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Document 62008TN0409

Affaire T-409/08: Recours introduit le 24 septembre 2008 — M. Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

JO C 301 du 22.11.2008, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/54


Recours introduit le 24 septembre 2008 — M. Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-409/08)

(2008/C 301/90)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: M. Nouriddin El Fatmi (Vught, Pays-Bas) (représentant: Me G. Pulles, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

dire le règlement (CE) no 2580/2001 inapplicable et/ou annuler la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, dans la mesure où ces instruments s'appliquent au requérant;

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant sollicite le Tribunal de dire que le règlement (CE) no 2580/2001 (1) ne lui est pas applicable et annuler la décision 2008/583/CE (2) dans la mesure où elle a trait au requérant.

Premièrement, le requérant affirme que le Conseil a agi au mépris des exigences de l'article 5 CE. Le requérant estime que le Conseil n'avait pas compétence faute de lien avec des pays tiers ou avec le marché commun.

Deuxièmement, le requérant affirme que les articles 60, 301 et 308 CE ne créent pas de compétence pour arrêter le règlement contesté.

Troisièmement, le requérant affirme que le Conseil a agi au mépris de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 du 27 décembre 2001 (3) et a violé des formalités substantielles et des principes de droit communautaire dont l'obligation de motiver les actes. Le requérant estime que les décisions nationales sur lesquelles le Conseil s'est également fondé, d'une part, ne sont pas des décisions prises par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ou, d'autre part, sont des décisions qui ont été annulées par le juge national en degré d'appel.

Quatrièmement, le requérant affirme que le Conseil a méconnu les droits fondamentaux du requérant et, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à une protection juridictionnelle effective et le droit de propriété.


(1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

(2)  Décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21).

(3)  Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).


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