Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0165

    Affaires jointes C-165/09 à C-167/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Environnement — Directive 2008/1/CE — Autorisation pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique — Directive 2001/81/CE — Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire — Effet direct)

    JO C 211 du 16.7.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

    (Affaires jointes C-165/09 à C-167/09) (1)

    (Environnement - Directive 2008/1/CE - Autorisation pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique - Directive 2001/81/CE - Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Pouvoir des États membres pendant la période transitoire - Effet direct)

    2011/C 211/06

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Raad van State

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-167/09),

    Parties défenderesses: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 et C-167/09)

    en présence de: RWE Eemshaven Holding BV, anciennement RWE Power AG (C-165/09), Electrabel Nederland NV (C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C-166/09 et C-167/09), E.On Benelux NV (C-167/09)

    Objet

    Demandes de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l’art. 9 de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), actuellement directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8) et de l’art. 4, par. 1, de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22) — Demande de permis environnemental — Décision de l’autorité compétente — Obligations des États membres pendant la période entre la date limite de transposition de la directive et la date prévue dans l’art. 4, par. 1, de la directive 2001/81, postérieure à la date limite de transposition de celle-ci — Centrale électrique

    Dispositif

    1)

    L’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution, dans sa version originaire, ainsi que dans celle codifiée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprété en ce sens que, lors de l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, telle que celles en cause dans les affaires au principal, les États membres ne sont pas obligés de compter, parmi les conditions d’octroi de cette autorisation, les plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, tout en devant respecter l’obligation découlant de ladite directive 2001/81 d’adopter ou d’envisager, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions notamment de ces polluants à des quantités ne dépassant pas les plafonds indiqués à l’annexe I de cette directive au plus tard à la fin de l’année 2010.

    2)

    Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81:

    les articles 4, paragraphe 3, TUE et 288, paragraphe 3, TFUE ainsi que la directive 2001/81 imposent que les États membres s’abstiennent d’adopter des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive;

    l’adoption par les États membres d’une mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx n’apparaît pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2001/81. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas de chacune des décisions d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle telle que celles en cause dans les affaires au principal;

    l’article 288, paragraphe 3, TFUE et les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81 imposent aux États membres, d’une part, d’élaborer, de mettre à jour et de réviser, si nécessaire, des programmes de réduction progressive des émissions nationales de SO2 et de NOx qu’ils sont obligés de mettre à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles, ainsi que de communiquer à la Commission européenne dans les délais prescrits, et, d’autre part, d’établir et de mettre à jour chaque année des inventaires nationaux desdites émissions, ainsi que des projections nationales pour l’année 2010, qu’ils doivent communiquer à la Commission européenne et à l’Agence européenne pour l’environnement dans les délais prescrits;

    l’article 288, paragraphe 3, TFUE et la directive 2001/81 elle-même n’imposent aux États membres ni de refuser ou de limiter l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, telle que celles en cause dans les affaires au principal, ni d’adopter des mesures de compensation spécifiques pour chaque autorisation de ce genre délivrée, et cela même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx.

    3)

    L’article 4 de la directive 2001/81 n’est pas inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par des particuliers devant les juridictions nationales avant le 31 décembre 2010.

    L’article 6 de la directive 2001/81 attribue aux particuliers directement concernés des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales pour pouvoir prétendre que, pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, les États membres adoptent ou envisagent, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions des polluants visés de sorte à se conformer aux plafonds nationaux prévus à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010, et mettent les programmes élaborés à ces fins à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles.


    (1)  JO C 193 du 15.08.2009


    Top