Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TO0045

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 novembre 2008.
    Transportes Evaristo Molina, SA contre Commission des Communautés européennes.
    Recours en annulation - Délais de recours - Point de départ - Publication au Journal officiel - Prétendue absence de la qualité pour agir au jour de la publication - Irrecevabilité.
    Affaire T-45/08.

    Recueil de jurisprudence 2008 II-00265*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:499





    Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 14 novembre 2008 – Transportes Evaristo Molina/Commission

    (affaire T-45/08)

    « Recours en annulation – Délais de recours – Point de départ – Publication au Journal officiel – Prétendue absence de la qualité pour agir au jour de la publication – Irrecevabilité »

    1.                     Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de la publication de l'acte en cause (Art. 230, al. 5, CE; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 102, § 1) (cf. points 29-30)

    2.                     Procédure - Délais de recours - Forclusion - Cas fortuit ou de force majeure (Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2) (cf. point 30)

    3.                     Recours en annulation - Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir - Appréciation par le seul juge communautaire (Art. 230 CE) (cf. point 32)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision 2006/446/CE de la Commission, du 12 avril 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (résumé publié au JO L 176, p. 104), rendant contraignants les engagements pris par Repsol CPP, adoptée conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1),

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

    3)

    Transportes Evaristo Molina, SA, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

    Top