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Document 62009CN0089

Affaire C-89/09: Recours introduit le 2 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

JO C 113 du 16.5.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/23


Recours introduit le 2 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-89/09)

2009/C 113/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en limitant à un quart au plus des parts sociales et donc des droits de vote d'une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale qui peuvent être détenues par des non-biologistes et en interdisant la participation au capital de plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 du traité CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l’appui de son recours, tirés de la violation de l'article 43 du traité CE.

Par son premier grief, la requérante relève que, en limitant à maximum 25 % du capital social des Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale les parts détenues par les associés non-professionnels, la législation nationale restreint indûment la liberté d'établissement garantie par le traité. L'objectif de protection de la santé publique, invoqué par la défenderesse à titre de justification, pourrait en effet être atteint par des mesures moins restrictives que celles en cause en l'espèce. La Commission fait valoir, à cet égard, que, s'il semble justifié d'exiger que les analyses de biologie médicales soient réalisées par du personnel compétent disposant d'une formation professionnelle adéquate, l'exigence de telles qualifications pour la seule détention de la propriété ou du droit d'exploiter des laboratoires de biologie médicale semble en revanche disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Par son second grief, la Commission critique l'interdiction générale faite aux non-professionnels de prendre une participation au capital de plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. L'objectif affiché par la partie défenderesse de préserver le pouvoir de décision et l'indépendance financière des professionnels du secteur, ainsi que la nécessité d'assurer une répartition homogène des laboratoires sur tout le territoire national ne justifieraient pas les mesures nationales restrictives.


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