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Document 62009CA0509

Affaires jointes C-509/09 et C-161/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris — Allemagne, France) — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited [Règlement (CE) n ° 44/2001 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» — Directive 2000/31/CE — Publication d’informations sur Internet — Atteinte aux droits de la personnalité — Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire — Droit applicable aux services de la société de l’information]

JO C 370 du 17.12.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 370/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris — Allemagne, France) — eDate Advertising GmbH/X, Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN Limited

(Affaires jointes C-509/09 et C-161/10) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Directive 2000/31/CE - Publication d’informations sur Internet - Atteinte aux droits de la personnalité - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire - Droit applicable aux services de la société de l’information)

2011/C 370/13

Langues de procédure: l'allemand et le français

Juridictions de renvoi

Bundesgerichtshof, Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: eDate Advertising GmbH, Olivier Martinez, Robert Martinez

Parties défenderesses: X, MGN Limited

Objet

(C-509/09)

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) et de l'art. 3, par. 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Détermination de la compétence judiciaire et de la loi applicable à une action engagée du chef d'une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d'avoir été commise par la publication d'informations sur Internet — Critères pour déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire»

(C-161/10)

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Paris — Interprétation des art. 2 et 5, par. 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Juridiction compétente pour statuer sur un recours fondé sur une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, consécutive à la mise en ligne d'informations et de photographies sur un site Internet diffusé à partir d'un serveur hébergé sur le territoire d'un Etat membre autre que celui du domicile du plaignant — Détermination du lieu où s'est produit le fait dommageable — Pertinence, pour la détermination de ce lieu, du nombre de connexions à la page Internet litigieuse effectuées à partir de l'État où le plaignant a son domicile, de la nationalité de ce dernier et, le cas échéant, de la langue dans laquelle sont diffusées les informations litigieuses

Dispositif

1)

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

2)

L’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire.


(1)  JO C 134 du 22.5.2010

JO C 148 du 5.6.2010


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