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Document 62008CO0488

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2009.
    Matthias Rath contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marques verbales Epican et Epican Forte - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire EPIGRAN - Risque de confusion - Refus partiel d’enregistrement - Pourvois manifestement irrecevables.
    Affaires jointes C-488/08 P et C-489/08 P.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-00208*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:754

    ORDONNANCE DU 4. 12. 2009 – AFFAIRES JOINTES C-488/08 P ET C-489/08 P


    RATH / OHMI

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    4 décembre 2009 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marques verbales Epican et Epican Forte – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire EPIGRAN – Risque de confusion – Refus partiel d’enregistrement –Pourvois manifestement irrecevables»

    Dans les affaires jointes C‑488/08 P et C‑489/08 P,

    ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 11 novembre 2008,

    Matthias Rath, demeurant au Cap (Afrique du Sud), représenté par Mes S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, Rechtsanwälte,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    Dr. Grandel GmbH, établie à Augsburg (Allemagne), représentée par Me G. J. Hodapp, Rechtsanwalt,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par ses pourvois, M. Rath demande l’annulation des ordonnances du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 septembre 2008, Rath/OHMI-Grandel (Epican Forte) (T‑373/06), et Rath/OHMI-Grandel (Epican) (T‑374/06) (ci-après, ensemble, les «ordonnances attaquées»), par lesquelles celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 octobre 2006 (affaires R 1324/2005-1 et R 1069/2005-1, ci-après les «décisions litigieuses»), relatives à une procédure d’opposition entre la société Dr. Grandel GmbH (ci-après «Grandel») et M. Rath.

     Le cadre juridique

    2        L’article 8 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (ci-après le «règlement n° 40/94»), prévoit, à son paragraphe 1, sous b), que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque demandée est refusée à l’enregistrement «lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

     Les antécédents du litige

    3        Le 4 janvier 2002, le requérant a présenté à l’OHMI deux demandes d’enregistrement en tant que marques communautaires des signes verbaux «Epican» et «Epican Forte».

    4        Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

    «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitamines et minéraux à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical, principalement à base de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et d’oligoéléments; produits diététiques à usage non médical, à savoir acides aminés et oligoéléments. Les produit précités non destinés à l’application d’antiépileptiques».

    5        Les demandes d’enregistrement de marques communautaires ont été publiées au Bulletin des marques communautaires du 28 octobre 2002.

    6        Le 28 janvier 2003, Grandel a formé, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, une opposition à l’enregistrement des signes déposés, pour les produits relevant de la classe 5 visés dans la demande d’enregistrement de marque, fondée sur tous les produits relevant des classes 1, 3 et 5 désignés par sa marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN. Grandel soutenait que les signes déposés devaient être refusés à l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

    7        Par décision B 577 116, du 29 juillet 2005, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et rejeté la demande d’enregistrement de la marque Epican Forte pour les produits en cause relevant de la classe 5. Cette décision a été contestée le 31 août 2005 par M. Rath devant la chambre de recours de l’OHMI.

    8        Par décision B 577 124, du 15 septembre 2005, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et rejeté la demande d’enregistrement de la marque Epican pour les produits en cause relevant de la classe 5. Cette décision a été contestée le 8 novembre 2005 par M. Rath devant la chambre de recours de l’OHMI.

    9        Saisie parallèlement par M. Rath sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, la division d’annulation de l’OHMI a prononcé, par décision du 19 janvier 2006, la déchéance partielle de la marque EPIGRAN, au motif que son usage sérieux n’avait été établi qu’à l’égard des «produits pour les soins du corps et de beauté», relevant de la classe 3. La marque EPIGRAN n’est donc plus enregistrée que pour ces produits.

    10      Par les décisions litigieuses, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé les décisions de la division d’opposition en ce qu’elles portaient sur les produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que sur les vitamines et les minéraux à usage médical désignés dans les demandes d’enregistrement de marque. En revanche, ladite chambre de recours a rejeté le surplus des prétentions de M. Rath et a conclu à l’existence d’un risque de confusion, en ce qui concerne les compléments alimentaires et les produits diététiques à usage non médical.

     Les procédures devant le Tribunal et les ordonnances attaquées

    11      Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 décembre 2006, M. Rath a introduit deux recours aux fins d’annulation des décisions litigieuses, soulevant un moyen unique, tiré d’une application erronée, aux marques demandées Epican Forte (affaire T‑373/06, précitée) et Epican (affaire T‑374/06, précitée), de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’OHMI et Grandel ont conclu au rejet des recours.

    12      En premier lieu, le requérant a exposé que la première chambre de recours de l’OHMI aurait dû tenir compte du fait que les articles non médicaux désignés par la demande d’enregistrement de marque sont également des produits de santé. Or, les marques relatives à ces derniers produits feraient l’objet d’une plus grande attention de la part du consommateur final.

    13      En deuxième lieu, le requérant a contesté l’existence d’une similitude entre, d’une part, les compléments alimentaires et les produits diététiques à usage non médical visés par sa demande d’enregistrement de marque et, d’autre part, les produits pour les soins du corps et de beauté désignés par la marque antérieure. En effet, les premiers seraient administrés par voie orale, tandis que les seconds seraient appliqués sur la peau. En outre, la marque antérieure ne serait utilisée que pour des ampoules et des masques.

    14      En troisième lieu, le requérant a soutenu qu’il n’existe pas de similitude visuelle ni de similitude phonétique entre les signes en cause. De plus, l’élément «Epi» présenterait un faible caractère distinctif en raison de l’existence d’une multitude de marques tierces au préfixe identique. En outre, la première chambre de recours de l’OHMI aurait dû prendre en considération le fait que Grandel possède une série de marques comportant l’élément «gran», dont ne relèvent pas les marques demandées. Selon le requérant et ladite chambre de recours, il n’y aurait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

    15      Par ailleurs, le requérant a soutenu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Rath/OHMI-Grandel (Epican Forte), précitée, que les deux signes en conflit ne sont pas similaires et qu’il convient de prendre en compte l’élément verbal «Forte» de la marque demandée, ainsi que l’existence des éléments dominants «can» et «gran» des signes litigieux.

    16      Par les ordonnances attaquées, le Tribunal a confirmé les décisions litigieuses et rejeté les recours du requérant comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

    17      S’agissant du public pertinent, le Tribunal a relevé que l’objectif poursuivi par les consommateurs des produits en cause est d’améliorer leur apparence et leur bien-être et que, dès lors, ces produits peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru.

    18      En ce qui concerne la comparaison des produits, le Tribunal a constaté que c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de leur comparaison avec les produits visés par les marques demandées, tous les produits pour lesquels la marque antérieure est encore enregistrée, et pas uniquement les ampoules et les masques. Le Tribunal a constaté que la similitude des produits en cause repose tant sur leur finalité commune que sur leur fabrication conjointe et la fréquence de leur présentation à la vente sur les mêmes rayonnages. Il a considéré à cet égard qu’étaient dépourvues de pertinence les différences entre les modalités d’utilisation desdits produits.

    19      S’agissant de la comparaison des éléments verbaux «Epican» et «EPIGRAN», le Tribunal a affirmé que ne saurait être admis, comme le soutient le requérant, le caractère dominant des terminaisons «can» et «gran», et que, dès lors, le prétendu enregistrement par Grandel d’une série de signes comportant l’élément «gran» n’était pas de nature à établir que celui-ci possède par rapport au préfixe «Epi» un caractère distinctif supérieur susceptible de lui conférer un caractère dominant.

    20      Le Tribunal a ensuite constaté l’existence d’une similitude visuelle marquée entre les éléments verbaux «Epican» et «EPIGRAN», leur préfixe «Epi» et leur terminaison «an» étant rigoureusement identiques, et la faible différence de leurs éléments centraux n’étant pas de nature à neutraliser cette similitude.

    21      Sur le plan phonétique, le Tribunal a relevé que la consonne «c» de l’élément verbal «Epican» n’est pas sensiblement différente de la paire de consonnes «gr» du signe EPIGRAN.

    22      Par ailleurs, le Tribunal a affirmé, dans l’ordonnance Rath/OHMI-Grandel (Epican Forte), précitée, que l’élément «Forte» ajouté dans la marque demandée, n’était pas de nature à distinguer les deux signes en présence. Le requérant n’aurait, à cet égard, pas démontré que la première chambre de recours de l’OHMI a, à tort, qualifié cet élément de «concept descriptif» et considéré que, dès lors, cet élément ne présente aucune fonction distinctive indépendante.

    23      Enfin, sur l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a constaté que le requérant s’était borné à alléguer le faible caractère distinctif du seul préfixe «Epi» et n’avait pas remis en cause le caractère distinctif normal que la division d’opposition et la première chambre de recours de l’OHMI ont reconnu au signe EPIGRAN.

     Les conclusions des parties

    24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    –        annuler les ordonnances attaquées;

    –        faire droit aux conclusions formulées devant le Tribunal, et

    –        condamner l’OHMI et Grandel aux dépens.

    25      L’OHMI et Grandel concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    –        rejeter le pourvoi, et

    –        condamner le requérant aux dépens.

     Sur le pourvoi

    26      Les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, les affaires C‑488/08 P et C‑489/08 P ont été jointes pour cause de connexité, par ordonnance du président de la Cour du 20 mars 2009, aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure.

    27      Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

     Argumentation des parties

    28      À l’appui de ses pourvois, le requérant invoque un moyen unique fondé sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen unique se subdivise en trois branches.

    29      Par la première branche du moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal s’est fondé sur des faits inexacts pour apprécier la similitude des produits en cause. En effet, les compléments alimentaires à usage non médical ainsi que les substances diététiques à usage non médical et les produits pour les soins du corps et de beauté n’auraient pas une «finalité commune», dans la mesure où les premiers contribueraient à la santé tandis que les seconds viseraient uniquement l’amélioration de l’apparence.

    30      Contrairement à l’appréciation du Tribunal, le mode d’administration ou d’utilisation varierait selon les produits en cause, les uns étant toujours administrés par voie orale et les autres étant exclusivement appliqués sur la peau. Le Tribunal aurait par ailleurs négligé le fait que la marque antérieure n’est actuellement utilisée que pour les ampoules et les masques.

    31      Le requérant fait également valoir que les lieux de fabrication des produits en cause diffèrent, ne serait-ce qu’en raison de procédés de fabrication différents. Ainsi, les fabricants de produits cosmétiques seraient tenus d’observer les principes des «GMP» («Good Manufacturing practice», les bonnes pratiques de fabrication), tandis que les compléments alimentaires à usage non médical et les substances diététiques à usage non médical seraient soumis à la procédure d’hygiène des aliments «HACCP» («Hazard Analysis and Critical Control Point», système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques). Le requérant fait valoir que les différentes procédures auxquelles sont soumis les produits en cause attestent également qu’un lieu de fabrication commun est exclu.

    32      En outre, contrairement à l’appréciation du Tribunal, lesdits produits ne seraient pas présentés sur les mêmes rayonnages.

    33      Par la deuxième branche du moyen, le requérant relève que le Tribunal s’est fondé sur des faits inexacts pour apprécier la similitude des signes en cause. Il fait valoir que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que les marques Epican et Epican Forte demandées à l’enregistrement ne figurent pas parmi le prétendu enregistrement par Grandel d’une série de signes comportant l’élément «gran». Il fait valoir, en outre, que le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que le préfixe «Epi» est pourvu d’un caractère faiblement distinctif.

    34      Par la troisième branche du moyen, qui porte sur le risque de confusion, le requérant invoque une incohérence dans le raisonnement du Tribunal. Ayant constaté que les produits en cause bénéficient d’un degré d’attention accru des consommateurs, le Tribunal aurait dû rejeter l’existence d’un risque de confusion en raison de l’absence de similitude des produits en cause et de la circonstance que les marques dont l’enregistrement est demandé ne figurent pas dans la série de signes enregistrés par Grandel.

    35      Selon l’OHMI, les arguments du requérant concernant la similitude des produits, la similitude des signes et le risque de confusion entre ceux-ci constituent une demande d’appréciation de nature factuelle qui incombe au Tribunal. En outre, il ne soulève pas d’erreurs de droit que celui-ci aurait commises. Les pourvois devraient donc être rejetés comme manifestement non fondés.

    36      Grandel fait valoir que les arguments du requérant constituent une simple répétition de son argumentation devant les instances inférieures et ne comportent aucun argument juridique nouveau. Les pourvois seraient dès lors dépourvus de tout fondement juridique. En outre, il n’y aurait pas lieu d’examiner le nouvel exposé des faits auquel procède le requérant.

     Appréciation de la Cour

    37      Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne contient pas de questions de telle nature, le pourvoi est rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir notamment, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 40, et ordonnance du 9 mars 2007, Saiwa/OHMI, C‑245/06 P, point 33).

    38      Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, ainsi que du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, C‑398/07 P, point 41).

    39      S’agissant de la première branche du moyen, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 17 et 18 des ordonnances attaquées, le requérant a déjà contesté devant le Tribunal l’existence d’une similitude entre les produits en cause au motif que les compléments alimentaires et les produits diététiques seraient des produits de santé administrés par voie orale, alors que les produits cosmétiques relèveraient des soins de beauté et seraient non pas ingérés, mais appliqués sur la peau. De même, l’argument selon lequel la marque antérieure ne serait utilisée que pour des ampoules et des masques a déjà été invoqué devant le Tribunal.

    40      Force est de constater que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, figurant aux points 39 et 40 des ordonnances attaquées et rappelée au point 16 de la présente ordonnance, constitue une appréciation des faits qui ne peut être remise en question dans le cadre d’un pourvoi, dès lors que le requérant n’a pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis, mais a seulement prétendu que ce dernier a conclu à tort que les produits en cause sont similaires en raison de leur finalité commune, de leur fabrication conjointe par certaines entreprises et de la fréquence de leur présentation à la vente sur les mêmes rayonnages.

    41      En effet, le requérant se borne à critiquer les constatations faites par le Tribunal auxdits points, lesquelles constituent une appréciation des éléments de preuve et non une question de droit, seule susceptible d’être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, ainsi qu’il a été souligné au point 37 de la présente ordonnance.

    42      S’agissant de la deuxième branche de son moyen, par laquelle le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait, d’une part, que les marques Epican et Epican Forte ne figurent pas dans la série de signes enregistrés par Grandel et, d’autre part, que le préfixe «Epi» aurait un caractère faiblement distinctif, il convient de relever que le Tribunal s’est livré, aux points 42 à 56 des ordonnances attaquées, à des appréciations de nature purement factuelle pour conclure qu’il existe une certaine similitude entre les marques en cause du point de vue visuel et phonétique.

    43      Par ailleurs, le requérant se borne à reproduire l’argumentation déjà présentée en première instance concernant la prétendue absence de similitude des signes en cause, sans indiquer quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise dans les ordonnances attaquées.

    44      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir, notamment, arrêts du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, points 37 et 38, ainsi que du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, non encore publié au Recueil, point 131 et jurisprudence citée).

    45      Par la troisième branche du moyen, le requérant fait valoir que, si le Tribunal a constaté, à juste titre, que les produits en cause bénéficiaient d’un degré d’attention accru des consommateurs, il aurait dû rejeter l’existence d’un risque de confusion en raison de l’absence de similitude des produits en cause et de la circonstance que les marques dont l’enregistrement est demandé ne figurent pas dans la série de signes enregistrés par Grandel.

    46      Il y a lieu d’observer que les allégations de constatation de faits inexacts formulées par le requérant reviennent à une remise en cause de l’appréciation, effectuée par le Tribunal aux points 62 à 65 de l’ordonnance Rath/OHMI-Grandel (Epican Forte), précitée, et aux points 57 à 60 de l’ordonnance Rath/OHMI-Grandel (Epican), précitée, de faits exposés dans un élément de preuve produit par une partie.

    47      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 de la présente ordonnance, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, cette appréciation ne constituant pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    48      À cet égard, il suffit de constater que le requérant ne présente pas d’éléments démontrant la réalité de la dénaturation qu’il allègue spécialement.

    49      Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal ne pouvant être relevée en l’espèce, il convient de rejeter les pourvois comme manifestement irrecevables.

     Sur les dépens

    50      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Grandel ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

    1)      Les pourvois sont rejetés.

    2)      M. Rath est condamné aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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