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Document 62009CJ0008

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Directive 2006/17/CE - Exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-8/09.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00155*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:583

ARRÊT DU 24. 9. 2009 – AFFAIRE C-8/09

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

24 septembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/17/CE – Exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑8/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 janvier 2009,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Cattabriga et J. Sénéchal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (JO L 38, p. 40, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        Selon l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er novembre 2006 et en informer immédiatement la Commission.

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4        Par une lettre du 19 avril 2007, la Commission a mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations. Celui-ci a, par une lettre du 31 août 2007, fait état de l’avancement des mesures nécessaires à la transposition de la directive. Il a également transmis à la Commission, par un courrier du 17 avril 2008, une copie de la note destinée au Conseil des ministres du 18 avril 2008 et de l’avant-projet de loi relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique.

5        Estimant que la transposition de la directive n’était pas encore achevée, la Commission a émis, le 6 mai 2008, un avis motivé invitant le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.

6        Par une lettre du 1er juillet 2008, le Royaume de Belgique a répondu audit avis motivé en informant la Commission que le Conseil des ministres avait approuvé, le 18 avril 2008, l’avant-projet de loi mentionné au point 4 du présent arrêt, que cet avant-projet de loi avait ensuite été adapté sur la base de l’avis du Conseil d’État et qu’il devrait être déposé prochainement au Parlement. Il a également indiqué à la Commission, par un courrier électronique du 12 septembre 2008, que la transposition effective de la directive serait achevée par l’adoption d’un certain nombre d’arrêtés. Par un courrier électronique du 3 octobre 2008, le Royaume de Belgique a informé la Commission du calendrier d’adoption de la loi transposant notamment la directive, lequel prévoyait une publication de cette loi au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2008.

7        N’ayant reçu aucune autre information permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne belge avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

8        Le Royaume de Belgique ne conteste pas que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit.

9        Cet État membre fait toutefois valoir qu’il met tout en œuvre afin de finaliser la transposition de la directive. En effet, la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifiques aurait déjà été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2008 et aurait été notifiée, le 12 janvier 2009, à la Commission.

10      Afin d’achever la transposition de la directive, trois arrêtés d’exécution de ladite loi devraient encore être adoptés. Les projets d’arrêtés correspondants auraient été transmis, le 11 mars 2009, aux organes consultatifs compétents, lesquels devaient émettre leur avis dans un délai d’un mois. Ces trois projets d’arrêtés devraient ensuite être soumis pour délibération au Conseil des ministres et pour avis au Conseil d’État, lequel disposerait d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Après signature et publication, lesdits arrêtés devraient être notifiés à la Commission.

11      Il convient de relever, à cet égard, que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient ainsi être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 2 juillet 2009, Commission/Luxembourg, C‑567/08, point 9).

12      Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

13      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

14      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

15      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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