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Document 62008TN0083

    Affaire T-83/08: Recours introduit le 19 février 2008 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

    JO C 107 du 26.4.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/35


    Recours introduit le 19 février 2008 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

    (Affaire T-83/08)

    (2008/C 107/60)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Denki Kagaku Kogyo K.K. (Tokyo, Japon) et Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: G. Van Gerven, T. Franchoo et D. Fessenko, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    Annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission C(2007) 5910 final du 5 décembre 2007 dans l'affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène;

    à titre subsidiaire, réduire de façon conséquente l'amende infligée aux requérantes en vertu de l'article 2 de cette décision;

    condamner Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par leur requête, les requérantes visent à obtenir l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 5910 final du 5 décembre 2007 (affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène) relative à une procédure au titre des articles 81 CE et 53 EEE, dans la mesure où la Commission conclut à une violation par les requérantes de l'article 81 CE et leur inflige une amende, en exigeant d'elles qu'elles mettent fin immédiatement à l'infraction alléguée.

    Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir les six moyens suivants.

    Au titre de leurs premier et deuxième moyens, les requérantes font valoir, premièrement, que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en concluant que les requérantes ont participé à une infraction à l'article 81 CE, puisqu'il n'a jamais été prouvé que les requérantes partageaient avec les autres producteurs de chloroprène un objectif commun visant à constituer une entente, pas plus qu'il n'a été prouvé que lesdites requérantes avaient participé à une pratique concertée.

    Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense ainsi que l'article 253 CE et le principe de bonne administration, en ce qu'elle n'a pas donné accès aux requérantes aux propos tenus par Bayer au cours de l'audition à huis clos.

    Au titre des troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, les requérantes demandent qu'il plaise au Tribunal réduire de façon conséquente l'amende infligée par la Commission en vertu de l'article 2 de la décision attaquée.

    Au titre de leur troisième moyen, les requérantes font notamment valoir que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité en calculant le montant de l'amende sur la base des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, plutôt que celles de 1998.

    Au titre de leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste dans le calcul de la valeur des ventes aux fins de déterminer le montant de base de l'amende. En outre, selon les requérantes, la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité en ce que les requérantes auraient été sanctionnées deux fois.

    Au titre de leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste s'agissant de la durée de l'entente.

    Au titre de leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste et a violé l'article 253 CE et les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, en ce qu'elle n'a pas réduit le montant de l'amende infligée aux requérantes pour tenir compte de circonstances atténuantes.


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