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Document 62009CB0492
Case C-492/09: Order of the Court of 15 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italy) — Soc Agricola Esposito srl v Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Articles 92(1), 103(1) and 104(3), second subparagraph, of the Rules of Procedure — Electronic networks and communication services — Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/77/EC — Government authorisation tax — Partial inadmissiblity — Questions the answer to which leaves no room for reasonable doubt)
Affaire C-492/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italie) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Réseaux et services de communications électroniques — Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE — Taxe d’autorisation gouvernementale — Irrecevabilité partielle — Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable)
Affaire C-492/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italie) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Réseaux et services de communications électroniques — Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE — Taxe d’autorisation gouvernementale — Irrecevabilité partielle — Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable)
JO C 120 du 16.4.2011, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/2 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italie) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2
(Affaire C-492/09) (1)
(Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Réseaux et services de communications électroniques - Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE - Taxe d’autorisation gouvernementale - Irrecevabilité partielle - Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable)
2011/C 120/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Taranto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Soc Agricola Esposito srl
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interprétation de l'art. 9, par. 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, p. 33) et des arts. 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO L 108, p. 21) — Imposition d'une taxe d'autorisation gouvernementale en cas de contrat d'abonnement téléphonique — Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée — Admissibilité
Dispositif
1) |
La partie de la quatrième question relative à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que la sixième question sont irrecevables. |
2) |
La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ne s’opposent pas à une taxe telle que la taxe de concession gouvernementale. |