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Document 62008TN0535

Affaire T-535/08: Recours introduit le 8 décembre 2008 — Tuzzi fashion GmbH/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

JO C 55 du 7.3.2009, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/28


Recours introduit le 8 décembre 2008 — Tuzzi fashion GmbH/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Affaire T-535/08)

(2009/C 55/52)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 septembre 2008 dans l'affaire R 1561/2007-2; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Emidio Tucci» pour des produits relevant de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «TUZZI» enregistrée en Allemagne sous le no 1 078 843 pour des produits relevant de la classe 25; la marque verbale «TUZZI» enregistrée en Autriche, en France, au Benelux et en Pologne sous le no 496 835 pour des produits relevant de la classe 25; le nom de société «TUZZI FASHION GMBH» utilisé pour le commerce en Allemagne dans le domaine des vêtements.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a mal évalué le risque de confusion entre les marques concernées; violation de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n'a pas répondu de manière exhaustive aux conclusions de la requérante et n'a pas énoncé objectivement les motifs sur lesquelles se fondait sa décision; violation de l'article 74 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours n'a pas limité son examen aux moyens invoqués par les parties; violation de l'article 79 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil dans la mesure où, dans son évaluation du moyen tiré de l'abus de droit, la chambre de recours n'a pas tenu compte des principes généralement admis dans les États membres en matière de procédure.


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