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Document 62009CN0073

Affaire C-73/09 P: Pourvoi formé le 16 février 2009 par l’Hotel Cipriani Srl contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

JO C 113 du 16.5.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/21


Pourvoi formé le 16 février 2009 par l’Hotel Cipriani Srl contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-73/09 P)

2009/C 113/42

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Hotel Cipriani Srl (représentant: A. Bianchini, avocat)

Autres parties à la procédure: Società Italiana per il gas SpA (Italgas), République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à la Cour:

a)

d’annuler l’arrêt attaqué du Tribunal;

b)

de faire droit aux conclusions formulées en première instance et, par conséquent:

d’annuler la décision de la Commission des Communautés européennes (1) attaquée en première instance;

à titre subsidiaire, d’annuler l’article 5 de la décision dans la mesure où l’ordre de restitution contenu dans cette disposition a été interprété par la Commission comme visant aussi les aides permises sur la base du principe de minimis, et/ou d’annuler l’article 5 dans la partie où il prévoit le paiement d’un taux d’intérêt supérieur au taux effectivement payé par l’entreprise sur sa dette;

c)

de condamner la Commission aux dépens de la procédure relative aux deux degrés de juridiction.

Moyens et principaux arguments

1.

Par son premier moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE, notamment en ce qui concerne le défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal ou le caractère contradictoire de cette motivation. Les dispositions législatives et réglementaires jugées incompatibles avec l’article 87 CE ne créent, ni ne menacent de créer, aucune distorsion de la concurrence sur le marché commun de l’hôtellerie et de la restauration (sur lequel, précisément, opère l’Hotel Cipriani), cela soit parce que le contexte de la ville de Venise est tellement particulier que le marché commun n’en est, en aucune manière, affecté, soit parce que les réductions en question constituent simplement une compensation des charges extraordinaires pesant sur les entreprises du fait de la difficulté d’opérer sur le marché géographique de référence dans les mêmes conditions que celles valant dans les autres parties du marché commun européen. Le Tribunal n’a pas tenu adéquatement compte de cette spécificité, du fait qu’il s’est limité à affirmer — sans approfondir la question de manière appropriée — que les avantages obtenus par les entreprises vénitiennes iraient au-delà de la compensation des désavantages liés à l’environnement et c’est pour ce motif que la requérante dénonce le défaut de motivation de l’arrêt attaqué ou le caractère contradictoire de cette motivation.

2.

Par son deuxième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, notamment en ce qui concerne le caractère illogique de la motivation de l’arrêt du Tribunal. C’est erronément que la Commission, d’abord, et le Tribunal, ensuite, ont considéré que la dérogation régionale prévue à l’article 97, paragraphe 3, sous c), CE était inapplicable, parce que, comme cela été amplement démontré au cours de la procédure devant le Tribunal, le marché géographique de référence justifiait les réductions de charges accordées par la législation nationale, puisque ces réductions visaient uniquement à préserver le tissu socio-économique de la ville de Venise sans provoquer — comme cela a aussi été prouvé dans le cadre du moyen précédent — aucune altération anticoncurrentielle des échanges dans le marché commun.

3.

Par son troisième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, notamment en ce qui concerne le caractère illogique de la motivation de l’arrêt du Tribunal. En l’espèce, les réductions de charges avaient manifestement été accordées pour faciliter la préservation de l’incontestable patrimoine culturel et artistique de la ville de Venise, qui implique un coût important pour les entreprises de la lagune, coût que les autres entreprises, opérant dans des contextes territoriaux différents, ne supportent pas. La décision du Tribunal, dans la partie où elle a rejeté ces critiques émises aussi par l’Hotel Cipriani, affirme erronément que les raisons pour lesquelles les coûts liés à la préservation du patrimoine culturel et artistique de Venise auraient été supportés par les entreprises requérantes n’auraient pas été adéquatement établies dans chaque cas particulier. Cette affirmation est erronée à divers titres, en particulier parce qu’il avait été amplement démontré, également devant la Commission, que la totalité du centre historique de Venise en tant que tel était soumise d’une manière générale à des contraintes visant à la préservation du patrimoine immobilier.

4.

Par son quatrième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce le caractère illégitime de la décision prévoyant la récupération forcée des avantages accordés, pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2) du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE. La disposition précitée de l’article 14, prévoyant la récupération des réductions, est inapplicable, étant donné que l’on se situe en l’espèce dans l’hypothèse où cette récupération va à l’encontre d’un principe général du droit communautaire, les principes invoqués devant le Tribunal étant les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

5.

Par son cinquième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation de l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999. Lorsque la Commission a adopté sa décision, à savoir le 25 novembre 1999, le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 précité (qui est, avec certitude, applicable ratione temporis au cas de l’espèce) avait déjà expiré, étant donné qu’il y a lieu de faire remonter les effets des aides d’État présumées à la loi no 171/1973 (loi spéciale pour Venise).


(1)  Décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

(2)  JO L 83, p. 1.


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