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Document 62009CJ0513

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 2006/66/CE - Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-513/09.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00100*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:460

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

29 juillet 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/66/CE – Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑513/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mme V. Peere et M. A. Marghelis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        L’article 26, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 26 septembre 2008. Selon le paragraphe 2 de cet article, les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans le domaine régi par ladite directive.

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.

4        Après avoir adressé une lettre de mise en demeure datée du 28 novembre 2008 au Royaume de Belgique, la Commission a, par lettre du 15 avril 2009, transmis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

5        Les réponses apportées par les autorités belges audit avis motivé ont fait apparaître que la transposition de la directive était encore en cours, au moins dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.

6        N’ayant, par la suite, reçu aucune nouvelle information de la part du Royaume de Belgique et ne disposant pas d’éléments lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

7        Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique fait valoir, sans être contesté sur ce point par la Commission, que les griefs de celle-ci ne portent que sur le défaut de transposition de la directive par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, la transposition ayant été effectuée par la Région flamande. Le texte assurant cette transposition a d’ailleurs été notifié à la Commission le 22 avril 2009.

8        En outre, le Royaume de Belgique indique que la Région de Bruxelles-Capitale a procédé, en ce qui la concerne, à la transposition complète de la directive par l’adoption d’un arrêté au mois de décembre 2009, notifié à la Commission au cours de ce même mois. En revanche, en ce qui concerne la Région wallonne, le Royaume de Belgique reconnaît dans ses écritures qu’une transposition complète de la directive n’a pas encore été effectuée. Il ajoute toutefois que certaines dispositions internes déjà en vigueur se rapprochent des exigences de ladite directive.

9        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15, et du 11 décembre 2008, Commission/Belgique, C‑239/08, point 9).

10      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas encore été adoptées.

11      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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