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Document 62008FO0055

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (assemblée plénière) 27 septembre 2011.
Carlo De Nicola contre Banque européenne d’investissement (BEI).
Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Dépens récupérables – Frais indispensables – Honoraires versés par une institution à son avocat – Obligation pour un requérant qui succombe de supporter ces honoraires – Principe d’égalité de traitement – Protection juridictionnelle effective – Conditions.
Affaire F‑55/08 DEP.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:155

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

27 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Dépens récupérables – Frais indispensables – Honoraires versés par une institution à son avocat – Obligation pour un requérant qui succombe de supporter ces honoraires – Principe d’égalité de traitement – Protection juridictionnelle effective – Conditions »

Dans l’affaire F-55/08 DEP,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme F. Martin, en qualité d’agent, assistée de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de M. P. Mahoney, président, M. H. Tagaras, M. S. Gervasoni, présidents de chambre, M. H. Kreppel (rapporteur), Mme I. Boruta, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 29 mars 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la Banque européenne d’investissement (BEI) a saisi le Tribunal d’une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-37/10 P).

 Les antécédents du litige

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, M. De Nicola a demandé notamment, premièrement, l’annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le comité de recours de la BEI a rejeté son recours tendant, d’une part, à la réévaluation de la note qui lui avait été attribuée pour l’année 2006 et, d’autre part, à l’annulation des décisions de la BEI du 13 juillet 2007 relatives aux promotions adoptées au titre de l’année 2006, en tant qu’elles avaient omis de le promouvoir à la fonction D, deuxièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation 2006 et des décisions du 13 juillet 2007 en tant qu’elles avaient omis de le promouvoir à cette fonction, troisièmement, la constatation qu’il avait été victime d’un harcèlement moral, quatrièmement, que la BEI soit condamnée à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement, enfin, l’annulation de la décision de refus de prise en charge de certains frais de traitement médical par laser.

3        Par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, précité, le Tribunal a rejeté le recours et condamné M. De Nicola aux dépens exposés par la BEI.

4        Par lettre du 14 janvier 2010, la BEI a demandé à M. De Nicola de lui rembourser la somme de 18 232,25 euros, soit 17 000 euros au titre des honoraires versés à l’avocat auquel elle a eu recours, 364,05 euros correspondant à des frais de voyage exposés par celui-ci, et 868,20 euros au titre de « frais administratifs généraux ». À cette lettre étaient jointes deux notes d’honoraires justificatives adressées à la BEI par l’avocat de celle-ci.

5        Par courrier électronique du 15 février 2010, M. De Nicola a informé la BEI que la somme qui lui était demandée n’était ni proportionnée ni justifiée. L’intéressé s’est toutefois déclaré prêt à verser la somme de 4 800 euros.

6        Par lettre du 1er mars 2010 adressée à M. De Nicola, la BEI a indiqué que, « dans un souci de trouver un compromis et d’éviter une procédure de taxation des dépens », elle était disposée à fixer les dépens récupérables à la somme de 16 000 euros, précisant toutefois qu’une telle offre devait être entendue comme étant faite « sans engagement ultérieur de la [BEI] dans le cadre d’une éventuelle procédure de taxation des dépens ».

7        En réponse à cette lettre, M. De Nicola, par un courrier électronique du 8 mars 2010, s’est également montré disposé à éviter le recours à une nouvelle procédure juridictionnelle et a proposé de verser à la BEI la somme de 6 000 euros, soit une somme supérieure à celle qu’il s’était déclaré disposé à payer dans le courrier électronique du 15 février 2010.

8        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 29 mars 2010, la BEI a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens.

9        L’affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.

10      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 19 mai 2010, M. De Nicola a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties et procédure

11      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 18 214,50 euros le montant des dépens dus par M. De Nicola au titre de l’affaire F-55/08.

12      M. De Nicola conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée.

13      L’affaire a été renvoyée à l’assemblée plénière.

14      Par des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre aux principales questions suivantes :

–        Lorsqu’une institution a recours à l’assistance d’un avocat, les honoraires versés à celui-ci doivent-ils être considérés, au regard de la singularité du contentieux de la fonction publique et du principe d’égal accès au juge, comme « indispensables aux fins de la procédure » au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, alors que l’assistance d’un avocat constitue une simple faculté à la disposition de l’institution et non une obligation imposée à celle-ci ?

–        Le fait de considérer que les honoraires versés par une institution à un avocat soient « indispensables aux fins de la procédure » n’est-il pas susceptible de générer une discrimination entre les requérants qui succombent, selon que l’institution défenderesse a recours ou non à l’assistance d’un avocat, ce alors que les requérants n’ont aucune influence sur les motifs pour lesquels une institution décide de recourir à un avocat (choix de l’institution de ne pas disposer d’un service juridique susceptible de traiter des affaires de fonction publique, organisation et dimension dudit service juridique, charge de travail des agents, incapacité pour ceux-ci de travailler dans la langue de procédure, etc.) ?

–        En tout état de cause, dans le cas d’espèce, le recours par la BEI à un avocat était-il strictement nécessaire, compte tenu notamment du travail préalablement effectué par ses services internes concernant le litige l’opposant à M. De Nicola ?

–        Quelle incidence sur l’issue du litige convient-il de tirer de l’ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola [C-198/02 P (R)-DEP].

15      Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure.

 Arguments des parties

16      La BEI fait valoir que la somme de 18 214,50 euros demandée au titre des dépens récupérables – soit 17 000 euros correspondant aux honoraires de son avocat, 364,50 euros correspondant aux frais de voyage engagés par cet avocat pour se rendre au Tribunal et 850 euros correspondant à ses « dépenses générales » – serait raisonnable et conforme aux indications de la jurisprudence.

17      S’agissant, plus particulièrement, des honoraires d’avocat d’un montant de 17 000 euros, la BEI rappelle d’abord que, selon la jurisprudence, ceux-ci rentreraient dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure. La BEI fait ensuite observer que, si les problématiques juridiques posées par l’affaire au principal n’étaient pas nouvelles, l’importance en nombre de pages du recours, lequel était assorti d’un nombre considérable d’annexes, ainsi que la formulation de nombreuses demandes par M. De Nicola auraient nécessité de la part de son avocat un grand nombre d’heures de travail. Au demeurant, la longueur même de l’arrêt – 276 points – témoignerait de la complexité du litige au principal. Enfin, la BEI souligne que la somme de 17 000 euros au titre des honoraires d’avocat, qui inclut, à hauteur de 1 000 euros, les frais de préparation de la présente demande de taxation des dépens, correspondrait, au regard d’un tarif horaire moyen de 220 euros, à environ 77 heures de travail, ce qui serait adéquat eu égard aux prestations fournies.

18      En défense, M. De Nicola conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande de taxation des dépens, faisant valoir que celle-ci aurait dû être précédée, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, d’une procédure de conciliation.

19      À titre surabondant, M. De Nicola conclut au rejet de la demande.

20      En ce qui concerne les honoraires d’avocat, M. De Nicola conteste l’affirmation selon laquelle ceux-ci auraient été indispensables aux fins de la procédure. Il souligne qu’il incomberait à la BEI, dès lors qu’elle avait la faculté de se faire représenter devant le Tribunal par ses seuls agents, d’établir que, dans le cas d’espèce, elle se serait trouvée dans la nécessité de recourir aux services d’un avocat externe, en raison, notamment, de la complexité des questions traitées. Or, selon M. De Nicola, la BEI, qui se serait bornée à fixer ex ante et de manière forfaitaire les honoraires de son avocat, n’apporterait pas une telle preuve et ne citerait aucun acte particulier dont la difficulté d’élaboration aurait rendu nécessaire l’assistance d’un professionnel externe. Enfin, M. De Nicola rappelle que la BEI aurait elle-même admis, dans sa demande, que les questions soulevées dans le litige au principal n’étaient pas nouvelles et ajoute que les nombreux documents joints à sa requête dans l’affaire au principal auraient émané de la BEI elle-même et auraient déjà été déposés dans de précédentes affaires.

21      S’agissant des frais de déplacement engagés par l’avocat de la BEI pour se rendre au Tribunal, M. De Nicola en conteste la réalité et fait en outre observer que la somme sollicitée à ce titre, soit 364,50 euros, correspondrait exactement à celle que ce même avocat avait facturée à la BEI au titre d’un déplacement pour une réunion le 17 septembre 2008.

22      Quant aux frais administratifs généraux dont le remboursement est sollicité pour un montant de 850 euros, M. De Nicola prétend que la BEI n’établirait pas davantage avoir exposé de tels frais.

23      En réponse aux observations de M. De Nicola, la BEI conteste l’affirmation selon laquelle les honoraires versés à son avocat n’auraient pas été indispensables. Elle expose que les ressources de son service juridique seraient avant tout consacrées aux missions pour lesquelles elle a été créée, à savoir octroyer des prêts et des garanties afin de contribuer au développement du marché intérieur, et ne lui permettraient pas d’instruire et de suivre le contentieux l’opposant aux membres de son personnel. La BEI en déduit que sa pratique systématique de recourir à un avocat, devant toutes les juridictions de l’Union et quelle que soit la langue de procédure, devrait être considérée comme indispensable pour assurer sa défense.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

24      Il importe de relever que la demande de taxation des dépens introduite par la BEI ressort du droit aux dépens conféré à celle-ci par l’arrêt De Nicola/BEI, précité, rendu au principal et, par suite, ne relève pas des droits et obligations statutaires de M. De Nicola, en sa qualité de membre du personnel de la BEI (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 4 août 1998, Eppe/Commission, T-77/98, point 11). Dans ces conditions, M. De Nicola n’est pas fondé à prétendre que, pour être recevable, la demande de taxation des dépens aurait dû être précédée de la procédure de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, procédure dont la jurisprudence a en outre rappelé le caractère facultatif (arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T-385/00, point 73).

25      Il s’ensuit que la demande de taxation des dépens est recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 En ce qui concerne les honoraires d’avocat au titre de la procédure au principal

26      Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont représentées devant le juge de l’Union par un agent nommé pour chaque affaire, l’agent pouvant être assisté d’un conseil ou d’un avocat. Il ressort de la jurisprudence que le terme « institution » employé à cet article ne doit pas être compris comme visant exclusivement les institutions énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE, mais comme recouvrant également les autres organes et organismes de l’Union tels que la BEI (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F-59/09, point 116, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-264/11 P).

27      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, point 23).

28      La question est posée de savoir si et à quelles conditions, dans l’hypothèse où une institution au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice a fait appel à un avocat, les honoraires versés à celui-ci constituent des « dépens récupérables » au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

29      À cet égard, la thèse qui consisterait à considérer que les honoraires versés par une institution à l’avocat auquel elle a eu recours dans le cadre d’une affaire portée devant une juridiction ne peuvent jamais être regardés comme des dépens récupérables, au prétexte que celle-ci n’est pas tenue de se faire assister par un avocat, ne saurait être accueillie. En effet, s’il est vrai que le recours par une institution à un avocat n’est qu’une faculté laissée à la libre disposition de celle-ci, un tel recours constitue néanmoins une prérogative inhérente à l’exercice des droits de la défense. Dans ces conditions, les honoraires versés par une institution à l’avocat auquel elle a eu recours doivent toujours être considérés comme des dépens.

30      Pour autant, le caractère récupérable des honoraires versés par une institution à l’avocat auquel elle a fait appel est subordonné, ainsi que le prévoit expressément l’article 91, sous b), du règlement de procédure, à la preuve par l’institution de leur caractère « indispensable » aux fins de la procédure.

31      Certes, il a été jugé que, lorsqu’une institution recourt à l’assistance d’un avocat, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 21 juin 1976, Dietz/Commission, 126/76 DEP, points 5 et 6 ; du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C-409/96 P-DEP, point 12, et du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C-198/02 P-DEP, point 18 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 6 février 1995, Tête e.a./BEI, T-460/93 DEP, et du 24 mars 1998, International Procurement Services/Commission, T-175/94 DEP, point 9).

32      Toutefois, il ne saurait être déduit des ordonnances citées au paragraphe précédent que, pour le juge de l’Union, les honoraires versés par une institution à son avocat constitueraient, dans tous les cas de figure, des dépens récupérables, dont l’institution serait dispensée d’avoir à apporter la preuve, conformément à l’article 91, sous b), du règlement de procédure, de leur caractère indispensable. En effet, en précisant, dans certaines de desdites ordonnances, que la rémunération des avocats entrait « dans la notion de frais indispensables aux fins de la procédure », le juge de l’Union s’est borné à indiquer que, contrairement à d’autres frais exclus, par nature, des dépens récupérables, telle la rémunération des agents chargés de représenter les institutions en justice, les honoraires d’avocat étaient susceptibles, à condition que la preuve de leur caractère indispensable soit rapportée, d’être remboursés aux institutions. S’il est vrai que, postérieurement au prononcé des ordonnances mentionnées au point précédent, le Conseil de l’Union européenne, par la décision du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal (JO L 333, p. 7), inséré au statut de la Cour de justice, une annexe I dont l’article 7, paragraphe 5, deuxième phrase, prévoit désormais que, sous réserve des dispositions particulière du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens, il n’en est résulté qu’une modification des règles qui gouvernent la charge des dépens récupérables et non de la définition de ceux-ci.

33      Si l’article 91, sous b), du règlement de procédure devait être interprété comme impliquant, dans tous les cas de figure, sans justification objective particulière, de regarder les honoraires versés par une institution à son avocat comme des « frais indispensables » au sens de cet article, une telle interprétation risquerait de conduire à une méconnaissance du principe d’égalité de traitement dans le cas particulier où deux fonctionnaires appartenant à la même institution introduiraient chacun un recours contre celle-ci et où ladite institution déciderait, pour le premier de ces recours, de se faire assister par un avocat, et pour le second, de ne pas faire appel à un avocat. En effet, en cas de rejet de chacun des recours et de condamnation de chacun des fonctionnaires requérants aux dépens exposés par l’institution défenderesse, le montant desdits dépens s’avérerait sensiblement plus élevé pour le premier de ces fonctionnaires que pour le second. Or, il résulte de la jurisprudence que, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe d’égalité de traitement est méconnu lorsqu’une institution procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2004, E/Commission, T-251/02, point 124).

34      La circonstance, comme dans le cas d’espèce, qu’une institution aurait systématiquement recours à un avocat dans les litiges l’opposant à ses agents ne suffit pas à écarter le risque de méconnaissance du principe d’égalité, dans la mesure où les agents de cette institution seraient alors traités différemment des fonctionnaires et autres agents des institutions n’ayant pas, ou peu, l’habitude de se faire assister par un avocat dans les litiges relevant du contentieux de la fonction publique. Certes, le juge de l’Union a souligné l’importance de l’autonomie de chaque institution au sens de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, en écartant des arguments tirés de l’unité de la fonction publique (voir arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T-220/95, point 72). Toutefois, le bénéfice de ce principe d’autonomie n’a été reconnu aux institutions qu’en tant qu’employeurs, dans la gestion de leur personnel respectif. Aussi un tel principe ne saurait-il justifier que les agents de l’Union ne soient pas, quelle que soit l’institution à laquelle ils appartiennent, placés dans la même situation en ce qui concerne l’accès à la justice pour le règlement des litiges les opposant à leur employeur. En conséquence, même si chaque institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services et l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, tous les agents de l’Union doivent pouvoir accéder à la justice dans des conditions équivalentes et le degré d’effectivité de leur droit au recours ne saurait varier en fonction du choix de leur employeur quant à l’organisation de ses services.

35      Par ailleurs, la différence de traitement mentionnée aux points précédents serait également susceptible, si le choix de recourir ou non à un avocat était fondé sur le choix de la langue de procédure, d’entraîner une discrimination indirecte selon la nationalité, puisqu’elle pénaliserait les ressortissants des États membres dont la langue ne figure pas parmi celles qui sont le plus couramment utilisées au sein des services juridiques des institutions.

36      Enfin, il convient de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure, le 1er novembre 2007, les frais exposés par les institutions dans les litiges en matière de fonction publique introduits devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes demeuraient en principe à la charge de celles-ci, en application de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Par la décision du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal, le Conseil a décidé, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que toute partie qui succombe serait condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. S’il fallait retenir l’interprétation de l’article 91, sous b), du règlement de procédure selon laquelle tout ou partie des honoraires d’avocat versés par une institution devraient, dans tous les cas, être considérés comme des frais indispensables, cette nouvelle règle des dépens serait susceptible, lorsque le requérant succombe et que l’institution défenderesse qui a eu recours à un avocat conclut à la condamnation de celui-ci aux dépens, d’alourdir sensiblement le coût du procès pour le requérant. En effet, le requérant qui succombe serait conduit à supporter, outre les honoraires versés à son propre avocat, une partie, voire la totalité, des honoraires versés par l’institution à son propre avocat, le coût du procès pouvant alors atteindre un montant égal ou supérieur à dix fois le salaire mensuel d’un fonctionnaire de grade AST 1, sans rapport avec l’éventuel intérêt économique de son recours. Compte tenu d’un tel risque contentieux, le fonctionnaire ou agent concerné pourrait être conduit à renoncer à introduire un recours, en particulier dans des affaires dont l’enjeu financier serait peu important, voire absent. Une telle conséquence serait, en raison de la disproportion entre l’enjeu du procès et ses frais, de nature à porter atteinte à l’effectivité du droit au recours des fonctionnaires et agents de l’Union et à méconnaître ainsi le principe de protection juridictionnelle effective dégagée par la jurisprudence et consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

37      Il résulte des considérations qui précèdent que, dans le cas où un requérant est condamné à payer tout ou partie des dépens exposés par une institution, il appartient à celle-ci, dans le cas où elle entend récupérer les honoraires versés à son avocat, de prouver que ces honoraires ont constitué des « frais indispensables » aux fins de la procédure.

38      À cet égard, une institution pourrait apporter la preuve du caractère nécessaire du recours à un avocat en établissant en particulier que, pour des raisons conjoncturelles et passagères, liées notamment à une surcharge ponctuelle de travail ou à des absences imprévues du personnel de son service juridique, habituellement compétent pour la représenter en justice, elle a été contrainte de se faire assister par un avocat. Il en irait de même pour une institution qui, confrontée à un requérant ayant introduit des recours importants en volume et/ou en nombre, établirait qu’elle se serait trouvée dans l’obligation, si elle n’avait pas fait appel à un avocat, de consacrer au traitement desdits recours les ressources de ses services dans une mesure disproportionnée.

39      En revanche, une institution ne saurait prétendre au remboursement de tout ou partie des honoraires versés à son avocat dans le cas où elle se limiterait à expliquer qu’elle a choisi, pour des raisons budgétaires ou organisationnelles, de décharger son service juridique de la gestion du contentieux de la fonction publique. En effet, si une institution est libre de faire un tel choix, les conséquences de ce choix ne sauraient peser sur ses agents, par le truchement des dépens, sauf à risquer de provoquer, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une méconnaissance du principe de l’égal accès à la justice entre le personnel des institutions dont le service juridique assure la représentation devant les juridictions de l’Union et le personnel des institutions qui ont recours systématiquement à un avocat.

40      Une fois la preuve apportée par l’institution du caractère nécessaire du recours à un avocat, il appartient au juge de déterminer le montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens.

41      À cet égard, le juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2002, Pannella/Parlement, T-182/00 DEP, point 28). À défaut de disposition du droit de l’Union de nature tarifaire, il appartient au juge d’apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Pannella/Parlement, précitée, point 29). Le juge doit également avoir égard, lorsqu’il fixe le montant des honoraires récupérables, à la faculté contributive de la partie condamnée aux dépens afin qu’il ne soit pas porté atteinte de façon disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, de cette partie.

42      Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et du rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal. Il en résulte que, dans les affaires où, pour l’un des motifs exposés au point 38 de la présente ordonnance, une institution a eu recours à un avocat, le nombre total d’heures de travail de cet avocat pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure doit être évalué, en principe, au tiers des heures qui auraient été nécessaires à cet avocat si celui-ci n’avait pas pu s’appuyer sur le travail antérieurement effectué par le service juridique de l’institution.

43      Cette proportion pourrait néanmoins être fixée à un niveau plus élevé, notamment dans l’hypothèse où une institution, confrontée à un requérant ayant introduit un grand nombre de recours ayant un caractère manifestement abusif, aurait été placée dans la situation de devoir confier à un avocat tout ou partie de la gestion de ces litiges, y compris dans la phase précontentieuse, afin d’éviter la mobilisation dans une mesure disproportionnée des ressources de son service juridique.

44      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de statuer sur la présente demande de taxation des dépens, en ce qui concerne les honoraires d’avocat exposés par la BEI dans le cadre de la procédure au principal.

45      En l’espèce, la BEI fait valoir que le contentieux de la fonction publique ne relèverait en aucune façon de l’activité courante de son service juridique, celui-ci étant avant tout consacré aux missions pour lesquelles elle a été créée, à savoir octroyer des prêts et des garanties afin de contribuer au développement du marché intérieur. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, une telle circonstance ne saurait suffire à établir que les honoraires versés à l’avocat auquel la BEI a eu recours devraient être regardés comme des frais indispensables aux fins de la procédure.

46      Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que le recours par la BEI à un avocat était nécessaire. En effet, alors que le litige au principal ne soulevait pas de difficultés particulières et que les questions juridiques qui s’y trouvaient posées, concernant, pour l’essentiel, la légalité d’un rapport d’appréciation et d’une décision de non-promotion ainsi que l’existence alléguée d’un harcèlement moral, n’étaient pas nouvelles en droit de l’Union, force est de constater que la requête de 42 pages était d’une longueur supérieure aux requêtes habituellement introduites devant le Tribunal, que ses annexes dépassaient les 700 pages, que les moyens avancés étaient très nombreux et, pour une partie d’entre eux, dépourvus de sérieux. Par ailleurs, M. De Nicola avait déjà, préalablement à ce recours, saisi la Cour et le Tribunal de première instance d’un nombre significatif de requêtes, chacune d’entre elles ayant exigé, en raison de l’ampleur des écritures, un travail particulièrement important du service juridique de la BEI (affaires jointes T-7/98, T-208/98, et T-109/99, affaires jointes T-120/01 et T-300/01, affaires jointes T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP et affaire C-198/02 P-DEP).

47      Ainsi, dès lors que le recours au principal de M. De Nicola ne saurait être regardé comme présentant un caractère manifestement abusif, il sera fait une juste appréciation du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail à 25 heures, soit le tiers de ce qui aurait été nécessaire à l’avocat si celui-ci n’avait pas pu se fonder sur le travail antérieurement effectué par le service juridique de la BEI (75 heures).

48      Il en résulte, eu égard au fait que le tarif horaire de 220 euros reflète la rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature, que les honoraires d’avocat indispensables exposés par la BEI dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 5 500 euros (soit 25 heures x 220 euros).

 En ce qui concerne les autres frais liés à la procédure au principal

49      La BEI sollicite d’abord le remboursement d’une somme de 364,50 euros, correspondant aux frais de déplacement prétendument engagés par son avocat pour se rendre à l’audience. Toutefois, une telle demande ne saurait être accueillie. En effet, s’il est vrai que l’avocat auquel la BEI a eu recours lui a effectivement facturé un déplacement professionnel à Luxembourg (Luxembourg) pour un montant de 364,50 euros, il n’est pas établi par les pièces produites par la BEI à l’appui de sa demande de taxation des dépens, que ce déplacement, qui concernait une réunion qui s’est tenue au siège de la BEI le 17 septembre 2008 et non l’audience, laquelle a eu lieu le 24 mars 2009, a été nécessaire à la préparation de cette dernière.

50      Par ailleurs, s’agissant des autres frais sollicités par la BEI à hauteur de 850 euros et correspondant à des « dépenses générales » exposées par celle-ci, ces frais, non détachables de l’activité interne de la BEI, ne sauraient donner lieu à un quelconque remboursement, même forfaitaire (voir, en ce sens, ordonnance BEI/De Nicola, précitée, point 19).

 En ce qui concerne les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

51      L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

52      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, X /Parlement, F-14/08 DEP, point 40).

53      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens. À cet égard, le Tribunal peut déterminer le montant des frais liés à la procédure des dépens et qui ont été indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure (voir ordonnance Schönberger/Parlement, précitée, point 48).

54      En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater le caractère manifestement disproportionné, quant à son montant, de la demande de taxation des dépens, puisque la BEI, qui avait demandé que les honoraires récupérables exposés dans le cadre du litige au principal soient évalués à 16 000 euros, n’a obtenu à ce titre qu’une somme de 5 500 euros, soit un montant inférieur à la somme de 6 000 euros que M. De Nicola avait proposé de lui verser dans le courrier électronique du 8 mars 2010. Par ailleurs, l’avocat de la BEI a nécessairement profité, également dans le cadre de la présente demande de taxation des dépens, de l’assistance apportée par les services de la BEI.

55      Toutefois, il importe de tenir compte que les modalités d’évaluation du montant récupérable des honoraires versés par une institution à son avocat ont été précisées dans la présente ordonnance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avocat de la BEI a non seulement rédigé la demande de taxation des dépens mais a également apporté des réponses écrites circonstanciées à plusieurs questions posées aux parties par le Tribunal.

56      Dans ces conditions, le Tribunal estime que, sur la somme de 1 000 euros demandée par la BEI au titre des frais liés à la procédure de taxation des dépens, seul un montant de 500 euros peut être regardé comme des dépens indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens à rembourser par M. De Nicola à la BEI doit être fixé à la somme de 6 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par la Banque européenne d’investissement dans l’affaire F-55/08, De Nicola/BEI, est fixé à 6 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : l’italien.

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