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Document 62009CB0492

    Affaire C-492/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italie) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Réseaux et services de communications électroniques — Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE — Taxe d’autorisation gouvernementale — Irrecevabilité partielle — Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable)

    JO C 120 du 16.4.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/2


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italie) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

    (Affaire C-492/09) (1)

    (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Réseaux et services de communications électroniques - Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE - Taxe d’autorisation gouvernementale - Irrecevabilité partielle - Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable)

    2011/C 120/03

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione tributaria provinciale di Taranto

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Soc Agricola Esposito srl

    Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interprétation de l'art. 9, par. 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, p. 33) et des arts. 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO L 108, p. 21) — Imposition d'une taxe d'autorisation gouvernementale en cas de contrat d'abonnement téléphonique — Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée — Admissibilité

    Dispositif

    1)

    La partie de la quatrième question relative à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que la sixième question sont irrecevables.

    2)

    La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ne s’opposent pas à une taxe telle que la taxe de concession gouvernementale.


    (1)  JO C 24 du 30.01.2010


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