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Document 62009CJ0016

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010.
Gudrun Schwemmer contre Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Sécurité sociale - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 - Prestations familiales - Règles ‘anticumul’ - Article 76, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 - Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72 - Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations.
Affaire C-16/09.

Recueil de jurisprudence 2010 I-09717

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:605

Affaire C-16/09

Gudrun Schwemmer

contre

Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sécurité sociale — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Règles ‘anticumul’ — Article 76, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 — Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72 — Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations»

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul

(Règlements du Conseil nº 1408/71, art. 73 et 76, et nº 574/72, art. 10)

Les articles 76 du règlement nº 1408/71 et 10 du règlement nº 574/72, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tels que modifiés par le règlement nº 647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations, dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel un parent réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées, ne peut être partiellement suspendu dans une situation dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 dudit règlement nº 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations, au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.

En effet, pour pouvoir considérer les prestations familiales comme dues en vertu de la législation d’un État membre, la loi de cet État doit reconnaître le droit au versement de prestations en faveur du membre de la famille qui travaille dans cet État. Il est donc nécessaire que la personne intéressée remplisse toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation interne de cet État pour pouvoir exercer ce droit, parmi lesquelles peut figurer, le cas échéant, la condition qu’une demande préalable ait été introduite en vue du versement de telles prestations.

(cf. points 53, 59 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 octobre 2010 (*)

«Sécurité sociale – Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 – Prestations familiales – Règles ‘anticumul’ – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 – Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 – Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations»

Dans l’affaire C‑16/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 30 octobre 2008, parvenue à la Cour le 15 janvier 2009, dans la procédure

Gudrun Schwemmer

contre

Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Schwemmer, par Me R. Romeyko, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mme E. Matulionytė, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de l’article 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1) (ci-après, respectivement, le «règlement n° 1408/71» et le «règlement n° 574/72»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en «Revision» opposant Mme Schwemmer à l’Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse (Agence du travail de Villingen-Schwenningen – Caisse d’allocations familiales, ci-après la «Familienkasse»), au sujet d’un refus de versement à l’intéressée du montant intégral des prestations familiales en Allemagne, à compter du mois de janvier 2006.

 Le cadre juridique

 L’accord de 1999

3        L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord de 1999»), prévoit, à son article 8, une coordination des systèmes de sécurité sociale.

4        L’annexe II de cet accord, intitulée «Coordination des systèmes de sécurité sociale», dispose à son article 1er:

«1.      Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord [de 1999] et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.      Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»

5        À la section A, points 1 et 2, de l’annexe II de l’accord de 1999, il est fait référence, respectivement, aux règlements nos 1408/71 et 574/72, tels que mis à jour par plusieurs actes énumérés auxdits points, parmi lesquels figure, en dernier lieu, le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, modifiant le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 574/72, en vue d’étendre leur application aux étudiants (JO L 38, p. 1).

 Le règlement n° 1408/71

6        L’article 1er du règlement n° 1408/71 prévoit que, aux fins de l’application de ce dernier:

«a)      les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

i)      qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

ii)      qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active:

–        lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l’identifier comme travailleur salarié ou non salarié

ou

–        à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’État membre concerné, lorsqu’elle répond à la définition donnée à l’annexe I;

[...]

iv)      qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale d’un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

–        si elle exerce une activité salariée ou non salariée

ou

–        si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

[...]

f)      i)     le terme ‘membre de la famille’ désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies [...]; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l’étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. [...]

[...]

[...]

o)      le terme ‘institution compétente’ désigne:

i)       l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii)      l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution

         [...]

[...]

q)      le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

[...]

u)      i)     le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h) [...]

ii)      le terme ‘allocations familiales’ désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille;

[...]»

7        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

8        Selon l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71, ce dernier s’applique à «toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations familiales».

9        En vertu de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, ce dernier ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.

10      Aux termes de l’article 13 du même règlement, figurant sous le titre II de celui-ci et intitulé «Règles générales»:

«1.      […] les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      [...]

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre […]

[...]»

11      Sous le titre III, chapitre 7, du règlement n° 1408/71, l’article 73 de ce dernier, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», dispose:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

12      Figurant également audit chapitre 7, l’article 76 du règlement n° 1408/71, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», prévoit:

«1.      Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2.      Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.»

13      Le point I de l’annexe I du règlement n° 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er, points a) ii) et iii) du règlement]», dispose:

«[...]

D.      Allemagne

Si une institution allemande est l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l’article 1er point a) ii) du règlement:

a)      comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l’assurance maladie ou des prestations analogues ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d’un niveau de rémunération tel qu’il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage;

b)      comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:

–        de s’assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés

ou

–        de s’assurer dans le cadre de l’assurance pension obligatoire.

[...]»

 Le règlement n° 574/72

14      L’article 10 du règlement n° 574/72, intitulé «Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales», prévoit:

«1.      a)     Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

b)      Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i)      dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

[...]»

 Le droit allemand

15      L’article 62 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG») prévoit que toute personne ayant un domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne a droit aux «prestations pour enfant» («Kindergeld») versées en faveur des enfants au sens de l’article 63 de cette loi.

16      La notion d’«enfants» est définie comme suit à l’article 32, paragraphe 1, de l’EStG:

«par ‘enfants’, on entend les enfants liés au contribuable au premier degré».

17      L’article 65, paragraphe 1, de l’EStG prévoit que les prestations pour enfant ne sont pas versées aux enfants qui bénéficient de telles prestations à l’étranger ou qui en bénéficieraient si une demande en ce sens était présentée.

18      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du livre III du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Drittes Buch), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du livre IV dudit code (Sozialgesetzbuch, Viertes Buch), les personnes exerçant une «activité mineure» salariée («geringfügige Beschäftigung»), au sens de cette réglementation, ne sont pas assurées à titre obligatoire contre le risque de chômage.

19      Il ressort également du dossier que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du livre VI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du livre IV de ce code, les personnes exerçant une «activité mineure» non salariée («geringfügige selbständige Tätigkeit»), au sens de cette réglementation, ne sont pas tenues de s’assurer ou de cotiser au titre du risque vieillesse à un régime de travailleurs non salariés, ou de s’assurer dans le cadre de l’assurance retraite obligatoire.

 Le droit suisse

20      Il ressort de la décision de renvoi que les allocations cantonales pour enfants à charge et d’éducation ne sont versées qu’à condition que, notamment, une demande soit faite en ce sens.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Selon la décision de renvoi, Mme Schwemmer réside en Allemagne avec deux de ses enfants, nés en 1992 et en 1995. Au cours de l’année 2005, elle a entrepris une «activité indépendante dans le domaine de la gestion d’immeubles, des services de conciergerie et des services d’hygiène». À partir du mois de mai 2006, elle a exercé une «activité mineure» auprès d’une entreprise. Il ressort du dossier soumis à la Cour qu’il s’agissait d’un «minijob» (activité mineure salariée). Cette activité était exempte d’assurance sociale.

22      Durant la période litigieuse, Mme Schwemmer a versé volontairement aux organismes allemands compétents des cotisations au titre de l’assurance retraite, de l’assurance maladie et de l’assurance dépendance.

23      Le père des deux enfants concernés, dont Mme Schwemmer est divorcée depuis 1997, travaille en Suisse. Il n’a pas réclamé dans cet État les prestations familiales, s’élevant à 109,75 euros par enfant, auxquelles, selon la juridiction de renvoi, il avait droit en vertu du droit suisse.

24      Par décision du 21 mars 2006, confirmée sur recours administratif le 8 mai 2006, la Familienkasse a fixé le montant des prestations pour enfant, pour chacun des deux enfants, à partir du mois de janvier 2006, à hauteur du seul montant partiel de 44,25 euros, correspondant à la différence entre le montant des prestations pour enfant prévues par la législation allemande, soit 154 euros, et celui des prestations familiales, auxquelles le père des enfants avait droit en Suisse, soit 109,75 euros.

25      La Familienkasse considère que, pour déterminer le montant auquel Mme Schwemmer a droit au titre des prestations pour enfant, il convient de se référer aux dispositions relatives au cumul des prestations figurant dans les règlements nos 1408/71 et 574/72. Selon cet organisme, Mme Schwemmer n’ayant pas exercé d’activité professionnelle au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 574/72, le droit aux prestations familiales à faire valoir en Suisse primerait, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72, le droit aux prestations pour enfant prévues par la législation allemande. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, applicable par analogie, le fait de savoir si les prestations familiales prévues par la législation suisse ont été effectivement perçues serait, toujours selon la Familienkasse, sans importance. Pour cet organisme, ainsi que pour le Finanzgericht (tribunal des finances) saisi en matière juridictionnelle, la seule interprétation possible du pouvoir discrétionnaire laissé à l’État membre serait celle selon laquelle ce n’est que dans des cas exceptionnels et motivés qu’il conviendrait de considérer qu’aucune prestation familiale n’est accordée dans le pays d’emploi.

26      Mme Schwemmer conteste cette interprétation devant la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir que la demande d’octroi des prestations prévues par la législation suisse a été omise par le père des enfants dans le seul but de lui porter préjudice. Ce cas de figure ne serait pas régi par le règlement n° 574/72. 

27      Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La disposition de l’article 76, [paragraphe 2], du règlement n° 1408/71 doit-elle être appliquée, par analogie, à l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement n° 574/72 dans les cas où le parent ayant droit ne demande pas les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays dans lequel il travaille?

2)      Si l’article 76, [paragraphe 2], du règlement n° 1408/71 est applicable par analogie: sur la base de quelles considérations discrétionnaires l’organisme compétent en matière de prestations familiales du pays de résidence peut-il appliquer l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement n° 574/72, comme si des prestations avaient été accordées dans le pays d’emploi? Le pouvoir discrétionnaire de partir du principe que des prestations familiales ont été obtenues dans le pays d’emploi peut-il être limité, lorsque l’ayant droit omet sciemment de demander les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays d’emploi afin de porter préjudice à la personne bénéficiaire des prestations pour enfant dans le pays de résidence?»

 Sur les questions préjudicielles

28      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, pour l’essentiel, le litige au principal porte sur la question de savoir si les autorités allemandes sont en droit de réduire les prestations pour enfant auxquelles Mme Schwemmer a droit, en vertu de la législation allemande, pour les enfants concernés – droit qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée – d’un montant correspondant aux prestations familiales qui seraient dues en Suisse, selon ces mêmes autorités, à l’ex-conjoint de Mme Schwemmer, si ce dernier en faisait simplement la demande.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si, au regard des règles relatives au non-cumul des droits aux prestations visées à l’article 76 du règlement n° 1408/71 et à l’article 10 du règlement n° 574/72, un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel l’un des parents réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées peut être partiellement suspendu dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 du règlement n° 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.

30      Dans le cadre de sa seconde question, ladite juridiction s’interroge plus particulièrement sur le point de savoir si la raison pour laquelle les prestations familiales en cause n’ont pas été demandées est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige au principal. Cette question n’est posée que dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer que les autorités nationales jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour réduire ou non lesdites prestations.

31      En l’occurrence, il est constant que, dans des situations telles que celle en cause au principal, conformément à l’accord de 1999, plus particulièrement son annexe II, et ainsi qu’il ressort du point 4 du présent arrêt, les termes «État(s) membre(s)» figurant dans les règlements nos 1408/71 et 574/72 sont considérés comme renvoyant, outre aux États membres de l’Union européenne couverts par ces actes, à la Confédération suisse, de sorte que ces règlements sont de nature à trouver application dans le cadre du litige au principal.

32      Dans la présente procédure, eu égard à l’objet du litige au principal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le règlement n° 647/2005 est couvert par l’accord de 1999, en tant que règle équivalente, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe II de cet accord, aux actes de l’Union auxquels il est fait référence dans ladite annexe. En effet, que ce soit la version des règlements nos 1408/71 et 574/72 résultant du règlement n° 307/1999, à savoir le dernier règlement modificatif expressément mentionné en ce qui concerne les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans ladite annexe II, ou celle résultant du règlement n° 647/2005 qui est prise en compte, force est de constater que, en l’occurrence, les dispositions pertinentes sont les mêmes.

33      Il n’est pas contesté que les prestations pour enfant prévues par la législation allemande en cause au principal réunissent les conditions nécessaires pour être considérées comme étant des «prestations familiales» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous u), du règlement n° 1408/71 (voir également, en ce qui concerne les prestations prévues à l’article 62 de l’EStG, arrêt du 20 mai 2008, Bosmann, C‑352/06, Rec. p. I‑3827, points 10 et 27).

34      S’agissant du champ d’application personnel du règlement n° 1408/71, il ressort certes de la jurisprudence de la Cour que, lorsque c’est une institution allemande qui est compétente pour octroyer les prestations familiales conformément au titre III, chapitre 7, du règlement n° 1408/71, la définition figurant à l’article 1er, sous a), de ce règlement est évincée par celle contenue à l’annexe I, point I, D («Allemagne»), dudit règlement (voir arrêt du 5 mars 1998, Kulzer, C‑194/96, Rec. p. I‑895, point 35), de telle manière que seules les personnes qui sont, à la différence de Mme Schwemmer, assurées à titre obligatoire dans le cadre de l’un des régimes mentionnés à l’annexe I, point I, D, du règlement n° 1408/71 peuvent être considérées comme étant des «travailleurs salariés» ou des «travailleurs non salariés» au sens de l’article 1er, sous a), ii), de ce règlement (voir en ce sens, notamment, arrêts du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, C‑4/95 et C‑5/95, Rec. p. I‑511, points 29 à 36; du 12 juin 1997, Merino García, C‑266/95, Rec. p. I‑3279, points 24 à 26; du 12 mai 1998, Martínez Sala, C‑85/96, Rec. p. I‑2691, points 42 et 43, ainsi que du 4 mai 1999, Sürül, C‑262/96, Rec. p. I‑2685, point 89).

35      Cela étant, même en admettant qu’une personne se trouvant dans la situation de Mme Schwemmer ne puisse, aux fins de l’octroi de prestations familiales conformément au titre III, chapitre 7, du règlement n° 1408/71, être considérée comme ayant la qualité de «travailleur salarié» ou de «travailleur non salarié» au sens des dispositions combinées de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71 et du point I, D, de l’annexe I de celui-ci, il y a lieu de relever qu’il est en l’occurrence constant que l’ex-conjoint de Mme Schwemmer, père des enfants concernés, exerce, en Suisse, une activité en qualité de «travailleur salarié» au sens de l’article 1er, sous a), dudit règlement.

36      Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que lesdits enfants, qui sont à la charge de Mme Schwemmer et en faveur desquels les prestations pour enfant sont versées au titre de l’article 62 de l’EStG, doivent être considérés comme ayant la qualité de «membres de la famille», au sens de l’article 1er, point f), i), du règlement n° 1408/71, de l’ex-conjoint de Mme Schwemmer.

37      De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’il est vrai que le règlement n° 1408/71 ne vise pas expressément les situations familiales consécutives à un divorce, rien ne justifie qu’elles soient exclues du champ d’application dudit règlement (voir arrêts du 3 février 1983, Robards, 149/82, Rec. p. 171, point 15; Kulzer, précité, point 32; du 5 février 2002, Humer, C‑255/99, Rec. p. I‑1205, point 42, et du 26 novembre 2009, Slanina, C‑363/08, non encore publié au Recueil, point 30).

38      Dans ces conditions, les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72 relatives aux prestations familiales doivent être interprétées comme étant de nature à s’appliquer à des situations telles que celle ayant donné lieu au litige au principal. En effet, d’une part, une situation telle que celle en cause au principal est susceptible, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, de donner lieu à la naissance pour une même période de droits parallèles à des prestations familiales, les uns du chef de la mère, en faveur des enfants concernés, et les autres du chef du père. D’autre part, ces enfants tombent dans le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71, en tant que membres de la famille du parent ayant la qualité de travailleur, sans qu’il importe de savoir si l’autre parent fait ou non partie de la famille de ce premier parent (voir, par analogie, arrêt du 4 juillet 1985, Kromhout, 104/84, Rec. p. 2205, point 15).

39      Eu égard à ce qui précède, une situation telle que celle en cause au principal est de nature à relever du champ d’application des règlements nos 1408/71 et 574/72.

40      Il convient de rappeler que les dispositions du règlement n° 1408/71 déterminant la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union tendent notamment à ce que les intéressés soient, en principe, soumis au régime de sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe trouve son expression notamment à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821, points 19 et 20, ainsi que Bosmann, précité, point 16).

41      S’agissant des prestations familiales, l’article 73 du règlement n° 1408/71 énonce que le travailleur soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci (voir arrêts du 7 juillet 2005, Weide, C-153/03, Rec. p. I-6017, point 20, et Bosmann, précité, point 17). Cette disposition vise à faciliter aux travailleurs migrants la perception des allocations familiales dans l’État où ils sont employés, lorsque leur famille ne s’est pas déplacée avec eux (voir arrêt du 4 juillet 1990, Kracht, C‑117/89, Rec. p. I‑2781, point 15), et en particulier à empêcher qu’un État membre puisse faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire (voir en ce sens, notamment, arrêt du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec. p. I‑5049, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

42      Toutefois, il importe de préciser que ledit article 73, tout en constituant une règle générale en matière de prestations familiales, n’est pas une règle absolue (voir arrêt Dodl et Oberhollenzer, précité, point 49).

43      Ainsi, dès lors qu’un cumul des droits prévus par la législation de l’État de résidence avec ceux découlant de la législation de l’État d’emploi risque de survenir, les dispositions telles que les articles 13 et 73 du règlement n° 1408/71 doivent être confrontées aux règles anti-cumul figurant dans celui‑ci et dans le règlement n° 574/72 (voir, en ce sens, arrêt Dodl et Oberhollenzer, précité, point 49).

44      La présente affaire doit, en conséquence, être traitée à la lumière des dispositions préventives de cumul, à savoir les articles 76 du règlement n° 1408/71 et 10 du règlement n° 574/72, qui prévoient les règles ayant vocation à mettre fin à un cumul des droits prévus par la législation de l’État de résidence des enfants concernés avec ceux résultant de la législation de l’État d’emploi de l’un de leurs parents.

45      L’article 76 du règlement n° 1408/71 comporte, aux termes mêmes de son intitulé, des «[r]ègles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille». Il ressort des termes de cette disposition qu’elle a pour objet de résoudre le cumul de droits à des prestations familiales dues en vertu, d’une part, notamment, de l’article 73 de ce règlement et, d’autre part, de la législation nationale de l’État de résidence des membres de la famille ouvrant droit à des prestations familiales au titre de l’exercice d’une activité professionnelle (voir, en ce sens, arrêts précités, Dodl et Oberhollenzer, point 53, ainsi que Slanina, point 37).

46      Toutefois, il est constant dans la présente procédure que la législation allemande ouvre droit aux prestations familiales sous condition de domicile ou de résidence habituelle en Allemagne, et non «au titre de l’exercice d’une activité professionnelle», comme l’exige ledit article 76 pour trouver à s’appliquer. Par conséquent, ledit article 76 n’est pas applicable à une situation telle que celle au principal.

47      Il y a lieu dès lors d’examiner l’application de l’article 10 du règlement n° 574/72 à des situations telles que celle en cause au principal.

48      Ainsi que la Cour l’a déjà, en substance, jugé, il découle de la règle anti-cumul énoncée à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 que les prestations dues dans un État membre autre que celui dans lequel réside l’enfant concerné, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État membre, soit en application, notamment, de l’article 73 du règlement n° 1408/71, priment les prestations dues en vertu de la législation de l’État membre de résidence de cet enfant, qui sont, de ce fait, suspendues. En revanche, dans le cas où une activité professionnelle est exercée dans ce dernier État, l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), de ce règlement prescrit la solution inverse, à savoir que le droit aux prestations versées par l’État membre de résidence de l’enfant l’emporte sur le droit aux prestations versées par l’État membre d’emploi, qui sont ainsi suspendues (voir en ce sens, notamment, arrêts du 9 décembre 1992, McMenamin, C‑119/91, Rec. p. I‑6393, points 17 et 18, ainsi que Weide, précité, point 28).

49      Bien que l’article 10 du règlement n° 574/72 ne comporte pas de disposition analogue à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, la Familienkasse fait valoir, dans le litige au principal, que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 doit être lu en combinaison et/ou par analogie avec ledit article 76, paragraphe 2, lequel prévoit, dans une situation «inverse» de celle à l’origine du litige au principal, caractérisée notamment par l’absence de demande d’octroi des prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence des enfants concernés, une faculté de réduire des prestations familiales octroyées par l’État d’emploi, lorsqu’une demande de prestation n’a pas été introduite dans ledit État de résidence.

50      Mme Schwemmer soutient devant la juridiction de renvoi, quoique à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où ledit article 10, paragraphe 1, devrait être interprété par analogie avec l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, les autorités compétentes devraient, dans l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par une telle interprétation par analogie, tenir compte du fait que son ex-époux a omis de demander les prestations prévues par la législation suisse, auxquelles il aurait droit, et cela, selon elle, afin de lui porter préjudice.

51      Sur ces points, il importe cependant de rappeler que ledit article 10, ainsi qu’il ressort d’ailleurs tant de son intitulé que de son libellé, n’a vocation à opérer qu’en vue de résoudre les cas de cumul de droits à des prestations familiales rencontrés lorsque ces dernières sont dues, simultanément, dans l’État membre de résidence de l’enfant concerné, indépendamment de conditions d’assurance ou d’emploi, d’une part, et, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application, notamment, de l’article 73 du règlement n° 1408/71, dans l’État membre d’emploi, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt Bosmann, précité, point 24).

52      Pour qu’il puisse être considéré qu’un tel cumul se présente dans un cas donné, il ne suffit pas, par exemple, que de telles prestations soient dues dans l’État membre de résidence de l’enfant concerné et soient, en parallèle, seulement susceptibles de l’être dans un autre État membre, où travaille l’un des parents de cet enfant (voir, par analogie, arrêt McMenamin, précité, point 26).

53      En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour pouvoir considérer les prestations familiales comme dues en vertu de la législation d’un État membre, la loi de cet État doit reconnaître le droit au versement de prestations en faveur du membre de la famille qui travaille dans cet État. Il est donc nécessaire que la personne intéressée remplisse toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation interne de cet État pour pouvoir exercer ce droit, parmi lesquelles peut figurer, le cas échéant, la condition qu’une demande préalable ait été introduite en vue du versement de telles prestations (voir, par analogie avec une ancienne version de l’article 76 du règlement n° 1408/71, arrêts du 20 avril 1978, Ragazzoni, 134/77, Rec. p. 963, points 8 à 11; du 13 novembre 1984, Salzano, 191/83, Rec. p. 3741, points 7 et 10; du 23 avril 1986, Ferraioli, 153/84, Rec. p. 1401, point 14, et Kracht, précité, point 11).

54      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, dans ces derniers arrêts, les raisons de l’absence de demande préalable sont restées sans incidence sur les réponses fournies par la Cour dans les procédures concernées.

55      Il y a donc lieu de considérer que la suspension, conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72, du droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, tel le droit découlant de l’article 62 de l’EStG, n’intervient pas si les prestations n’ont pas été versées dans l’autre État membre concerné, au motif que ne sont pas réunies toutes les conditions requises par la législation de cet État membre pour que lesdites prestations soient effectivement perçues, y compris la condition qu’une demande préalable ait été faite (voir, par analogie, arrêts précités Ragazzoni, point 12; Salzano, point 11; Ferraioli, point 15, et Kracht, point 11).

56      Certes, ainsi que le relève la Familienkasse, postérieurement à la période au cours de laquelle les faits pertinents se sont déroulés dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point précédent du présent arrêt, l’article 76 du règlement n° 1408/71, dans sa version alors en vigueur, sur lequel ces arrêts portaient, a été modifié afin d’y inclure un paragraphe 2 visant à permettre à l’État membre d’emploi de suspendre le droit aux prestations familiales si une demande en vue de l’obtention de ces prestations n’a pas été introduite dans l’État membre de résidence et que, par conséquent, ce dernier n’a effectué aucun versement.

57      Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’utilité la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt aux fins de l’interprétation de l’article 10 du règlement n° 574/72 qui, à la différence de ladite ancienne version de l’article 76 du règlement n° 1408/71, n’a pas été complété par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), lequel a pourtant modifié à divers égards tant la version alors en vigueur du règlement n° 1408/71 que celle du règlement n° 574/72.

58      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Rossi, 100/78, Rec. p. 831, point 14; du 12 juin 1980, Laterza, 733/79, Rec. p. 1915, point 8; du 9 juillet 1980, Gravina, 807/79, Rec. p. 2205, point 7; du 24 novembre 1983, D’Amario, 320/82, Rec. p. 3811, point 4, et Kromhout, précité, point 21). Il s’ensuit qu’il ne serait pas conforme auxdits objectifs d’interpréter une disposition préventive de cumul, telle que l’article 10 du règlement n° 574/72, de manière à aboutir à l’octroi effectif d’un montant qui est inférieur à chacune des prestations prises individuellement (voir notamment, par analogie, arrêts Rossi, précité, points 14 et suivants; du 19 février 1981, Beeck, 104/80, Rec. p. 503, point 12, ainsi que Kromhout, précité, point 21).

59      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les articles 76 du règlement n° 1408/71 et 10 du règlement n° 574/72 doivent être interprétés en ce sens qu’un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel un parent réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées ne peut être partiellement suspendu dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 du règlement n° 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les articles 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tels que modifiés par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel un parent réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées ne peut être partiellement suspendu dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 dudit règlement n° 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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