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Document 62009CN0244

    Affaire C-244/09: Recours introduit le 3 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

    JO C 233 du 26.9.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 233/4


    Recours introduit le 3 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-244/09)

    2009/C 233/07

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

    Conclusions

    constater que, en limitant l'amortissement dégressif prévu à l'article 7, paragraphe 5, de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu) aux immeubles situés en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE;

    condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours a pour objet les dispositions de l'Einkommensteuergesetz allemand (loi relative à l'impôt sur le revenu) qui limitent aux immeubles situés en Allemagne le régime d'amortissement dégressif prévu pour le traitement fiscal des biens immeubles, c'est-à-dire l'application de taux d'amortissement supérieurs au taux linéaire durant une première phase de la période d'amortissement.

    Cette différence de traitement entre les immeubles situés en Allemagne et ceux situés à l'étranger enfreint, selon la Commission, la libre circulation des capitaux que garantit l'article 56 CE. En vertu d'une jurisprudence constante, cette disposition interdit toutes les mesures qui désavantagent les mouvements de capitaux transfrontaliers par rapport aux mouvements purement nationaux, en dissuadant ainsi les ressortissants de l'État considéré d'y procéder.

    Sous l'effet des dispositions en cause, l'état des liquidités de l'investisseur assujetti à l'impôt est plus défavorable dans le cas d'un immeuble étranger que dans le cas d'un bien situé en Allemagne. Il en résulte que les investissements réalisés dans des immeubles situés à l'étranger sont moins attractifs que ceux effectués dans des immeubles allemands, de sorte que les investisseurs pourraient être dissuadés de bâtir ou d'acquérir un immeuble dans un autre État membre. L'amélioration de la trésorerie en cas d'investissements opérés dans des immeubles situés dans l'État membre considéré constitue selon la jurisprudence un avantage fiscal dont il convient de tenir compte lors d'une comparaison entre le traitement de situations purement nationales et celui de situations internationales.

    Si l'effet des dispositions discriminatoires litigieuses a certes été limité aux immeubles pour lesquels le permis de construire ou le contrat de vente ont été, respectivement, demandé ou conclu avant le 1er janvier 2006, la restriction à la libre circulation des capitaux n'en est pas pour autant écartée, puisque l'amortissement dégressif s'inscrit dans la durée.

    Selon le gouvernement allemand, la restriction susvisée est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général; les dispositions en cause visent à encourager l'investissement locatif en Allemagne.

    Selon la Commission, il y a lieu de relever que les mesures de soutien de l'économie nationale ne constituent pas, en vertu d'une jurisprudence constante, une finalité de nature à justifier une restriction aux libertés fondamentales. Même si l'objectif consistant à favoriser l'investissement locatif était considéré comme une finalité non économique, la limitation de l'amortissement dégressif aux immeubles situés en Allemagne ne serait ni nécessaire ni proportionnée. L'encouragement de l'investissement locatif en Allemagne ne serait pas affecté si l'amortissement dégressif s'étendait aux immeubles situés dans d'autres États membres.

    La Commission en conclut que le gouvernement allemand n'a avancé aucun motif susceptible de justifier l'atteinte constatée à la libre circulation des capitaux.


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