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Document 62008TO0100(01)
ORDER OF THE COURT OF FIRST INSTANCE (Appeal Chamber) 6 May 2010.#Georgi Kerelov v European Commission.#Appeal — Civil service — Recruitment — Open competition — Refusal by the Director of EPSO to communicate to a candidate information and documents relating to the admission test — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case T-100/08 P.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) du 6 mai 2010.
Georgi Kerelov contre Commission européenne.
Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général – Refus du directeur de l’EPSO de communiquer à un candidat les informations et documents relatifs au test d’accès – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire T-100/08 P.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) du 6 mai 2010.
Georgi Kerelov contre Commission européenne.
Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général – Refus du directeur de l’EPSO de communiquer à un candidat les informations et documents relatifs au test d’accès – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire T-100/08 P.
Recueil de jurisprudence 2010 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:178
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
6 mai 2010 (*)
« Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours général — Refus du directeur de l’EPSO de communiquer à un candidat les informations et documents relatifs au test d’accès — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire T-100/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 12 décembre 2007, Kerelov/Commission (F-110/07, non publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Georgi Kerelov, demeurant à Pazardzhik (Bulgarie), représenté par Me A. Kerelov, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Georgi Kerelov, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 12 décembre 2007, Kerelov/Commission (F-110/07, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) du 7 février 2007 de ne pas lui communiquer les informations et documents relatifs au concours général EPSO/AD/46/06 (avis de concours publié au JO 2006, C 145 A, p. 3) (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la décision attaquée.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, dans l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 2 Le requérant s’est porté candidat au concours organisé par l’EPSO en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) de citoyenneté bulgare ou roumaine dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie et de l’audit.
3 Par lettre du 5 janvier 2007, le requérant a demandé au directeur de l’EPSO que lui soient communiqués une liste d’informations et des documents concernant le test d’accès à ce concours (ci-après le ‘test d’accès’).
4 Par la décision attaquée, l’EPSO a répondu au requérant que le droit des candidats à accéder à certaines informations concerne les épreuves orales et écrites proprement dites, mais pas les tests d’accès. En effet, selon l’EPSO, le refus de communiquer les ‘questions posées dans le cadre des tests d’accès assistés par ordinateur n’est qu’une conséquence de la nature de l’épreuve elle-même étant donné que les questionnaires utilisés font partie intégrante d’une base de données à laquelle il est fait recours de manière permanente, aussi bien pour les concours en cours que pour ceux qui seront à organiser ultérieurement par l’EPSO ; [d]ans ce contexte, l’intérêt public supérieur visant à garantir la non-discrimination entre tous les candidats et le bon déroulement des procédures de sélection du personnel des institutions communautaires l’emporte sur les autres considérations qui motiveraient l’accès dans le cas d’espèce’.
5 Par lettre du 6 mars 2007, le requérant a adressé au directeur de l’EPSO une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’), contre la décision attaquée.
6 N’ayant pas reçu de réponse à sa réclamation dans le délai de quatre mois fixé à l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, le requérant a introduit le présent recours.
7 Le requérant affirme avoir reçu, par lettre du 27 avril 2007, le relevé de son test d’accès avec sa notation, mais sans le texte des questions et des réponses possibles proposées et sans l’indication des bonnes réponses à ces questions. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 octobre 2007, enregistrée sous la référence F-110/07, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique l’annulation de la décision attaquée, ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la décision attaquée.
4 Par l’ordonnance attaquée, rendue avant que la Commission ait déposé son mémoire en défense, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.
5 Le Tribunal de la fonction publique a motivé ce rejet de la façon suivante :
« 12 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T-25/04, Rec. p. II-3121, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence établie que la recevabilité d’une requête s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T-236/00 R II, Rec. p. II-2943, point 49).
13 Il résulte de ces considérations que si la règle, énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut rejeter par ordonnance un recours qui apparaît manifestement irrecevable, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de l’entrée en vigueur dudit règlement aux litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles ce dernier peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, les règles fixant les conditions de recevabilité d’une requête sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.
14 En l’espèce, la requête ayant été introduite le 9 octobre 2007, il y a lieu de se référer aux règles applicables à l’époque, à savoir l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T-154/98, Rec. p. II-1703, point 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T-277/97, Rec. p. II-1825, point 29).
16 Ainsi qu’il découle de la jurisprudence, la partie requérante ne saurait se limiter à faire une énonciation abstraite de ses moyens, notamment en se bornant à affirmer que l’acte attaqué serait illégal, sans étayer plus avant cette affirmation en explicitant en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T-16/91, Rec. p. II-2417, point 130 ; du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, points 64 et 65, ainsi que du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T-43/91, RecFP p. I-A-91 et II-297, point 22).
17 Or, en l’espèce, […] le moyen unique tiré de la violation du droit au procès équitable est énoncé d’une manière abstraite dans la requête, sans que soit apportée la moindre argumentation au soutien de cette énonciation permettant au Tribunal de comprendre en quoi il aurait été porté atteinte à un tel droit. De telles considérations abstraites, qui n’exposent pas de façon pertinente et cohérente les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondent les conclusions de la requête, ne permettent pas à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur le recours.
18 Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la question de savoir si la décision attaquée constitue un acte faisant grief, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
6 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 27 avril 2009, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 Le requérant soulève huit moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’une violation du « principe du procès administratif concernant l’application d’office des règles de droit pertinentes ». Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit au juge, consacré à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Le troisième moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu par un Tribunal, consacré à l’article 6 de la CEDH. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’exigence d’impartialité du tribunal, consacré à l’article 6 de la CEDH. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’exigence de l’équité de la procédure, consacré à l’article 6 de la CEDH. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Le septième moyen est tiré de la violation du principe du caractère public de la procédure consacré à l’article 6 de la CEDH. Par son huitième moyen, le requérant invite le Tribunal à examiner d’office d’éventuels motifs d’illégalité qu’il n’aurait pas soulevés. De nombreux arguments présentés dans la requête étant communs à plusieurs de ces moyens, les deuxième et quatrième moyens, d’une part, et les troisième et septième moyens, d’autre part, seront examinés conjointement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du « principe du procès administratif concernant l’application d’office des règles de droit »
– Arguments des parties
11 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique avait l’obligation de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée aux règles du « droit administratif objectif » en ne se limitant pas aux griefs qu’il avait formulés et aux griefs d’ordre public. Le requérant estime que, si le Tribunal de la fonction publique n’examinait que les moyens de droit invoqués par un requérant et formulés dans la requête, cela conduirait à une rupture d’égalité entre les justiciables. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique, en considérant que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, ne présentait pas un degré de précision suffisant, lui a refusé de « préciser et [d’]élargir ses moyens de droit au cours de l’instance » et a refusé d’« appliquer d’office les règles de droit pertinentes ».
12 La Commission considère que ce moyen est manifestement irrecevable, voire non fondé.
– Appréciation du Tribunal
13 En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique se serait à tort limité à examiner les griefs formulés dans la requête en première instance, sans avoir vérifié d’office la légalité au fond de la décision attaquée, il suffit de rappeler qu’un moyen portant sur la légalité au fond de la décision litigieuse relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité et ne peut être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245 , point 40).
14 C’est donc à tort que le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique avait l’obligation d’examiner d’office des griefs relatifs à la légalité au fond de la décision attaquée qu’il n’avait pas lui-même soulevés dans sa requête en première instance. Ce grief est dès lors manifestement non fondé.
15 En second lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique ne lui aurait pas permis de préciser ses moyens en cours d’instance, il convient de rappeler que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable au motif que le moyen unique, tiré de la violation du droit à un procès équitable, était énoncé de manière abstraite dans la requête (point 17 de l’ordonnance attaquée). Le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.
16 Il ressort de la jurisprudence que l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, Rec. p. II-5527, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).
17 Selon cette jurisprudence, le fait de ne pas remplir les conditions fixées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal entraîne l’irrecevabilité de la requête. Par définition, afin de déterminer si la requête a satisfait auxdites conditions, le Tribunal de la fonction publique n’avait besoin d’examiner aucun autre document, de sorte qu’il pouvait s’estimer suffisamment éclairé sur la base de la seule lecture de la requête (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 22 juin 2009, Nijs/Cour des comptes, T-371/08 P, RecFP p. I-B-1-47 et II-B-1-271, point 22).
18 Dès lors, c’est à tort que le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas lui avoir permis de préciser ses moyens en cours d’instance, la recevabilité du recours au regard des conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal devant s’apprécier au regard du contenu de la seule requête.
19 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés de la violation du droit au juge et de la violation de l’exigence d’impartialité du tribunal
– Arguments des parties
20 Dans le cadre de ses deuxième et quatrième moyens, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le droit au juge et l’exigence d’impartialité du tribunal garantis par l’article 6 de la CEDH en rejetant son recours comme manifestement irrecevable sans lui permettre de régulariser sa requête et en le rejetant à un stade tardif ne lui permettant pas d’introduire un nouveau recours régulier. En outre, le requérant soutient que, si le Tribunal de la fonction publique ne considérait pas la requête comme recevable, il aurait dû la lui renvoyer immédiatement pour lui permettre d’en corriger les défauts. En acceptant la requête et en la transmettant à la Commission, le Tribunal de la fonction publique aurait accepté de se prononcer sur le fond du litige. De plus, en adoptant une ordonnance d’irrecevabilité après l’expiration du délai d’introduction d’un recours contre la décision attaquée, le Tribunal de la fonction publique aurait empêché le requérant d’introduire une nouvelle requête recevable portant sur le même litige et l’aurait ainsi privé définitivement de la possibilité d’introduire un recours contre cette décision.
21 La Commission considère que les deuxième et quatrième moyens sont non fondés.
– Appréciation du Tribunal
22 Il y a lieu de constater que les trois griefs soulevés par le requérant dans le cadre de ses deuxième et quatrième moyens sont manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
23 En premier lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait violé le droit au juge et l’exigence d’impartialité du tribunal en ne lui permettant pas de régulariser sa requête, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique, après avoir constaté que le moyen unique, tiré de la violation du droit à un procès équitable, était énoncé d’une manière abstraite dans la requête en première instance, a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Or, le règlement de procédure du Tribunal n’octroie aucun droit à un requérant de régulariser sa requête afin de remédier à des défauts de clarté et de précision, l’article 44, paragraphe 6, de ce règlement ne prévoyant une possibilité de régulariser la requête qu’en ce qui concerne les conditions de forme énumérées aux paragraphes 3 à 5 de cet article.
24 En deuxième lieu, quant au grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique, en signifiant la requête à la Commission, aurait accepté de se prononcer sur le fond du litige, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, appliqué dans l’ordonnance attaquée, « lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée ». Cet article ne prévoit aucune limite temporelle quant à la possibilité pour le Tribunal de la fonction publique de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque le recours est manifestement irrecevable. En aucun cas il ne saurait être déduit de la signification de la requête à la partie défenderesse que le juge de l’Union aurait accepté d’examiner le fond du recours, l’irrecevabilité étant une fin de non-recevoir d’ordre public pouvant être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
25 En troisième lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique, en adoptant l’ordonnance attaquée après l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée, aurait violé le droit au juge et l’exigence d’impartialité du tribunal, il y a lieu de constater que l’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal de la fonction publique est manifestement incompétent pour connaître du recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsque le recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Par conséquent, si un requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait une correcte application de cet article, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, Rec. p. II-4967, point 9, et arrêt de la Cour du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C-308/07 P, Rec. p. I-1059, point 36). Or, en l’espèce, le requérant se borne à critiquer le fait que le Tribunal de la fonction publique a statué par voie d’ordonnance motivée, sans mettre en cause l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique des conditions d’application de l’article 76 de son règlement de procédure.
26 Il résulte de ce qui précède que les deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur les troisième et septième moyens, tirés de la violation du droit d’être entendu et du principe du caractère public de la procédure
– Arguments des parties
27 Par ses troisième et septième moyens, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique, en statuant par voie d’ordonnance sans avoir organisé une audience publique, a violé son droit d’être entendu, le principe du caractère public de la procédure et l’équité de la procédure, consacrés à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
28 La Commission considère que les troisième et septième moyens sont manifestement irrecevables, voire non fondés.
– Appréciation du Tribunal
29 Certes, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Cependant, ce principe n’est pas absolu. La possibilité de statuer sans engager de procédure orale existe lorsque le juge saisi est manifestement incompétent ou lorsque le recours est manifestement irrecevable et qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer. La Cour a jugé que cette possibilité de statuer sans procédure orale ne porte pas atteinte à une protection juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette possibilité n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, point 25 supra, point 36). Ainsi, il existe plusieurs exceptions au principe énoncé à l’article 20 du statut de la Cour de justice selon lequel la procédure devant le juge communautaire comporte une phase écrite et une phase orale.
30 Cette possibilité de statuer sans procédure orale est notamment prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon lequel lorsque le Tribunal de la fonction publique est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
31 Ainsi, selon la jurisprudence, il ressort du libellé même de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C-199/98 P, non publiée au Recueil, point 18, et arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, point 33). L’application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique relatives aux incidents de procédure, parmi lesquelles figure l’article 76, ne garantit pas le déroulement d’une phase orale, le juge pouvant statuer au terme d’une procédure uniquement écrite (voir, par analogie, arrêt Kerstens/Commission, précité, point 36, et la jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique, en statuant par voie d’ordonnance sans organiser une audience, n’a violé ni le droit d’être entendu, ni le principe du caractère public de la procédure, ni l’équité de la procédure.
33 Dès lors, les troisième et septième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’exigence d’équité de la procédure
– Arguments des parties
34 Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique a violé l’exigence d’équité de la procédure découlant de l’article 6 de la CEDH en « soulevant d’office une exception d’irrecevabilité de la requête » sans l’entendre. Il estime que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas constaté l’irrecevabilité de la requête dès son introduction, mais qu’il a instruit l’affaire et transmis une copie de la requête à la Commission, la requête n’était pas manifestement irrecevable au sens de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
35 D’autre part, le requérant, présentant le contenu de sa requête en première instance, soutient qu’il a clairement indiqué dans celle-ci que la décision attaquée « nuisait gravement » à l’exercice de son droit à un procès équitable dans le cadre de la contestation judiciaire des résultats du concours en raison de l’impossibilité pour lui de connaître autrement d’éventuelles irrégularités du concours sur lesquelles il devait appuyer son action en justice. Ainsi, son recours aurait visé à l’annulation de la décision attaquée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH, mais il ne lui aurait pas appartenu de démontrer que cette décision entrait dans le champ d’application de cet article. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé la requête et violé l’article 6 de la CEDH, l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en considérant qu’elle ne contenait pas de « moyen de droit concret […] de nature à la rendre recevable ». En outre, le Tribunal de la fonction publique, en interprétant l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, introduirait une « règle de la cristallisation du débat contentieux » au moment de l’introduction de la requête, qui priverait le justiciable de la possibilité de voir sa cause pleinement entendue par un tribunal et violerait le principe d’égalité des armes en favorisant l’administration.
36 La Commission considère que le cinquième moyen est non fondé.
– Appréciation du Tribunal
37 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la requête en première instance n’était pas manifestement irrecevable, étant donné que le Tribunal de la fonction publique l’avait transmise à la Commission, il ressort du point 24 ci-dessus que cet argument est dépourvu de tout fondement en droit.
38 En second lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 6 de la CEDH, l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rappeler qu’il découle de l’article 225A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, RecFP p. I-B-1-5 et II-B-1-31, point 27 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C-300/99 P et C-388/99 P, Rec. p. I-983, point 37, et du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C-107/07 P, non publiée au Recueil, point 24).
39 En outre, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 113, et ordonnance de la Cour du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C-129/06 P, non publiée au Recueil, points 31 et 32).
40 En l’espèce, le requérant se contente de reprendre le contenu de sa requête en première instance et d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé sa requête et violé ces dispositions en considérant que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH y était énoncé de manière abstraite et que son recours était irrecevable. Ces affirmations générales du requérant ne comportent aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en concluant à l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et visant à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée.
41 Il s’ensuit que l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 6 de la CEDH, l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal est manifestement irrecevable.
42 Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal
– Arguments des parties
43 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique s’appuie sur une jurisprudence qui interprète l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal comme exigeant qu’un requérant, sous peine d’irrecevabilité, expose dans sa requête introductive d’instance, même sommairement, mais de façon suffisamment claire et précise, les éléments de fait et de droit à l’appui de ses prétentions. Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a reproché à la requête de ne pas contenir de moyens de droit, mis à part celui relatif à l’article 6 de la CEDH. L’interprétation concernant l’énonciation définitive des éléments de droit dans la requête serait erronée et conduirait à l’instauration d’une « règle de cristallisation du débat contentieux au moment de l’introduction de la requête » qui serait contraire au principe de l’État de droit visé à l’article 6 du traité UE et au traité CE. Elle priverait le « justiciable ignorant défendu par un avocat malavisé » de la possibilité d’obtenir l’annulation des actes illégaux de l’administration en évoquant des éléments de droit jusqu’à la fin des débats. Dès lors, en appuyant l’ordonnance attaquée sur l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et sur l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qui n’imposeraient pas une « règle de la cristallisation du débat contentieux au moment de l’introduction de la requête », le Tribunal de la fonction publique aurait adopté une ordonnance contraire au droit communautaire.
44 La Commission considère que ce moyen est manifestement non fondé.
– Appréciation du Tribunal
45 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant méconnaît la portée de l’ordonnance attaquée lorsqu’il prétend que le Tribunal de la fonction publique a reproché à la requête en première instance de ne pas contenir de moyens de droit, mis à part celui relatif à l’article 6 de la CEDH. Au point 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la CEDH était énoncé de manière abstraite, sans que soit apporté la moindre argumentation au soutien de cette énonciation lui permettant de comprendre en quoi il aurait été porté atteinte à un tel droit. Dès lors, ce grief du requérant est manifestement non fondé.
46 S’agissant du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en s’appuyant sur la jurisprudence citée aux points 15 et 16 de l’ordonnance attaquée qui introduirait une « règle de cristallisation du débat contentieux au moment de l’introduction de la requête », laquelle ne serait pas prévue par ces dispositions, il convient de rappeler, d’une part, le contenu de ces dispositions et, d’autre part, la jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique.
47 L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour prévoit que la Cour est saisie par une requête adressée au greffier et que cette requête doit contenir notamment un exposé sommaire des moyens invoqués. L’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
48 La jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique, au point 15 de l’ordonnance attaquée, énonce que, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
49 Force est de constater que cette jurisprudence ne fait que rappeler la règle contenue à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal selon laquelle la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués sous peine d’irrecevabilité.
50 Il s’ensuit que le requérant a considéré à tort que cette jurisprudence imposerait une règle supplémentaire qui ne serait pas déjà contenue dans ces dispositions.
51 Par conséquent, le requérant a également soutenu à tort que le Tribunal de la fonction publique, en appliquant cette jurisprudence, avait violé l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
52 Dès lors, le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le huitième moyen, invitant le Tribunal à examiner d’office d’éventuels motifs d’illégalité non soulevés par le requérant
– Arguments des parties
53 Le requérant invite le Tribunal à relever d’office toute violation par le Tribunal de la fonction publique des règles matérielles et procédurales applicables. Le Tribunal ne devrait pas se limiter à examiner les griefs formulés par le requérant dans son pourvoi.
54 La Commission considère que ce moyen est manifestement irrecevable.
– Appréciation du Tribunal
55 Par son huitième moyen, le requérant enjoint le Tribunal à examiner d’office des motifs d’illégalité de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique qu’il n’aurait pas soulevés. Ce moyen ne contient aucun argument visant à identifier une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique et, en application de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
56 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
57 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
58 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Georgi Kerelov supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 6 mai 2010.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.