenir le rejet de l’opposition formée par Banco Bilbao.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation d’ecoblue et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      ecoblue AG est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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