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Document 62008TN0276

    Affaire T-276/08: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne

    JO C 236 du 13.9.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 236/15


    Recours introduit le 15 juillet 2008 — Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-276/08)

    (2008/C 236/25)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentant(s): J. Pauw et M. Uiterwaal, avocats)

    Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    Le Tribunal est invité à condamner le Conseil à compenser le préjudice subi par le requérant à concurrence de 10 600 000 euro, augmenté des intérêts calculés jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ou, subsidiairement, à concurrence du montant des dommages-intérêts fixés par le Tribunal;

    condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante demande la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que, par la décision 2003/480/CE du Conseil du 27 juin 2003 (1), elle a été inscrite sur la liste des personnes auxquelles le règlement 2001/2580/CE (2) est applicable. A chaque révision de ladite liste, la requérante y a été maintenue.

    La requérante soutient que ces décisions sont illégales pour plusieurs motifs. En premier lieu, elle renvoie au fait que la décision 2006/379/CE du 29 mai 2006 (3) a été annulée par le Tribunal pour insuffisance de motivation (4). La requérante soutient ensuite que les décisions sont entachées de plusieurs vices intrinsèques. Elle renvoie ici aux moyens invoqués dans les affaires T-327/03 et T-348/07, Al-Aqsa/Conseil (5).

    Selon la requérante, il s'agit de violations suffisamment qualifiées des droits conférés aux particuliers qui justifient l'octroi de dommages-intérêts. Le préjudice subi par la requérante vise le dommage porté à sa réputation, ainsi qu'un dommage immatériel, dont la responsabilité est imputable au Conseil depuis le 28 juin 2003, date de l'entrée en vigueur des mesures communautaires.


    (1)  2003/480/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2003 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/974/CE (JO L 160, p. 81).

    (2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

    (3)  2006/379/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21).

    (4)  Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Al-Aqsa/Conseil, T-327/03, non encore publié au recueil.

    (5)  JO 2003, C 289, p. 30 et JO 2007, C 269, p. 61.


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