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Document 62008TJ0020

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 23 septembre 2009.
Evets Corp. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Marques communautaires verbale DANELECTRO et figurative QWIK TUNE - Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement des marques - Requête en restitutio in integrum - Reformatio in pejus - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Article 61, paragraphe 2, article 73, seconde phrase, et article 78 du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 63, paragraphe 2, article 75, seconde phrase, et article 81 du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaires jointes T-20/08 et T-21/08.

Recueil de jurisprudence 2009 II-03515

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:356

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 septembre 2009 ( *1 )

«Marque communautaire — Marques communautaires verbale DANELECTRO et figurative QWIK TUNE — Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement des marques — Requête en restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Article 61, paragraphe 2, article 73, seconde phrase, et article 78 du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 63, paragraphe 2, article 75, seconde phrase, et article 81 du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans les affaires jointes T-20/08 et T-21/08,

Evets Corp., établie à Irvine, Californie (États-Unis), représentée par Me S. Ryan, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2007 (affaires R 603/2007-4 et R 604/2007-4), relatives à la requête en restitutio in integrum introduite par la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier: M. N. Rosner, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 8 janvier 2008,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 22 mai 2008,

vu l’ordonnance du 5 mai 2009 portant jonction des affaires T-20/08 et T-21/08 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 3 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1

Le 1er avril 1996, la requérante, Evets Corp., a présenté deux demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont la marque verbale DANELECTRO et la marque figurative QWIK TUNE, dont les produits relèvent des classes 9 et 15 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3

La marque QWIK TUNE a été enregistrée le 30 avril 1998 et la marque DANELECTRO le

4

Les 7 et 14 septembre 2005, l’OHMI a informé, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) et à la règle 29 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du , portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), le représentant de la requérante de l’expiration de l’enregistrement, respectivement, des marques QWIK TUNE et DANELECTRO. Selon ces notifications, les demandes de renouvellement devaient être présentées et les taxes acquittées avant le . Les demandes pouvaient encore être présentées et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois expirant le .

5

Les 21 et 23 novembre 2006, l’OHMI a notifié, conformément à l’article 47 du règlement no 40/94 (devenu article 47 du règlement no 207/2009), à la règle 30, paragraphe 5, à la règle 84, paragraphe 3, sous l), et à la règle 84, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, au représentant de la requérante le fait que les enregistrements des marques QWIK TUNE et DANELECTRO avaient été radiés du registre des marques communautaires le , avec effet à compter du . Il était indiqué, dans chaque notification, que, en cas de désaccord, le représentant de la requérante pouvait demander une décision par écrit, dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.

6

Le 26 janvier 2007, le représentant de la requérante a présenté pour les marques en cause, en application de l’article 78 du règlement no 40/94 (devenu article 81 du règlement no 207/2009), une requête en restitutio in integrum, par laquelle il demandait à être rétabli dans ses droits afin de pouvoir procéder au renouvellement des enregistrements en cause, affirmant que ceux-ci n’avaient pas été renouvelés en raison d’une erreur due à des circonstances échappant à son contrôle et à celui de la requérante. En effet, la responsabilité du renouvellement aurait été transférée à une tierce partie, qui n’aurait pas eu l’adresse correcte de la requérante dans sa base de données. Le représentant de la requérante a demandé à l’OHMI de prélever les taxes de restitutio in integrum et de renouvellement sur son compte courant ouvert auprès de ce dernier. Il a indiqué que la requérante n’avait eu connaissance de la perte de ses droits que le , date à laquelle il lui a transmis les notifications de l’OHMI.

7

Le 22 février 2007, le département «Marques et registre» de l’OHMI a rejeté la requête en restitutio in integrum. Il a considéré que la requête avait été déposée dans les délais et était recevable, mais que la requérante n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En effet, selon lui, le représentant de la requérante savait que les marques en cause devaient être renouvelées, mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer, auprès de la requérante, de la tierce partie à laquelle la responsabilité du renouvellement avait été transférée et de l’OHMI, que le renouvellement avait été effectué ou, le cas échéant, qu’il allait avoir lieu. Par conséquent, les enregistrements des marques DANELECTRO et QWIK TUNE étaient réputés radiés en application de la règle 30, paragraphe 6, du règlement no 2868/95.

8

Le 21 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre les décisions du département «Marques et registre» du .

9

Par décisions du 5 novembre 2007 (ci-après les «décisions attaquées»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a déclaré que la requête en restitutio in integrum était réputée comme n’ayant pas été présentée, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 81, paragraphe 3, du règlement no 207/2009), au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 81, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) et que la taxe de restitutio in integrum avait été payée en dehors de ce délai. Elle a considéré que, étant donné que les dates de la cessation de l’empêchement étaient le pour la marque QWIK TUNE et le pour la marque DANELECTRO, dates auxquelles l’OHMI avait informé le représentant de la requérante que les marques avaient été radiées, la requête présentée le était en dehors de ce délai.

Conclusions des parties

10

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions attaquées;

déclarer que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais prévus à l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94;

renvoyer les affaires devant la chambre de recours pour qu’elle statue au fond sur la question de savoir s’il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour renouveler les marques en cause;

condamner l’OHMI aux dépens.

11

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter les recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

12

À l’appui de ses recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus, deuxièmement, de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu et, troisièmement, de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94.

13

Il y a lieu de commencer par l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94

14

Selon la requérante, la chambre de recours a erronément calculé le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement intervenue les 21 et 23 novembre 2006, dates auxquelles l’OHMI a informé le représentant de la requérante de la déchéance des droits en cause, car la date à prendre en compte est celle à laquelle la requérante elle-même a eu connaissance de la perte de ses droits.

15

L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

16

Aux termes de l’article 78, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, une requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement à l’origine de l’inobservation d’un délai ayant pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

17

En l’espèce, les parties s’accordent, en principe, sur le fait que la «cessation de l’empêchement» est la date à laquelle la requérante a été informée de la perte des droits en cause.

18

Il est constant que le représentant de la requérante a reçu, respectivement, les 21 et , les notifications de l’OHMI visant à l’informer que les enregistrements des marques QWIK TUNE et DANELECTRO avaient été radiés du registre des marques communautaires le avec effet à compter du .

19

La chambre de recours a considéré que la requête en restitutio in integrum déposée le 26 janvier 2007 était réputée comme n’ayant pas été présentée, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 40/94, la requête ayant été déposée et la taxe de restitutio in integrum ayant été payée après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 qui expirait, respectivement, le lundi 22 pour la marque QWIK TUNE et le mardi pour la marque DANELECTRO.

20

Or, la requérante soutient que le délai de deux mois ne pouvait commencer à courir qu’à la date à laquelle elle-même, et non son représentant, avait pris connaissance de la perte des droits en cause, car elle aurait pris ses responsabilités en agissant comme son propre représentant aux fins de renouveler les enregistrements en cause par l’intermédiaire de la tierce partie et l’erreur ayant mené au non-respect du délai aurait eu lieu dans ses bureaux. Cette date aurait été le 26 novembre 2006 et, partant, la requête en restitutio en integrum aurait été présentée dans les délais.

21

Cette argumentation ne saurait être acceptée. En effet, comme le soutient à juste titre l’OHMI, la date à laquelle la perte d’un droit est portée à la connaissance du représentant doit être réputée comme étant la date à laquelle la personne représentée, à savoir la requérante, en a pris connaissance.

22

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la règle 77 du règlement no 2868/95, toute notification ou autre communication adressée par l’OHMI à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Il en va de même pour toute communication adressée à l’OHMI par un représentant dûment agréé qui a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.

23

Ainsi, à l’égard de l’OHMI, ce qui importe, ce sont ses communications avec le représentant de la requérante, et non celles entre le représentant de la requérante et celle-ci.

24

Il y a également lieu de rappeler que, en vertu de l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 81, paragraphe 5, du règlement no 207/2009), l’article 78 n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 de cet article. Ainsi, si le délai de deux mois, qui est l’une des conditions pour la recevabilité de la requête en restitutio in integrum, n’a pas été observé, il n’y a plus de possibilité de présenter une nouvelle requête en restitutio in integrum, même en justifiant ladite non-observation.

25

Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requête en restitutio in integrum déposée le 26 janvier 2007 devait être réputée comme n’ayant pas été présentée.

26

En outre, la requérante fait valoir que, compte tenu du délai global de douze mois aménagé pour engager une procédure de restitutio in integrum, l’intention du législateur était que le délai de deux mois ne soit pas calculé à partir de la date de notification de l’expiration au représentant du titulaire de la marque. En pareille hypothèse, le délai de douze mois serait superflu et la fixation d’un délai de deux mois pour engager la procédure de restitutio in integrum aurait suffi. Cette solution aurait été adoptée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB), et dans la mesure où l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 serait identique en substance à l’article 122, paragraphe 2, de la convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973, tel que modifiée, la même solution devrait s’appliquer en l’espèce.

27

À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 122, paragraphe 2, de la convention sur la délivrance de brevets européens ne contient plus de disposition sur le délai, mais se réfère à la règle 136 du règlement d’exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens, tel qu’adopté par décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 7 décembre 2006. La disposition pertinente est ainsi la règle 136, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution.

28

En ce qui concerne le délai d’un an, il suffit de constater que l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 ne concerne pas exclusivement la requête en restitutio en integrum dans les cas de non-présentation d’une demande de renouvellement, mais vise également l’inobservation du délai dans les cas où l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions dudit règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. L’empêchement, et surtout la cessation de celui-ci, peut se présenter sous de nombreuses formes et, partant, le délai d’un an est prévu comme un délai absolu. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que ce délai deviendrait inutile si le délai de deux mois était calculé à partir de la «date chronologique» (en l’espèce, les 21 et ) en cause. Dans le cas où l’empêchement ne cesse qu’un an après l’expiration du délai non observé, la requête en restitutio in integrum n’est plus recevable. Le délai de deux mois se situe donc à l’intérieur du délai d’un an.

29

S’agissant de la pratique des chambres de recours de l’OEB, invoquée par la requérante, il suffit de constater que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout autre système [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, point 47].

30

En effet, bien que des dispositions libellées de façon identique ou similaire dans le domaine du droit européen de la propriété intellectuelle doivent autant que possible être interprétées de façon uniforme, la convention sur le brevet européen n’est pas un instrument communautaire et l’OEB n’est pas un organe communautaire. Les décisions des chambres de recours de cet office n’ont pas valeur de jurisprudence en droit communautaire (conclusions de l’avocat général Mme Sharpston sous l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, I-2215, point 40).

31

Par ailleurs, à supposer même que l’article 78 du règlement no 40/94 ait été élaboré sur la base d’un modèle relevant du droit des brevets, rien n’indique que l’interprétation des deux dispositions doive être identique, les intérêts en cause dans les deux domaines pouvant diverger. En effet, le contexte juridique du droit des brevets est différent et les dispositions régissant le brevet visent à réglementer des procédures différentes de celles applicables en matière de marque [arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T-136/08, Rec. p. II-1361, point 21].

32

En tout état de cause, la décision de la chambre de recours technique de l’OEB du 16 avril 1985 (T 191/82, JO OEB 7/1985, p. 189), à laquelle la requérante se réfère, ne démontre aucunement en quoi l’OEB donnerait une interprétation différente à la disposition pertinente. En effet, dans cette affaire, il a été considéré que, dans le cas où l’employé d’un mandataire découvre que l’inobservation d’un délai a entraîné une perte de droit, l’empêchement qui est à l’origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne pas s’être rendu compte que le délai n’a pas été respecté, est réputé ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n’a pas été personnellement informé de la situation, puisque c’est à lui qu’il incombe de décider s’il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s’il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu’il conviendra de faire valoir devant l’OEB.

33

Or, en l’espèce, le mandataire, c’est-à-dire le représentant de la requérante, n’a pas invoqué qu’il n’aurait pas été personnellement informé de la situation aux dates des notifications. Ainsi, cette décision ne soutient aucunement les arguments de la requérante. En outre, la relation entre le représentant et son employé ne peut être assimilée à la relation entre un représenté et son représentant.

34

Dans ces circonstances, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus

35

La requérante fait valoir, en substance, que, en violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus, la chambre de recours l’a placée, à la suite de son recours, dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de recours, en soulevant, pour la première fois, que la requête en restitutio in integrum avait été déposée en dehors du délai de deux mois devant le département «Marques et registre».

36

L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

37

À supposer même que le principe que la requérante fait valoir puisse être invoqué dans une procédure dans laquelle la chambre de recours soit exerce les compétences de l’instance qui a pris la décision faisant l’objet du recours devant elle, soit renvoie l’affaire à ladite instance pour suite à donner, il suffit de relever que, en rejetant le recours de la requérante, la chambre de recours a maintenu en vigueur la décision du département «Marques et registre». Dès lors, en ce qui concerne la décision du département «Marques et registre», dans la mesure où celle-ci n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante, cette dernière ne se trouve pas, à la suite de la décision attaquée, dans une position juridique moins favorable qu’avant l’introduction du recours.

38

En outre, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009) que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, «exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée», c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur la requête en restitutio in integrum en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance. Par conséquent, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la requête en restitutio in integrum, tant en droit qu’en fait (arrêt OHMI/Kaul, précité, points 56 et 57).

39

Comme le soutient l’OHMI, les questions relatives à la recevabilité ne doivent pas être exclues de ce «nouvel examen complet» de la requête en restitutio en integrum. En effet, selon une jurisprudence constante, les règles sur les délais ont été instituées en vue d’assurer la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire (voir ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T-426/04, Rec. p. II-4765, point 60, et la jurisprudence citée). Cette constatation générale s’applique aussi aux délais prévus par les règlements sur la marque communautaire [arrêt du Tribunal du , Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), T-218/06, Rec. p. II-2275, point 44].

40

À cet égard, la requérante ne saurait invoquer l’arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon) (T-122/99, Rec. p. II-265), dans la mesure où le Tribunal avait considéré que la chambre de recours n’avait pas compétence pour procéder à un nouvel examen des conditions de dépôt de la demande d’enregistrement et prononcer l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement (points 29 à 34). En effet, en retenant d’office, a posteriori, une irrégularité formelle non relevée par l’examinateur, la chambre de recours avait privé la requérante du choix d’adresser à l’OHMI une nouvelle demande d’enregistrement lui permettant de bénéficier d’une date de dépôt antérieure à celle qu’elle aurait pu obtenir depuis l’adoption de la décision attaquée en question (arrêt Forme d’un savon, précité, points 29 et 30).

41

Or, en l’espèce, le dépassement du délai en question n’aurait pu être rectifié d’aucune manière, de sorte que la chambre de recours n’a pas privé la requérante d’un choix quelconque.

42

En ce qui concerne la pratique des chambres de recours de l’OEB, invoquée par la requérante, il suffit de rappeler que les décisions de cet office n’ont pas valeur de jurisprudence en droit communautaire.

43

En tout état de cause, la décision de la grande chambre de recours de l’OEB du 14 juillet 1994 (G 9/92, JO OEB 12/1994, p. 875), invoquée par la requérante, n’est pas transposable au cas d’espèce, car elle ne concernait pas le non-respect d’un délai, mais la question de savoir si le texte d’un brevet tel qu’approuvé dans la décision intermédiaire pouvait être contesté.

44

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus.

Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

45

La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a, en violation de l’article 61, paragraphe 2, et de l’article 73, seconde phrase, du règlement no 40/94 (devenus article 63, paragraphe 2, et article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009), omis de lui donner la possibilité, avant l’adoption des décisions attaquées, de présenter ses observations sur les raisons pour lesquelles la chambre de recours a rejeté son recours en soulevant, pour la première fois, que la requête en restitution in integrum avait été déposée hors délai devant le département «Marques et registre».

46

L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

47

Il y a lieu de relever que, selon l’article 73, seconde phrase, du règlement no 40/94, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T-317/05, Rec. p. II-427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

48

En outre, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T-410/07, Rec. p. II-1345, point 32, et la jurisprudence citée].

49

Or, ainsi qu’il a été constaté lors de l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 78 du règlement no 40/94, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la requête en restitutio in integrum avait été déposée en dehors du délai de deux mois et, partant, devait être considérée comme n’ayant pas été présentée.

50

Ainsi, à supposer même que la chambre de recours se soit rendue coupable d’une violation du droit de la requérante à être entendue, une telle violation n’aurait pas pu affecter la légalité des décisions attaquées [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI — Calpis (CALPICO), T-273/02, Rec. p. II-1271, point 68].

51

Par ailleurs, en l’espèce, en réponse à une question du Tribunal sur le fait de savoir ce que la requérante aurait dit si elle avait eu la possibilité de présenter ses observations à cet égard, celle-ci s’est contentée d’invoquer qu’il y avait une divergence à propos de la personnalité du représentant et que la pratique de l’OHMI était différente de celle de l’OEB. Or, vis-à-vis de l’OHMI, son représentant était celui qui a reçu les notifications et qui, d’ailleurs, a déposé la requête en restitutio in integrum. À supposer que tel n’était pas le cas, ce représentant n’aurait pas pu présenter cette requête qui devrait être considérée, encore à plus forte raison, comme réputée n’ayant jamais été présentée. En outre, comme il a déjà été constaté ci-dessus, la pratique de l’OEB ne lie pas l’OHMI. Partant, la réponse de la requérante corrobore la constatation selon laquelle son droit d’être entendu n’a pas été violé.

52

Dans ces circonstances, la requérante ne saurait invoquer l’arrêt Forme d’un savon, précité, selon lequel la chambre de recours avait violé les droits de la défense de la requérante, en ne lui donnant pas l’occasion de se prononcer sur deux nouveaux motifs absolus de refus qu’elle a retenus d’office (arrêt Forme d’un savon, précité, point 47).

53

Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.

54

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les recours de la requérante.

55

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

Sur les dépens

56

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Les recours sont rejetés.

 

2)

Evets Corp. est condamnée aux dépens.

 

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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