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Document 62008TJ0582
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 9 September 2010.#Carpent Languages v European Commission.#Public service contracts - Community tendering procedure - Organisation of meetings and conferences - Rejection of a tenderer's bid - Award of the contract to another tenderer - Obligation to state the reasons on which a decision is based - Manifest error of assessment - Equal treatment.#Case T-582/08.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010.
Carpent Languages SPRL contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Organisation de réunions et de conférences - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement.
Affaire T-582/08.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010.
Carpent Languages SPRL contre Commission européenne.
Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Organisation de réunions et de conférences - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement.
Affaire T-582/08.
Recueil de jurisprudence 2010 II-00181*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:379
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010 – Carpent Languages/Commission
(affaire T-582/08)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Organisation de réunions et de conférences – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement »
1. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 28)
2. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de rejeter une offre - Appréciation au regard des éléments d'information à la disposition de la requérante au moment de l'introduction du recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149) (cf. points 37-39, 43-46)
3. Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Erreur manifeste d'appréciation (Art. 230 CE) (cf. point 51)
4. Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Moyens identiques servant de fondement aux deux recours (Art. 288 CE) (cf. points 84-86)
Objet
Recours formé contre la décision de la Commission du 30 octobre 2008, portant rejet de l’offre de la requérante déposée pour le lot n° 4 « Mise à disposition d’équipes d’interprètes en fonction des besoins linguistiques de chaque événement » du marché VT/2008/036 (Contrats-cadres multiples portant sur des services d’organisation de réunions et de conférences), et la décision de la Commission du 17 novembre 2008, désignant la société attributaire du lot n° 4, ainsi qu’une demande de condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d’annulation de la décision de rejet de l’offre de la requérante. |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Carpent Languages SPRL est condamnée aux dépens. |