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Document 62008TN0407
Case T-407/08: Action brought on 22 September 2008 — MIP Metro v OHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
Affaire T-407/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
Affaire T-407/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
JO C 327 du 20.12.2008, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 327/31 |
Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
(Affaire T-407/08)
(2008/C 327/57)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: MM. J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 juin 2008 (procédure de recours R 387/2007-1) en raison de sa non-conformité à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 et rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 740 529, «Metromeet»; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais des procédures d'opposition et de recours devant l'OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: CBT Comunicación Multimedia, SL
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Metromeet» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41 — demande d'enregistrement no 3 740 529
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «METRO» et la marque verbale nationale «meeting metro», pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, du fait qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.